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 PRINCIPE DE LEGALITE EN MATIERE PENALE

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AuteurMessage
marwa




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MessageSujet: PRINCIPE DE LEGALITE EN MATIERE PENALE   PRINCIPE DE LEGALITE EN MATIERE PENALE Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 15:53


PRINCIPE DE LEGALITE EN MATIERE PENALE

Introduction
I – Les fondements du principe de légalité
1 – La règle « ni infraction, ni peine sans loi »
2 – Principe corollaire : Non rétroactivité de la loi pénale


II – La portée du principe de légalité
1 – L’application du principe
2 – Les atteintes au principe


Conclusion


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INTRODUCTION

Le principe de légalité des délits et des peines est appliqué probablement depuis des temps fort anciens. Il n’a cependant été identifié et conceptualisé qu’au Siècle des Lumières. Au 18ème siècle donc, la justice pénale se caractérisait par l’arbitraire, car les sources du droit pénal étaient nombreuses, on trouvait à la fois, la coutume, la loi, la religion et la morale, sans oublier la bonne volonté des juges qui définissaient les infractions, leurs sanctions et leurs conditions d’application selon leurs convenances.
A la veille de la révolution française, le droit pénal connut une nette évolution : Jean-Jacques Rousseau, dans le contrat social insistait sur la liberté individuelle par rapport aux contraintes de l’Etat. L’œuvre de Montesquieu ‘l’esprit des lois’ développait la théorie de la séparation des pouvoirs. Mais ce fut l’œuvre d’un jeune italien qui bouleversa les idées et le droit positif de l’époque, cet ouvrage, publié en 1764, s’intitulait ‘Traité des délits et des peines’. Le marquis César De Beccaria prônait la suppression des coutumes, l’abolition de la peine de mort et l’instauration de la loi comme seule et unique source du droit pénal.
Il écrit à ce propos : « seules les lois peuvent fixer les peines qui correspondent aux délits, et ce pouvoir ne peut être détenu que par le législateur qui représente toute la société réunie par un contrat social ». Il formulait par là le principe de la légalité des délits et des peines. Ce principe suppose qu’on ne peut être condamné pénalement qu’en vertu d’un texte pénal clair et précis, d’où la règle : « pas d’infraction, pas de sanction sans texte de loi ».
Ce principe figure notamment à l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, à l’article 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, au pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966. Sans oublier que le Maroc a reproduit le principe en lui donnant une valeur constitutionnelle, ainsi qu’à l’article 3 du Code Pénal qui stipule que : « Nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n’a pas édictées ».



I – Les fondements du principe de légalité

1 – La règle « ni infraction, ni peine sans loi »

Cette règle signifie que seule la loi ou le règlement édicte les incriminations et les peines. On analysera en 1er lieu la légalité de l’incrimination, et en 2ème lieu la légalité des sanctions.
La légalité de l’incrimination consiste dans une double prévision de la loi pénale. Le texte doit déclarer une situation criminogène comme interdite juridiquement, et doit en donner une description précise, soit, le législateur doit prévoir une liste exhaustive, un catalogue des faits répréhensibles, en considérant tel comportement infractionnel ou non. Ensuite, le texte doit se prononcer sur la qualification du fait délictueux, s’il est un crime, un délit ou une contravention. L’incrimination nécessite une définition claire et précise pour exclure l’arbitraire. Les formules générales et vagues telles qu’on les retrouve en matière civile par exemple : « tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui… » ne sont pas admissibles en droit pénal qui, pour chaque infraction, il faut un texte particulier.
Devant ce problème, le législateur se trouve devant deux possibilités : augmenter et alourdir la liste des incriminations ou bien procéder par des formules générales. Ces deux solutions rendent la connaissance de la loi plus difficile, sachant bien que rares sont les gens qui sont au courant de la loi et de la loi pénale notamment.
Cependant, l’exigence de clarté et de précision comporte des limites. A condition que le comportement infractionnel soit suffisamment précis, dans ce cas le législateur peut prévoir largement les modalités d’exécution de l’infraction.
La légalité des sanctions : si la loi précise clairement tous les faits incriminés, elle doit tout autant édicter de manière précise les peines encourues en cas de non-respect de la loi. Cette dernière doit donner tous les renseignements nécessaires concernant la nature et le mode d’application de la sanction. Le juge doit lui aussi s’en tenir strictement aux peines fixées. Mais à ce niveau, une marge de souplesse est conçue à son profit, et consacrée par le code pénal qui lui donne tout un système d’individualisation, ainsi que les mécanismes d’atténuation et d’aggravation des sanctions.



2 – La non rétroactivité de la loi pénale

Corollaire de la règle de légalité, la règle de la non rétroactivité empêche l’application d’une loi pénale à une infraction commise antérieurement à son entrée en vigueur. Cependant, cette règle ne s’applique qu’à l’égard des lois nouvelles plus sévères car l’application rétroactive d’une loi pénale plus douce est admise.
Il n’existe aucun conflit dans le cas où une infraction est commise et définitivement jugée sous l’empire d’une seule et même loi, en revanche, on parlera de conflits de lois, dans la situation où une infraction ayant été commise sous l’empire d’une loi, et qu’une nouvelle loi soit promulguée et publiée avant le jugement définitif. Ici, le maintient d’une loi pénale ancienne est justifié si la loi nouvelle est plus sévère, cette solution est une garantie contre l’arbitraire. Un individu ne saurait être poursuivi et puni pour un fait qui ne constituait pas une infraction à l’époque où il a été commis, l’exemple le plus célèbre en droit marocain reste le dahir publié sur les crimes à la santé publique, dans le cas des huiles nocives.
Cependant, le principe connaît des exceptions, c'est-à-dire des situations où la loi pénale nouvelle même plus sévère va s’appliquer à des faits antérieurs :
La 1ère exception est relative aux lois dites interprétatives, le contenu de la loi est limité à une simple interprétation, il s’agit seulement de rétablir le sens véritable du texte initial qui aurait dû apparaître immédiatement si la loi aurait été mieux rédigée.
La 2ème exception vise les lois qui prévoient des mesures de sûreté. Cette mesure tend en effet à lutter contre un état dangereux, donc son efficacité suppose une application immédiate.
Une loi nouvelle est considérée plus douce lorsqu’elle abroge une incrimination, supprime une circonstance aggravante ou déclasse un crime en délit ou un délit en contravention… L’application rétroactive d’une loi nouvelle plus douce aux situations juridiques non définitivement jugées est justifiée par des raisons humanitaires et d’intérêt social, on considère que si le législateur a abrogé un texte ou l’a rendu plus doux, il n’est plus nécessaire de maintenir l’application du texte ancien plus sévère.




II – La portée du principe de légalité

1 – l’application du principe

Pour que le principe de légalité soit appliqué correctement, il faut que le texte de loi soit clair et précis afin d’éviter l’imprécision, qui est une source d’arbitraire. La règle de légalité impose au juge pénal, qui est l’organe chargé de l’application de la loi : la qualification et l’interprétation.
La qualification du fait consiste à vérifier si le fait dont le juge est saisi constitue bien une infraction pénale, il doit s’assurer que ce fait est prévu et incriminé par la loi. La qualification de l’infraction constituée par le fait, permet à l’infraction d’être classée en fonction de sa gravité, crime, délit ou contravention.
Si le principe de légalité garantie au citoyen la préexistence légale d’une incrimination et la légalité de la sanction, le juge est conduit à interpréter les textes, c'est-à-dire à en rechercher le sens. En effet, la loi comporte des termes généraux et abstraits, qui d’ailleurs ne sont pas toujours très clairs, or le juge doit l’appliquer à une situation concrète. Et il ne pourrait pas refuser de se prononcer sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi.
Le principe de l’interprétation stricte de la loi signifie que le juge est limité dans son appréciation personnelle du contenu du texte. C’est à ce titre qu’il existe plusieurs méthodes d’interprétation définies comme suit :
- la méthode littéraire qui s’attache à la lettre de la loi
- la méthode analogique qui permet au juge d’étendre la portée d’un texte en se réclamant de l’esprit de la loi, c'est-à-dire, d’appliquer un autre texte prévu pour une hypothèse similaire.
Ces deux procédés étant contraires à la règle de légalité, certains auteurs ont préconisé l’interprétation téléologique ; c'est-à-dire celle qui essaie d’expliquer la loi par le but du législateur, la raison de l’incrimination, elle fait appel à l’histoire, aux travaux préparatoires, à l’évolution sociale dans ses différents aspects.



2 – Les atteintes au principe de légalité
Les atteintes émanent du législateur lui-même qui parfois renonce à ses pouvoirs, mais aussi du juge qui s’est vu reconnaître de larges pouvoirs dans l’individualisation de la sanction.
Les atteintes émanant du législateur : la multiplication des lois porte atteinte à la cohérence du droit pénal. Les textes sont parfois mal harmonisés et le législateur procède par renvoi. Il fixe dans un texte le cadre de l’incrimination, et renvoie à d’autres lois ou règlements le soin d’apporter les éléments de précision nécessaires. Il agit de même en ce qui concerne la sanction. Celle-ci pouvant figurer dans un autre texte, il faut consulter plusieurs textes pour connaître les éléments de l’incrimination et la sanction, alors que les deux sont indissociables.
Il arrive que le législateur édicte un texte trop imprécis. Cette façon de procéder est contraire aux exigences constitutionnelles, comme l’est la technique dite de l’article balai, c'est-à-dire, de l’article qui incrimine tous les comportements par ailleurs.
Les atteintes émanant du juge : le juge pénal dispose d’un large pouvoir en matière d’individualisation de la sanction, car le code pénal prévoit un maximum et un minimum pour les peines, ce qui laisse au juge une grande marge de manœuvre.
En présence d’un tKhalik Behalakexte clair et précis, le juge voit ses pouvoirs limités. Or, dans le cas contraire, le juge dispose du pouvoir de rétablir le sens véritable du texte, ce qui le mène parfois à interpréter le texte de manière incorrecte, entraînant le déclin du principe de légalité.


Conclusion

L’application de la légalité des délits et des peines ne permet pas de cerner l’ensemble du phénomène criminel, d’où l’apparition de certaines critiques qui démontrent que la définition des infractions aussi nuancée, aussi précise et aussi exacte, permet aux délinquants les plus intelligents et les plus dangereux de réaliser leurs projets criminels à la lisière de la répression, et en contournant toutes les incriminations. Ils troublent par conséquent l’ordre
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