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 Les collaborateurs indépéndants de l'autorité judiciaire : avocats et experts

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AuteurMessage
Soukaina BENCHEKROUN
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Soukaina BENCHEKROUN


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MessageSujet: Les collaborateurs indépéndants de l'autorité judiciaire : avocats et experts   Les collaborateurs indépéndants de l'autorité judiciaire : avocats et experts Icon_minitimeLun 2 Mai 2011 - 4:28

Introduction


Si, en principe, les personnes naissent libres et égales en droit, et si elles ont décidé de vivre dans une société organisée, les aléas de la vie créent des déséquilibres, des obstacles et même des inégalités. De là, naît le besoin de l'existence des collaborateurs indépendants de l'autorité judiciaire. Outre les organes de recherche, de poursuite, d'instruction, de jugement et de greffe, la justice suppose la subsistance des avocats et des experts (Et c'est d'ailleurs le propos de notre intervention), dont la fonction principale est d'assurer le bon déroulement de la procédure pénale, dans le double souci de veiller à la bonne application de la sécurité et l'équité.
L'expert et l'avocat exercent une profession libérale, cette dernière désigne toute profession exercée sur la base de qualification appropriée, à titre personnel, sous sa propre responsabilité et de façon professionnellement indépendante, en offrant des services intellectuelles et conceptuels dans l'intérêt du client et du public.
La profession libérale s'exerce librement par opposition à la fonction publique qui est rémunéré par l'Etat et s'exerce sous son contrôle.
Pour appréhender l'utilité de leurs fonctions, on va mettre en lumière dans une première partie "Les missions de l'avocat" d'une part, et dans une deuxième partie "Le rôle et la désignation de l'expert" d'autre part.






Plan








I-La désignation et la mission de l'expert:
1. La désignation de l'expert
2. La mission de l'expert



II-Les missions de l'avocat:
1. La mission d'assistance
2. La mission de représentation

















I- La désignation et la mission de l’expert:
L’expert est un auxiliaire de justice qui a prêté serment, il exerce sa mission en toute indépendance et remet un rapport dans lequel il répond strictement aux questions qui lui ont été posées. Il apporte ainsi un avis technique sur lequel le juge pourra s'appuyer pour rendre son jugement. Les conclusions de l'expert ne lient pas le juge mais sont souvent déterminantes. (Cette frontière entre l’avis technique de l’expert et la prise de décision du magistrat est parfois difficile à cerner)
Le statut de l’expert ne définit pas véritablement une profession autonome, puisque l’expert est par définition celui que son activité professionnelle rend apte à répondre aux interrogations du juge.
La mission et les conditions de désignation de l’expert sont réglementées par le code de la procédure pénale modifiée selon la loi 23.05 et la loi 24.05.

1. La désignation de l’expert :

Les magistrats sont aujourd’hui fréquemment amenés à statuer dans un litige dans lequel ils rencontrent de nombreuses difficultés techniques. La loi leur a donc permis de recourir à l’avis de spécialistes dans des disciplines très diverses : médecine, comptabilité, etc. Un expert judiciaire est un professionnel spécialisé dans une technique donnée qui met sa compétence au service de la justice lorsqu’elle le sollicite.
Conformément à l’article 194 du code de la procédure pénale, on peut constater que tout organe d’instruction ou de jugement (هيئات التحقيق أو الحكم) saisi d’une question technique peut ordonner une estimation d’un expert (expertise) soit d’office, soit à la demande du ministère public ou des autres parties au procès.
En général et en vertu de l’article 195 du code de la procédure pénale, l’expert désigné figure sur un tableau d’experts judiciaires, mais la juridiction a également la liberté de choisir un expert non inscrit à ce tableau (الخبير الغير المحلف), ce dernier se trouve dans l’obligation de prêter serment devant le juge d’instruction et c’est en conformité avec l’article 345 du code de la procédure pénale qui déclare que : « l’expert qui ne figure pas sur le tableau des experts judiciaires, prête serment devant le juge d’instruction de donner son concours à la justice en son honneur et conscience »
(أقسم بالله العظيم على أن أقدم مساعدتي للعدالة وفق ما يقتضيه الشرف و الضمير)
2-La mission de l’expert :
En vertu du 2ème alinéa de l’article 195 de la procédure pénale, la mission de l’expert doit être toujours précisée dans la décision de la juridiction ordonnant l’expertise, cette dernière (c'est-à-dire la mission de l’expert) ne peut porter que sur des questions à caractère technique.
Selon l’article 199 de la procédure pénale, la mission de l’expert doit être accomplie dans le délai prévu par la juridiction concernée. Le juge a la possibilité de prolonger ce délai en vertu d’un jugement justifié suite à la demande de l’expert désigné. Et selon le 3ème et le 4ème alinéa du même article, l’inobservation injustifiée du délai octroyé, peut entraîner, non seulement le remplacement de l’expert qui devra alors restituer les objets et documents qui lui ont été communiqués dans les 48 heures qui suivent la date de son renvoi, mais aussi, sa condamnation à des sanctions disciplinaires et sa radiation provisoire ou définitive du tableau des experts agrées.
L’expert, en vertu de l’article 200 de la procédure pénale, doit accomplir sa mission en correspondance avec le juge d’instruction ou le magistrat délégué à cet effet par la juridiction ordonnant l’expertise. L’expert doit aviser le juge de toute les variations et évolutions de ses opérations afin qu’il puisse prendre ses décisions en toute connaissance de cause.
Si une question ne relève pas des compétences de l’expert, il a le droit, conformément à l’article 201 de la dite procédure, de demander au juge d’instruction de désigner des spécialistes à la matière afin d'éclaircir l'ambiguïté persistante
Néanmoins, l’expert-judiciaire est tenu, au cours de sa mission, de donner son avis avec objectivité et impartialité.
II- Les missions de l'avocat
La profession des avocats est régie par la loi n°28-08 relative à la modification de la loi réglementant les barreaux, promulguée par le Dahir du 20 Octobre 2008.
L’avocat est reconnu comme un « auxiliaire de justice » au sens plein. Donc, c’est celui qui aide, qui apporte son concours, qui défend les seuls intérêts de son client, en toute liberté et toute indépendance, permettant ainsi la tenue de procès équitables dans lesquels toutes les parties sont également conseillées. L’avocat participe ainsi pleinement au processus judiciaire qui doit conduire, en principe, au rétablissement d’une situation plus harmonieuse à l’issue d’un procès qui répond au sentiment de justice exprimé par des citoyens. En plus de ses activités de conseil et de représentation de ses clients, l’avocat participe également au bon fonctionnement du service public de la justice et collabore quotidiennement avec les magistrats pour que la justice soit rendue dans les meilleures conditions possibles.
Classiquement, l’avocat a deux missions principales : l’assistance et la représentation. Ces deux missions ont vocation à défendre un client, mais elles n’ont pas la même portée
1-La mission d'assistance:
L’avocat assiste son client lorsqu’il le conseille, ou parle en son nom à l’audience. Lorsque le client comparait personnellement à l’audience, l’avocat n’agit qu’en tant que défenseur, il plaide mais n’engage pas de ce fait son client.
Dans l'accomplissement de sa mission d'assistance, l'avocat bénéficie du monopole de plaider oralement et d'assister son client et du privilège de l'indépendance vis-à-vis des juridictions et du client.
L’assistance ne se résume toutefois pas aux conseils apportés au client en vue ou lors de l’audience. Cette mission s’exerce également en dehors de tout procès, lors des consultations avec le client, de la rédaction de contrats, de négociations commerciales ou du règlement de situations précontentieuses. L’assistance est la mission traditionnelle de l’avocat, et également la plus connue.
La plaidoirie est l'acte essentiel de l'assistance qui peut toutefois prendre d'autres formes, ainsi à une instruction ou à une expertise l'avocat assiste son client sans plaider.
Le conseil et la consultation sont des avis verbaux ou écrits donnés à un client à l'occasion d'un acte ou d'une action juridique ou judiciaire en vue d'éviter une difficulté ou un conflit à l'occasion d'un procès imminent ou en cours. Les consultations font partie des activités quotidiennes des avocats; lorsqu'elles sont délivrées par ecrit elles engagent directement leur responsabilité. Elles doivent dons être données et délivrées avec sérieux, compétence, et conscience.
L'avocat a le droit également de rédiger pour ses clients des actes juridiques sous-seing privé, cette activité est le corollaire nécessaire de son action de conseil des parties et de son ministère de conciliation nécessaire.
De même, à l'occasion de ces actes sous seing privé, l'avocat peut être amené à réaliser certaines opérations portant sur des immeubles et des fonds de commerce.
Il n'a pas de monopole en ces matières, vu qu'il n'est pas visé par les dipositions de la loi qui réglemente les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
On peut considérer comme des accessoires de la mission de consulter de l'avocat et ainsi de dire le droit, la mission d'arbitre qui lui est souvent dévolue; l'avocat peut en effet accepter des missions d'arbitre, d'arbitre unique, de membre d'un tribunal arbitral, activité qui est tout à fait conforme à la dignité de l'avocat.
2- La mission de représentation:
Concernant la représentation, et à la différence de l'assistance elle consiste à ce que l'avocat se substitue à son client; non seulement il plaide et conclut dans l'intérêt de son client mais il l'engage comme si c'était le client lui-même, présent à l'audience par son avocat, de qui émannaient les déclarations ou écrits.
La mission de représentation, qui historiquement n’a pas toujours été confiée aux avocats, est au contraire généralement assimilée à un mandat, dit ad litem, par lequel l’avocat-mandataire agit pour le compte de son client, conduit le procès en son nom et effectue tous les actes nécessaires. L’avocat engage donc son client par toutes les démarches qu’il accomplira au cours de l’instance.
Un juge ne demande jamais à un avocat de justifier de sa qualité de représentant d’un client. Sa présence dans la procédure, et le port de sa robe devant les juges, suffisent à constituer son pouvoir de représentation. Cette représentation sans contrat ni mandat écrits, et la présomption qui s’attache au port de la robe à l’audience, établissent le rôle de l’avocat comme pilier du système judiciaire.
Etant le mandataire légal de son client, l'avocat est habilité à effectuer de plein droit tous les actes de la procédure à moins qu'il s'agisse de dénier l'écriture ou de déferer ou referer le serment d'ou l'exigence d'un mandat écrit spécial.
Le rôle de l’avocat dans ses missions d’assistance et de représentation est assorti d’une responsabilité professionnelle exigeante. L’avocat a une obligation d’information de ses clients, tant sur l’opportunité de conduire un procès, que sur les risques encourus.
• En dépit des différences découvertes entre les missions des avocats et celles des experts, on peut constater que tout les deux partagent le même objectif, c'est qu'ils sont des auxiliaire de la justice.
• Le jugement définitif ne tient pas, uniquement, sur le verdict du magistrat mais, également, sur la plaidoirie de l'avocat et l'expertise de l'expert.
• Dans ce sens, il est nécessairement recommandé de les sélectionner parmi les meilleurs candidats et citoyens de la société, dans le double souci de la sécurité et l'équité.
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