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 Les causes subjectives de l'atténuation ou l'exclusion de la responsabilité pénale

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del__




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Date d'inscription : 03/03/2010

Les causes subjectives de l'atténuation ou l'exclusion de la responsabilité pénale Empty
MessageSujet: Les causes subjectives de l'atténuation ou l'exclusion de la responsabilité pénale   Les causes subjectives de l'atténuation ou l'exclusion de la responsabilité pénale Icon_minitimeVen 14 Mai 2010 - 5:20

Travail fait par: soukaina benchekroun, ismael boukhari, abdallah el guerrab

________________________________________
Plan :

I- l’Etat des facultés de discernement
A- le discernement absent ou immature : la minorité
1- mineur de moins de 12 ans
2- mineur de plus de 12 ans
B- l’abolition ou l’altération du discernement
1- Le régime de responsabilité de l’aliéné mental
2- La procédure de répression
II- Les causes discutables
A- la contrainte invincible
1- La contrainte physique
2- La contrainte morale
B- l’erreur invincible
1- L’erreur de fait
2- L’erreur de droit

________________________________________

Introduction :
Dans certaines circonstances exceptionnelles, bien qu’un individu ai commis un acte interdit par la loi pénale sous la menace d’une peine, l’infraction ne pourra être mise à son compte car elle a été commise dans certaines circonstances, prévues par la loi pénale, qui permettent de l’exonérer de sa responsabilité.
Certaines causes d’irresponsabilité neutraliseraient l’élément légal de l’infraction. Les autres causes d’irresponsabilité affecteraient l’élément moral de l’infraction, c'est-à-dire le lien psychologique entre l’individu et son acte : en l’absence de faculté de comprendre ou de liberté de vouloir, autrement dit, percevoir clairement la portée de ses actes. Ce lien est rompu. L’infraction est donc commise, elle est attribuable à son auteur mais elle ne peut être mise à son compte : Elle ne lui est pas imputable.
En revanche, s’il existe des co-auteurs ou des complices qui ne peuvent se prévaloir de cette cause de non imputabilité, ils sont responsables. Une déclaration de culpabilité et une peine pourront être prononcées à leur rencontre.
Il faut savoir que les causes subjectives d’irresponsabilité sont toutes liées à l’absence ou à la perte du libre arbitre c'est-à-dire la capacité de comprendre ou la capacité de vouloir ses actes, soit en raison de l’état des facultés mentales, soit en raison de l’exercice des facultés mentales. Telles que prévues par le code Pénal, ces causes reviennent à la minorité et à l’altération des facultés mentales.

I – l’état des facultés mentales :
Absence de discernement ou manque de maturité en raison de la minorité (A) ou bien abolition du discernement ou anéantissement de la volonté en raison d’un trouble psychique, lequel peut seulement altérer le contrôle des actes (B) ; dans ces deux hypothèses, l’irresponsabilité peut être totale ou la responsabilité peut être seulement atténuée.

A- le discernement absent ou immature : la minorité.
1- Mineur de moins de 12ans :
Il est affirmé que le mineur de moins de douze ans est de façon absolue, pénalement irresponsable pour absence de discernement.
L’article 138 du code pénal stipule que : « le mineur de moins de 12ans est considéré comme irresponsable pénalement par défaut de discernement. »
Cela signifie que lorsque le mineur commet une infraction, il est reconnu comme étant auteur de l’infraction, il est donc jugé coupable. Mais il est excusé de l’application de la peine prévue par la loi pour cette infraction par défaut de discernement.
Lorsque l’infraction commise est une contravention, il ne peut faire l’objet que de la mesure de protection prévue par l’alinéa 3 de l’article 468 et qui consiste à le remettre, selon les cas, à ses parents, son tuteur, son Kafil ou à la personne ou l’institution chargée de son entretien.
Lorsque l’infraction commise est un délit, l’enfant est remis aux institutions ou aux personnes susvisées. Dans le cas où c’est un enfant abandonné, il est remis à une personne digne de confiance ou à une institution.
Lorsqu’il s’agit d’un crime, l’enfant peut faire l’objet d’une ou de plusieurs mesures de protection ou d’éducation (article 481 du code de procédure pénale). La durée de cette mesure ne peut dépasser la date à laquelle le mineur aura atteint 18 ans.

2- Le mineur de plus de 12 ans :
L’Article 139 du code pénal stipule que : « le mineur de 12 ans qui n’a pas atteint 18ans, est pénalement considéré comme partiellement irresponsable d’une insuffisance de discernement.»
Au dessus de 12ans, les mineurs profitent encore d’une présomption d’atténuation de responsabilité et des mesures éducatives seront prioritairement prononcées. Toute fois si le choix d’une telle mesure s’avère opportun, une condamnation à une peine est possible mais la peine encourue sera réduite de moitié par rapport à celle encourue par un majeur. Le mineur bénéficie de « l’excuse atténuante de minorité ».
Ainsi l’infraction est passible de la mort, de la réclusion perpétuelle ou de la réclusion de 30ans, le mineur est condamné à la réclusion de 10 à 15 ans (Alinéa 3 de l’article 493 du code de procédure pénale). Dans les autres cas, le maximum et le minimum prévu par la loi seront réduits de moitié (482 AL 1 du CPP).
Lorsque le mineur commet une contravention, il peut soit faire l’objet d’une admonestation (soit une réprimande sévère qui est destiné à lancer un avertissement au mineur de ne plus recommencer l’infraction), soit être condamné à la peine d’amende prévue par la loi.
Lorsque le mineur commet un crime ou un délit, il peut soit être exempté de la peine et faire alors l’objet de mesures de protection et d’éducation (article 481 du code de procédure pénale) soit être condamné à une peine privative de liberté à laquelle il est possible d’adjoindre une ou plusieurs mesures de protection, de traitement ou d’éducation.

Il faut savoir que le délinquant ayant atteint la majorité pénale de 18 ans révolus est pleinement responsable et c’est le régime de responsabilité pénale des adultes qui lui est applicable.


B- l’abolition ou l’altération du discernement ou du contrôle des actes en cas de trouble mentale :

Il est nécessaire avant tout développement de définir l’individu atteint de trouble mentale, tant au plan médical qu’au plan légal.
Médicalement les troubles neuropsychiques se distinguent en deux grands types :
• Les troubles acquis : correspondent à la perte d’une fonction normalement installé (perte du discernement suite à un traumatisme crânien)
• Les troubles de développement : il s’agit de troubles qui ce sont installés tôt dans la vie de l’enfant (vie fœtale) et qui empêchent la capacité à développer durablement une fonction.
Légalement deux distinctions sont proposées :
• Les états de trouble psychique stricto sensu : états d’origine congénitale (idiotie, crétinisme, imbécilité) états résultant d’une maladie (paralysie générale de l’intelligence).
• Les états voisins du trouble psychique : les troubles pathologiques (schizophrénie, délire, névrose, hystérie, toxicomanie, alcoolisme, arriération et démence…)
Quels sont alors les cas où le malade mental se trouve totalement ou partiellement irresponsable pénalement ?

1- La responsabilité de l’aliéné mental
Pour que le motif de trouble neuropsychique soit appréciable par le juge en tant que preuve d’exclusion ou d’atténuation de la responsabilité, deux conditions sont sine qua non :
1. Etre complet
2. Se manifester en temps de l’action
La première condition signifie que l’individu est effectivement atteint de trouble de façon complète (à ne pas confondre complète et totale), c’est-à-dire qu’il ne stimule pas son trouble ou que ce trouble soit mineur. La seconde condition est la plus importante au niveau de l’appréciation de la cause d’irresponsabilité par le juge pénale : la concomitance du trouble mental à la commission de l’infraction.
En son article 134, le législateur reconnaît l’irresponsabilité totale de celui qui se trouvait « …dans l’impossibilité de comprendre ou de vouloir ». Quant à l’article 135 il relève la fameuse controverse de ‘demie folie, demie peine’ en qualifiant celui qui était atteint d’un affaiblissement de ses facultés mentales de partiellement responsable. Sachant que le distinguo médico-légal entre la raison et la folie est le libre arbitre, comment peut-on juger celui qui ne contrôlait pas totalement son libre arbitre ?
L’individu qui devient postérieurement à la commission de l’infraction, atteint d’un trouble neuropsychique, ne verra pas pour autant sa responsabilité décliné par rapport à son crime, en ce sens qu’éthiquement et logiquement il sera interné judiciairement dans un établissement psychiatrique en vu de son rétablissement pour qu’il soit par la suite jugé pour ses crimes.

Cependant la polémique suscité tant au niveau de la jurisprudence marocaine que française est la procédure de répression engagé contre le malade mental.

2- La procédure de répression
Le Maroc a depuis 1959 à ce jour adopté la même procédure de répression à l’encontre des malades mentaux, abstraction faite de l’évolution sociale, économique ou encore médicale. Le législateur a été clair dans ses articles 134 et 135, mais la réalité en a voulue autrement à cause de décisions arbitraires soit de la juridiction compétente (juges et procureurs) ou de l’autorité administrative (gouverneur, pacha et caïd).
Le régime de répression est simple, la décision d’internement dans un établissement psychiatrique, peut soit être volontaire (décision du malade lui-même ou de sa famille) soit être d’office et dans ce cas on parle d’internement judiciaire.
L’individu ayant commis un crime, et se voit déférer devant la juridiction d’instruction peut soit être reconnu imputable par le juge d’instruction s’il ne reconnaît pas son état mental aliéné, ainsi c’est au juge que revient la décision d’appréciation de la responsabilité de l’inculpé : l’expertise médicale est à ce niveau exigée art.76 CP, mais n’y est pas lié art. 66 CPP. En pratique, cette décision est faite à la tête du client, car même l’expert médical ne peut affirmer un état de folie totale car en soit cet état n’existe pas, alors comment le juge peut choisir de motiver sa décision en vue de l’article 134 ou 135 ; décision extrêmement importante car elle peut dans l’un ou l’autre cas nuire à la société ou à l’individu lui-même en accroissant son agressivité antisociale et en le condamnant à devenir un véritable aliéné.

La maladie mentale survenant postérieurement à la commission de l’infraction ne soustrait pas pour autant la responsabilité de l’individu, car au regard du régime pénal il est pleinement responsable, mais au regard de la réalité, on ne peut juger un individu qui ne peut assurer sa défense et qui ne sait ce qui se passe autour de lui, l’internement est alors souvent prononcé en sursis, en attendant sa guérison pour le châtier après l’avoir guérit. Polémique soulevée tant au Maroc qu’en France (souhait du président de la république de lever l’internement psychiatrique auquel bénéficie les malades mentaux).

Ainsi il faut rappeler le rôle décisif, sinon crucial de l’expert médical -dont la marge d’erreur est considérable – d’établir un diagnostic aussi pointu et aussi scientifique et social que possible pour éviter d’éventuels internements arbitraires ou au contraire de faire bénéficier des criminels à cet échappatoire: le cas de criminels simulant un trouble mental ont été interné dans un établissement psychiatrique et ont ainsi échappé à la vigilance et du corps magistral et du personnel de l’administration .

En conclut alors que les mesures de sûreté visant à encadrer les sanctions commises par des malades mentaux reste dubitatives, contestées mais surtout inappropriées, car la défense des droits de l’Homme vise aussi ces individus mal protégés et en manque accru d’assistance tant psychiatrique que morale. Reste à espérer une modification radicale des articles traitant des mesures de sûreté à leur encontre et le dahir du 30 avril 1959 concernant les conditions et modalités de leur internement psychiatrique.

Quelques lacunes pénales sont à souligner :
• d’abord concernant la prolongation de la durée de détention préventive en attendant l’internement judiciaire présente un danger imminent pour l’individu dont l’état mental peut se détériorer,
• l’article 103 du Code Pénal qui interdit à l’interné de bénéficier de : l’amnistie, la grâce, la prescription, la libération conditionnelle et la réhabilitation.
• L’article 418 du cope pénal qui est en contradiction avec l’article 137.


II- L’exercice des facultés mentales :
A- la contrainte invincible :

1-La contrainte physique

A la différence du trouble mental qui, le plus souvent, fait disparaître le discernement, la contrainte supprime la volonté c'est-à-dire la liberté de l’agent, la conscience n’étant la plupart du temps pas affecté. Elle fait disparaître à l’égard de la personne qui l’invoque, l’élément moral de l’infraction, et par la même, supprime la responsabilité pénale de l’auteur. En effet, ce n’est pas l’état des facultés mentales qui en causent mais leur libre exercice au moment des faits.
Article 124 du code pénal stipule que « il n’y a ni crime ni délit, ni contravention :
2°- lorsque l’auteur a été matériellement forcé d’accomplir ou a été matériellement placé dans l’impossibilité d’éviter l’infraction, par un événement provenant d’une cause étrangère à la quelle il n’a pas pu résister. »
A la différence du droit français la contrainte, est une cause générale de justification, et non une simple cause de non-culpabilité : elle fait donc disparaître l’infraction. Il s’agit de la contrainte physique. « L’agent est soit matériellement forcé d’accomplir, soit matériellement placé dans l’impossibilité d’éviter. »
Trois conditions sont nécessaires pour que la contrainte physique puisse être érigée en fait justificatif :
- elle doit être d’origine externe, c'est-à-dire provoquée par un événement provenant d’une cause étrangère. La contrainte physique apparaît ici strictement subordonnée à un fait extérieur à la personne de l’agent ; elle ne saurait donc avoir une origine interne, c'est-à-dire provoquée par une cause inhérente à la personne même de l’auteur de l’infraction.

- Elle doit être irrésistible : « l’agent n’a pas pu résister » article 124-2. La force visée par le texte doit être à la fois insurmontable et imprévisible.

- Elle ne doit pas avoir été provoquée par une faute de l’agent : La chambre criminelle de la Cour Suprême a ainsi confirmé la jurisprudence de la Cour d’Appel de Rabat et celle de la cour de cassation, tribunal suprême du Maroc à l’époque du protectorat, en rappelant dans deux(2) arrêts de principe rendus à propos du délit de blessures involontaires consécutifs à un accident de circulation. Cette nécessité de l’absence de faute, pour avoir le caractère de force majeure, la défaillance mécanique d’un véhicule doit avoir un caractère imprévisible. Cela signifie que l’état et l’entretien du véhicule doivent être insusceptibles de permettre la prévision de cette défaillance. Il appartient donc à l’agent de prouver qu’il n’a commis aucune faute d’omission relative à cet entretien.

2-La contrainte morale

Cette contrainte est beaucoup moins admise que la contrainte physique, car le juge considère que tant que la volonté de l’individu a été délibérément liée (principe de s’obliger et de se contraindre) il ne peut s’auto-soustraire à la responsabilité de ses actes. Néanmoins, le juge français contrairement à son homologue marocain a longtemps apprécié cette contrainte d’origine extérieure : un individu qui a abrité chez lui un délinquant sous sa menace, une mère qui a refusé de remettre l’enfant au père pour qu’il exerce son droit de visite, avançant que le père allait l’emmener en Algérie et ne l’aurait pas soigné, etc.
La contrainte morale d’origine interne quant à elle n’est pas reconnu par le juge français, qui estime que cette contrainte est résistible (sentiment religieux, état passionnel). L’article 418 du CP fait bénéficier l’individu qui tue, blesse ou porte des coups d’une excuse légale (le législateur n’a cependant pas fait allusion à une excuse absolutoire ou ) sous l’emprise de la passion : le fait de surprendre son conjoint en flagrant délit d’adultère.
Finalement, la contrainte morale est en soi peu reconnu par les juges qui trop souvent l’écarte, au bénéfice d’une expertise médical qui devra prouver un état avancé de contrainte qui se transforme en démence, et ainsi on invoque l’état mental.

C- l’erreur :

Il existe deux types d'erreur, l'erreur sur la règle de droit et l'erreur sur le fait. Si l'erreur de fait ne peut exclure la responsabilité, car l'acte a été commis consciemment, il apparaît cependant plus juste qu'elle soit cause d'atténuation de la responsabilité. Quant à l'erreur de droit, elle est restée, malgré une demande constante de la doctrine, sans effet réel, en vertu du principe de connaissance de la loi.
Il apparaît donc essentiel de savoir si l'erreur peut être cause d'irresponsabilité, dans quel cadre et dans quelle mesure.
1- l’erreur de fait :
L'erreur de fait est une erreur sur la matérialité de l'acte accompli (bonne foi). L'erreur de fait supprime le dol général (Le dol général est la conscience d'accomplir un acte interdit par la loi, commettre une infraction en connaissances de cause« faire exprès »). Il n'y a donc pas de dol général et l'infraction n'est pas constituée. L’erreur porte alors sur une des circonstances de l’infraction. Elle est admise de façon plus large que l’erreur de droit. Ex:
Le fait de s'emparer d'une chose dont on se croit propriétaire. Matériellement, le vol est accompli.
On peut faire ici trois observations :
La preuve de l'erreur de fait est laissée à l'appréciation des juges du fond
Seule une erreur portant sur un élément de la définition de l'infraction, l'élément matériel, supprime le dol général. En matière de meurtre, est indifférente une erreur sur l'identité de la victime ;
Dans certains cas, une erreur de fait qui supprime le dol général constitue néanmoins une faute d'imprudence qui permet de reprocher à l'auteur de l'acte une erreur non intentionnelle.
Ex: pharmacien qui donne de la mort-aux-rats au lieu de délivrer un médicament.
Ex: accident de chasse.


2- l’erreur de droit

L'erreur de droit peut être définie comme étant l'ignorance même de la loi, ou alors c'est une erreur qui porte sur le contenu de la loi.
Il y a un adage très important en droit, nul n'est censé ignorer la loi, toute personne est présumée connaître la loi, ce qui signifie particulièrement que toute personne peut accéder à la loi, et ainsi la connaître.

L'erreur de droit est une erreur qui porte sur l'existence ou l'interprétation d'une règle pénale. Lorsqu'un individu commet une infraction en ignorant que c'est réprimé, son erreur de droit annule-t-elle le dol général ? C'est une question délicate. D'une part, compte tenu de la définition du dol général, il faudrait répondre positivement, mais, d'autre part, l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » doit logiquement exclure toute erreur de droit. En France, À l'époque du gouvernement Rocard on a recensé les textes en vigueur : 7 000 lois et 70 000 décrets. Il est donc impossible de connaître la loi dans son ensemble.
Pendant longtemps, la jurisprudence a eu à résoudre ce dilemme.
La Chambre criminelle française a systématiquement fait prévaloir l'adage « nul n'est censé ignorer la loi ». En 1924 : un individu avait découvert un trésor et se l'était approprié. Il était poursuivi pour vol parce qu'il n'avait pas remis la moitié du trésor au propriétaire du terrain. Pour sa défense, il invoquait son ignorance de cette règle. Il a été condamné.
Une erreur de droit peut être admise lorsqu'elle est invincible, c'est-à-dire lorsque, avant d'accomplir l'acte, un individu s'est renseigné auprès d'une autorité administrative qui lui a donné carte blanche. Si une erreur de droit est invincible, elle supprime le dol général et donc l'élément intentionnel. En effet l'erreur sur le droit n'est admissible que si elle n'a pu être évitée autrement dit que si elle est invincible. Seuls deux exemples de cet aspect essentiellement objectif de cette cause d'irresponsabilité ont été donnés au cours des débats juridiques : d'une part l'information erronée fournie par une administration publique préalablement à l'acte, à condition toutefois que la personne trompée puisse prouver qu'elle a accompli auprès de cette administration des diligences suffisantes, notamment qu'elle a procédé à un minimum de vérification de l'information, d'autre part le défaut de publicité du texte normatif ou plus exactement des annexes comportant des spécifications techniques auxquelles renvoie le texte pour son applicabilité.
Dans un autre arrêt de la chambre criminelle, un employeur était poursuivi pour n'avoir pas convoqué un délégué syndical au conseil d'entreprise. L'employeur avait préalablement consulté le ministère du travail. La Cour de cassation ne l'a pas sanctionné au motif qu'il a pu croire en toute bonne foi que la non convocation était légitime et par conséquent qu'il n'avait « pas eu conscience d'accomplir un acte fautif ». En revanche, durant cette phase, les erreurs de droit non invincibles étaient toujours écartées.
Enfin, il convient de citer encore la maxime -nul n’est censé ignorer la loi - d’après laquelle le législateur marocain suppose que tout individu doit connaître au minimum la loi pénale ce qui est évidemment humainement impossible. Aussi comme il a déjà été exposé, si l’erreur de droit est aujourd’hui admise comme disparition de l’élément légal, ce n’est que sous des conditions très strictes.
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