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 Avocats, intervention de maïtre Kettani

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Soukaina BENCHEKROUN
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Soukaina BENCHEKROUN


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MessageSujet: Avocats, intervention de maïtre Kettani   Avocats, intervention de maïtre Kettani Icon_minitimeLun 15 Nov 2010 - 14:39

Déontologie en Droit des Affaires : Le cas du Maroc
Intervention de Me Hassan KETTANI lors du 49ème Congrès de l’Union Internationale des Avocats – Fès, 31 août-4septembre




INTRODUCTION :

Mr le Président de l’UIA, Mr le Président du congrès, Mrs les bâtonniers, Mes chers
confrères, Mmes et Mrs les invités :

...Le thème que je suis chargé de vous présenter aujourd’hui se rapporte aux implications déontologiques en droit des affaires au MAROC. Mon intervention se veut une carte d’invitation à mieux connaître vos confrères
marocains et leur environnement déontologique.

Le MAROC, état millénaire et civilisationnel, se trouve à la faveur de la colonisation, soumis à un découpage triparti avec une zone sous occupation espagnole au Nord et dans le Sahara, une place internationale dans la ville de Tanger et un protectorat français institué par le traité de Fès du 30 mars 1912.

• L’arsenal législatif
De 1912 à 1956, notre pays s’est trouvé sous l’influence des législations européennes outre le droit musulman qui le régissait. Le statut personnel de la très grande majorité de la population marocaine qui est de religion musulmane, est actuellement régi par le code dit MOUDAOUANA inspiré du rite Malikite.

D’autres codes formant l’arsenal législatif et juridique ont été promulgués au lendemain du protectorat.

Ainsi, dès 1913, plusieurs codes ont été édictés, dont notamment:

Le DOC : Dahir formant code des obligations et contrats datant du 12 août 1913 constituant l’homologue du code civil français, du BGB allemand et faisant référence à des sources de Docteurs du droit musulman tel ZARKANI.
Les besoins de la colonisation terrienne ont poussé les autorités du Protectorat à éditer un code foncier et de l’appliquer au Maroc avant même de l’appliquer chez eux. Il s’agit du : Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles et de la conservation foncière, du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, l’arrêté viziriel du 31 juin 1915 édictant les détails d’application du régime de l’immatriculation.

Le dahir réglementant le statut de la co-propriété date du 16 novembre 1948 et n’a été abrogé que récemment avec la nouvelle loi sur la co-propriété.

Le commerce des sociétés s’est vu appliquer la loi française.

Le registre de commerce a été institué par dahir du 1èr septembre 1926.

Le régime des ventes et nantissement du fonds de commerce par dahir du 31 décembre 1914.

Le code de commerce terrestre a fait l’objet du dahir du 12 août 1913.

Le code de commerce maritime a fait l’objet du dahir du 31 mars 1919.

Le nouveau code de commerce est venu combler les lacunes des précédents :

En 1927, est institué un dahir sur les accidents du travail, remanié en la forme en 1963 ;

Le code de procédure civile élaboré le 12 août 1913 a été remanié par un dahir du 8 septembre 1974.
Le code pénal en vigueur a quant à lui été approuvé par un dahir du 26 novembre 1962.
Pour ce qui est de la procédure pénale, celle-ci fait l’objet d’un code formé par un dahir du 10 février 1959 dont certaines dispositions ont été modifiées sous la pression de revendication des barreaux du MAROC.
C’est dans un cadre législatif et une organisation judiciaire qui n’ont cessé d’évoluer depuis 1912 que l’avocat marocain exerce sa profession dont le code de la presse garantit l’immunité.
L’avocat marocain a le droit de représenter ses clients devant les instances judiciaires et devant les administrations publiques. Mais depuis quand l’avocat exerce t-il ainsi son métier au MAROC ?

Aussi loin que l’on puisse remonter dans le passé, il est pour le moins difficile de situer avec précision qui a été le plus ancien confrère marocain. Les chroniqueurs tout autant que les historiens ne s’accordent pas à se fixer sur une date, sur un nom. Laissons pour le moment ce souci aux chercheurs et aux fouilles de l’Histoire. Je dirais simplement que l’inscription du premier avocat marocain aux barreaux de l’ordre de Fès remonte à 1937.
La conception de la profession libérale proprement dite n’a vu le jour au MAROC qu’au lendemain du protectorat avec le code de la procédure civile de 1913. La profession d’avocat a été régie par les articles 34 à 37 de ce texte et a été placée sous l’étroite tutelle des tribunaux qui statuaient sur l’admission des Avocats, nommaient les bâtonniers et exerçaient le pouvoir disciplinaire de sanction tout en élaborant les règlements internes des barreaux.
Les avocats ont préparé un projet de loi qui a été adopté par le dahir du 10 janvier 1924 dont s’est inspirée la loi française de 1930 sur la profession d’avocat.

Avec les dahirs de 1924, 1959, de 1969, de 1979 ainsi que la loi du 10 septembre 1993, le barreau marocain a subi plusieurs mutations. Il n’en demeure pas moins qu’au fil des ans il a gardé certains traits devenus pérennes.

S’il est vrai que jusqu a présent on ne peut pas parler d’avocats spécialistes au sens anglo-saxon du terme il n’en est pas moins vrai que la plupart des cabinets traitent de préférence les affaires relevant de telle ou telle branche du droit. Si le MAROC n’est pas doté d’une loi qui réglemente la déontologie de la profession d’avocat à l’instar de celle qui a été promulguée en France par le décret du 12 juillet 2005, il n’en demeure pas moins que notre code de 1993 prévoit à quelques détails près toutes les dispositions de la loi française de 2005.

L’article 3 du dahir de 1993 énonce que : « L’avocat doit observer dans sa conduite professionnelle les principes d’indépendance, d’impartialité, d’intégrité, de dignité, d’honneur et de tout ce qu’exigent les bonnes moeurs ». Conscient que le droit des affaires offre de larges occasions pour violer les règles de déontologie le législateur de 1993 a interdit à l’avocat l’exercice du commerce, directement ou indirectement, (Article 7) de même il lui a interdit de remplir les fonctions d’administrateur unique ou d’administrateur délégué ou de gérant d’une société commerciale.

Si le dahir de 1993 prévoit l’association entre avocats, il précise bien dans son article 27 que « Les avocats associés ne peuvent assister ni représenter des parties ayant des intérêts opposés ».

C’est ce qui m’amènera à traiter ce sujet à travers 3 points essentiels qui sont :
• La déontologie dans les rapports avec les clients
• La déontologie et le secret professionnel
• La déontologie et le conflit d’intérêt

I- LA DEONTOLOGIE DANS LES RAPPORTS AVEC LES CLIENTS :

Contrairement à d’autres pays, il est interdit à l’avocat « de fixer à l’avance avec son client les honoraires dus pour une affaire… en fonction du résultat à intervenir » ou « d’acheter des droits litigieux ou de prendre un intérêt quelconque dans les affaires pour lesquelles il plaide » Art 44.

Les avocats anciens magistrats ou anciens fonctionnaires ne doivent pas accepter de défendre les parties dans les affaires qui leur ont été soumises lors de l’exercice de leurs fonctions antérieures.

Par ailleurs, lorsqu’un avocat a accepté le dossier d’un client il n’a pas le droit de l’abandonner. « S’il décide de ne pas poursuivre sa mission, il ne peut se déconstituer qu’à charge de le faire connaître à son client conformément à l’Art 46 de la loi de 1993.

Un client occasionnel vient nous consulter au sujet d’un litige avec un de nos clients habituels ou avec une autre personne qui précédemment avait fait appel à nos services.

Notre devoir le plus strict est de prévenir ce client que son adversaire est client habituel ou que le cabinet a déjà été saisi de la question par son antagoniste et qu’il nous est impossible de lui répondre.

Le cas le plus fréquent au MAROC se pose aux cabinets d’avocats défendeurs des banques et des compagnies d’assurance à qui il arrive de recevoir des clients qui veulent assigner la banque ou la compagnie d’assurance cliente habituelle.

Par ailleurs, si le mandat de l’avocat lui donne des pouvoirs considérables, par lesquels il se substitue d’une façon totale à son client, il ne permet pas pour autant à l’avocat d’intervenir d’une manière quelconque au nom et en faveur d’un particulier dans des affaires douteuses et les occasions ne manquent pas en droit des affaires.

Dans le même ordre d’idées, l’avocat ne doit accepter de son client que les pièces qui ont un rapport certain avec le procès au risque de se voir reprocher cela et d’être exposé à des sanctions disciplinaires voire pénales.

Les grands principes qui doivent guider l’avocat en pareilles circonstances sont celui de l’indépendance de la profession, d’une part, et celui de la noblesse de la profession d’autre part.

Au nom du premier principe, l’avocat peut être amené à refuser un dossier ou l’appât du gain sera pourtant tenteur.Au nom du deuxième principe, l’avocat respectera la dignité qu’exige l’exercice de sa profession.


II- LA DEONTOLOGIE ET LE SECRET PROFESSIONNEL :

Le secret professionnel est à la fois un droit et un devoir, il n’est pas seulement d’ordre moral mais l’infraction à cette obligation est un délit pénal.En écoutant les confidences d’un client et en recevant les pièces constitutives de son dossier et nécessaires à sa défense, l’avocat contracte une obligation essentielle, celle de respecter le secret professionnel.

Cela est codifié en quelques mots dans la loi de 1993, art 36 et le règlement intérieur de chaque ordre.

Ainsi donc, il est interdit à l’avocat, et cette interdiction est d’ordre public, de livrer à qui que ce soit les confidences qu’il a reçues de son client quelle qu’en soit la forme tant que ces confidences conservent un caractère qui les soumet au secret.

Il ne pourrait le faire même dans le cas où son client l’y autoriserait.

Pour l’avocat marocain dépositaire légal de fonds, une conséquence particulière découle de l’obligation du secret professionnel et cette conséquence n’a point été entrevue par le législateur.

Devant le silence de la loi, certains conseils de l’ordre marocain ont pris une décision de principe que l’avocat est tenu de respecter : toute saisie-arrêt pratiquée entre les mains d’un avocat sur les fonds qu’il peut détenir pour le compte de son client est inopérante.

L’avocat lié par le secret professionnel ne peut en effet être contraint à faire une déclaration affirmative. Il doit même refuser de faire cette déclaration sous peine de se voir reprocher d’avoir violé le secret professionnel.

C’est aussi parce que l’avocat a l’obligation de respecter le secret professionnel qu’il est également admis que son cabinet est inviolable.

Ce principe est cependant atteint de relativité. L’inviolabilité du cabinet d’avocat n’a été proclamée à la fois par le législateur et par la jurisprudence qu’en raison des documents qu’il peut contenir et qui n’ont été confiés à l’avocat que marqués de la
servitude du secret professionnel.

Il est donc admis que l’avocat qui peut être impliqué dans des poursuites pénales, notamment, peut faire l’objet de mesures, d’investigations de la part de la justice. Mais il est aussi de règle que lorsque de pareilles mesures sont ordonnées, le bâtonnier en soit préalablement informé et le juge d’instruction y procède en personne.

Le bâtonnier assistera à la perquisition et sa présence sera une garantie pour les clients de l’avocat en cause.

Reste donc un point très important où la décision à mon sens doit être prise par l’avocat dès qu’il en a eu connaissance, il s’agit des cas de blanchiment d’argent.

Dans les législations européennes et anglo-saxonnes, le problème a été résolu clairement par les textes qui sont allés jusqu’à la levée du secret professionnel dans de tels cas.

Au MAROC, le problème reste posé puisque aucune disposition légale claire n’existe en la matière.

L’avocat est seul juge, il se trouve devant un dilemme : Doit-il violer le secret professionnel ou être complice de son client ?

III- LA DEONTOLOGIE ET LE CONFLIT D’INTERET :

Longtemps considéré par les entreprises comme un mal nécessaire plutôt que comme un avantage, l’avocat conseil est devenu de nos jours l’assistant quasi-indispensable de la majorité des entreprises des pays développés.

L’avocat n’est plus un luxe mais une nécessité : il informe ses clients non seulement sur leurs droits mais aussi sur leurs devoirs.

Si chaque personne a normalement cinq sens, l’avocat lui doit en avoir un sixième. C’est le « sixième sens juridique ».

A côté de son rôle qui consiste à informer, conseiller, assister, l’avocat procède à la rédaction des actes et des contrats.

La loi a toujours réglementé ces aspects pour ne pas laisser l’avocat tomber dans le conflit d’intérêt.

Ainsi, l’avocat qui rédige un acte ne doit pas défendre l’une des parties à cet acte en cas de litiges.

D’ailleurs, le projet de loi sur la profession au MAROC a prévu cette interdiction dans son article 30.

L’avocat ne doit tirer aucun profit des affaires qui lui ont été confiées et c’est dans ce sens que les articles 7, 27, 45, 54 de la loi de 1993, ont institué différentes interdictions pour que l’avocat garde son indépendance aussi bien vis-à-vis de ses clients que vis-àvis de ses adversaires.

Conformément à l’article 42 de la loi de 1993, l’avocat marocain ne peut même pas se rendre au siège de son client, s’il n’a pas informé au préalable le bâtonnier.

Comment imaginer qu’un avocat sera tenu de faire cette formalité chaque fois qu’une réunion urgente de travail nécessite son déplacement chez un client !

Nos prédécesseurs ont toujours considéré cette disposition comme un gage d’indépendance de l’avocat vis-à-vis des clients.

Par ailleurs, lorsque l’avocat est affronté à certaines situations qui ne sont pas résolues par la loi ou la jurisprudence, il doit être guidé par les principes d’indépendance et d’intégrité.

Le public a indiscutablement un droit de regard sur la vie extra professionnelle de l’avocat, qu’il s’agisse de sa vie publique ou de sa vie privée.

L’avocat doit régler son existence toute entière sur les principes qui régissent sa profession.

Il doit, au milieu de ses concitoyens vivre dans une maison de verre.

Enfin, si la majorité des avocats marocains ne pratiquent pas le droit des affaires comme il est pratiqué dans les pays européens et anglo-saxons, leur déontologie en droit des affaires est plus avancée dans la pratique.

Si les avocats d’affaires se trouvent plus affrontés aux règles de la déontologie, il n’en demeure pas moins que tous les avocats doivent en faire autant et voir en face le respect de ses règles dans tous les domaines du droit.

Avocats du monde militons en faveur d’une seule déontologie.

Source : http://congres.uianet.org/fileadmin/user_upload/UIA/Kettani_FR.pdf
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