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 Avocats et experts

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AuteurMessage
Soukaina BENCHEKROUN
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Soukaina BENCHEKROUN


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MessageSujet: Avocats et experts   Avocats et experts Icon_minitimeLun 2 Mai 2011 - 4:26

Les collaborateurs indépendants de l’autorité judiciaire :
Avocats et experts



Introduction

La procédure pénale est un domaine qui couvre tout ce qui est en relation avec la constatation des infractions, la recherche et le jugement des auteurs de l’infraction, pour se prolonger au-delà du jugement par l’exercice d’une voie de recours.
Chacune de ces étapes suppose le déploiement de divers organes : les organes de recherche, ceux de poursuite ainsi que les organes de jugement et de greffe, mais également la collaboration de certaines catégories d’auxiliaires indépendants que sont les experts et les avocats.
C’est à ces deux catégories d’auxiliaires indépendants que nous allons nous intéresser, tout en remarquant que cette étude n’est pas dénuée d’intérêt car elle nous permettra d’une part de saisir les différents mécanismes par lesquels les avocats et les experts contribuent à faire émerger la vérité, une vérité factuelle en relation avec le procès et qui est de nature à constituer un rempart contre l’arbitraire et l’impartialité tout en contribuant à la mise en place d’un procès équitable.
D’autre part, l’intérêt de ce sujet réside également dans le fait que ces deux catégories d’auxiliaires indépendants participent d’une certaine manière à la concrétisation des droits fondamentaux de l’Homme, notamment le droit de la défense et la présomption d’innocence et cela dans la mesure où ils se trouvent en contact avec l’inculpé, lui apportant aide et soutien et surtout lui permettant de suivre son affaire et de contribuer à son déroulement.
En tout état de cause, la contribution de ces deux types d’auxiliaires de justice au déroulement des procès est importante et même indispensable et essentielle. Leur étude implique qu’on se pose à leur propos des questions opportunes qui sont à notre avis les suivantes : quel est leur rôle dans l’opération judiciaire, comment ils le remplissent, et quel est son efficacité. Pour élucider de cette problématique, nous adopterons une approche qui privilégie les fonctions et responsabilités assumées par les experts et les avocats, conformément à la loi et dans l’optique de la procédure pénale, pour contribuer à leur manière à l’œuvre de la justice. De telles fonctions se situent en fait à deux niveaux, celui de la participation au processus judiciaire proprement dit et celui qui se manifeste dans le type des relations qu’ils entretiennent avec les parties.
Notre travail s’articulera donc autour de deux parties :
I- La contribution des experts et avocats au processus judiciaire.
II- Les rôles de l’avocat et de l’expert par rapport aux parties.


I- La contribution des experts et des avocats au processus judiciaire.

Les avocats et les experts sont des techniciens et des spécialistes. Ils ont un savoir faire qu’ils mettent au profit des magistrats. Ces derniers néanmoins demeurent maîtres de leur décision dans la mesure où ils contrôlent les expertises et soumettent à vérification les mémoires et autres documents qu’ils reçoivent des avocats.

A) Une expertise sous le contrôle des magistrats :
L’expertise comme moyen de mettre à jour la vérité apparaît comme un processus soumis de bout en bout au contrôle du juge. Il l’est aussi bine au niveau de sa genèse ou celui des conditions de son exercice.

1) La genèse de l’expertise.

La demande de l’expertise peut émaner de plusieurs autorités de justice. Elle peut être ordonnée d’office soit par le juge d’instruction, soit par les juridictions de jugement, ou à la demande du Parquet ou de l’une des parties lorsque se pose une question d’ordre technique de quelque nature que ce soit (médicale, relative à l’écriture, à des indices, matières ou produit) (art 194 du CPP), et cette mission d’expertise doit « toujours être précisée dans la décision qui ordonne l’expertise » (art 195 du CPP). Il faut également préciser que cette même expertise peut être ordonnée avant l’ouverture du procès par le parquet Général lorsque celui-ci constate dans les cas de flagrant délit de crimes, des traces de violence sur la victime (art. 73 du CPP)
L’expert désigné figure en principe sur le tableau d’experts judiciaires, il est alors assermenté. Mais la juridiction peut si nécessaire, désigner un expert non inscrit au tableau d’experts judicaires, dans ce cas l’expert doit prêter serment devant la juridiction qui l’a désigné, en jurant d’assister la justice en toute âme et conscience.
Le ou les experts remplissent leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou la juridiction auprès de laquelle a été intentée l’action en justice.
Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée, qui est susceptible d’appel dans les formes et les délais prévus aux articles 222 et 223. Quand c’est le juge du jugement qui prend cette décision, celle-ci est insérée dans le jugement qu’il rend et elle ne peut faire l’objet d’appel que conjointement avec la globalité du verdict.
La décision ordonnant l’expertise doit être notifiée au ministère public et aux parties lorsqu’elle émane du juge d’instruction, la notification doit impérativement en sus du nom et qualité de l’expert indiquer la mission confiée à ce dernier. Un délai précis doit leur être imparti afin de remplir leur mission. Ce délai peut être prorogé sur requête de l’expert commis et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui l’a désigné si des raisons particulières l’exigent.

2) Les conditions d’exercice de l’expertise.

Les experts se doivent de remplir leur mission d’expertise « en liaison avec le juge d’instruction ou la juridiction ou le magistrat délégué »(Art 200 du CPP) en ce sens qu’ils ne peuvent en aucun cas remplir leur mission de manière indépendante et libre. Ils ont également pour obligation de tenir le juge d’instruction ou le magistrat délégué « au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles » (Art 200 du CPP). Nous constatons donc que les experts ont une marge de manœuvre très limitée, leur mission est accomplie sous contrôle continu et permanent, ils ne font donc que prêter assistance aux juge selon les besoins de l’affaire et les orientations de ce dernier.
Dans le même sens, si les experts désirent être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, la possibilité leur est offerte, mais uniquement sous autorisation du juge d’instruction ou de la juridiction qui l’a désigné, de s’adjoindre des techniciens nommément désignés et spécialement qualifiés par leur compétences (Art 201 du CPP). Le rapport de ces techniciens sera annexé intégralement au rapport d’expertise final, mentionné à l’article 202 du CPP.
Conformément à l’article 104 du CPP, le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction présente à l’inculpé les scellés qui n’auraient pas été ouverts ou inventoriés, avant de les faire parvenir aux experts. Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à l’effet de constater cette remise. Les experts à leur tour doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés, dont ils dressent l’inventaire.
Lorsque les opérations d’expertise sont terminées l’expert commis rédige un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Après avoir attesté avoir personnellement accompli les opérations qui lui ont été confiées, l’expert signe son rapport.
Selon l’article 207 du CPP, « le rapport, les scellés ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l’expertise ; ce dépôt constaté par procès verbal du greffier ».
Suite à cela « le juge d’instruction ou le magistrat désigné par les juridictions doit notifier aux parties les conclusions des experts , après cette notification, il convoque les parties, reçoit leurs déclarations et fixe le délai dans lequel elles auront la faculté de présenter des observations ou de présenter des demandes, notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise. ». Nous voyons clairement par le biais de cette disposition de la loi que les experts assistent les magistrats sur les questions techniques et rendent compte à ces derniers de leur rapport d’expertise afin qu’ils puissent, après avoir notifié les parties de ce rapport, apprécier les observations et les demandes des parties susceptibles de donner lieu à un complément expertise ou à une contre expertise, c’est dont au juge d’apprécier indirectement l’expertise pour pouvoir décider du bien fondé des requêtes éventuelles des parties pour une expertise ou contre expertise, le rôle de l’expert n’est donc qu’un rôle de savoir faire et non d’appréciation ou d’évaluation qui incombe au juge d’instruction ou au magistrat désigné par les juridictions.
En cas de rejet de ces demandes, la juridiction saisie doit rendre une décision motivée selon l’article 188. L’ordonnance rendue dans ce cas par le juge d’instruction peut être frappée d’appel dans les formes et les délais prévus aux articles 222, 223, et 224.
A la lumière de ce qui a été dit précédemment nous pouvons conclure que le juge d’instruction est omniprésent à chacune des étapes de l’expertise : il lui incombe d’ordonner l’expertise, puis doit être tenu au courant de tous ses développements afin d’être à même de prendre à tout moment toute mesure utile, et enfin reçoit le rapport final d’expertise, en notifie les partie et prend la décision de donner suite ou pas au demandes de complément d’expertise ou de contre expertise. Finalement, l’expert a qu’un rôle d’information, il informe le juge d’instruction de tous les aspects techniques de l’affaire, et il revient au juge de prendre les décisions après avoir soupesé les résultats de l’expertise.




B) La contribution de l’avocat à l’instauration du procès équitable :

Le rôle de l’avocat est essentiel dans le processus judiciaire, il le fait en contribuant à la garantie du droit de la défense ainsi qu’à la procédure contradictoire.

1) Une contribution à la garantie du droit de la défense.

Les droits de la défense, énoncés par l’article 11 de la déclaration des droits de l’Homme, se définissent comme les prérogatives que possède une personne pour se défendre pendant un procès. Cela suppose pour toute personne a le droit de se défendre en justice que ce soit personnellement ou assisté par un avocat. Du reste le code de procédure pénale, suivant en cela les nombreuses résolutions sur le plan international, a consacré dans ses articles 315, 316 et 317 le principe selon lequel tout inculpé a le droit de confier sa défense à un avocat. De même l’avocat commis a le droit de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et d’en prendre des photocopies pour pouvoir les étudier dans le cadre de la défense de son client (art. 421 du CPP) pour éventuellement y trouver des éléments de circonstances atténuantes en faveur de son client. Dans le même sens, le code de procédure pénale dispose que la présence de l’avocat est indispensable dans les affaires relatives aux crimes ou celles où sont impliquées des personnes mineures où bien dans les cas où l’inculpé est aveugle ou muet ou atteint d’un handicape de nature à porter atteinte à son droit de se défendre.
En plus de ces importantes considérations, il convient d’avoir à l’esprit que L’avocat est d’abord un juriste qui a reçu une formation adéquate qui lui a permis d’acquérir un savoir faire en matière juridique. Il est en mesure d’analyser et d’interpréter des textes de droit pour en tirer la substance, surtout lorsque l’expérience lui permet de cumuler connaissance et savoir faire. Il est à ce titre admis à plaider devant le tribunal. Il est appelé notamment à élaborer des requêtes ou des mémoires en réponse, qu’il adresse au tribunal. Ces écrits destinés à la défense du client sont réglementés par la loi : ils doivent notamment contenir aussi bien les faits que les moyens de droit. Ces derniers constituent les arguments juridiques qui renvoient aux textes relatifs à l’affaire en cours. Ces document permettent au juge de s’informer des éléments de l’affaire, de jauger les arguments du défendeur et du requérants, de se faire une opinion sur les différentes options sur le plan juridique et de prendre en conséquence une décision en toute connaissance de cause. C’est en cela que l’avocat se présente en auxiliaire de justice indispensable pour le juge qui conserve évidemment toute liberté pour prendre la décision au travers des délibérations sereines réglementées par la loi. Mais le rôle de l’avocat ne s’arrête pas à ce niveau, il participe au déploiement d’une procédure contradictoire.

2) Une participation à la procédure contradictoire.

La procédure contradictoire représente un autre élément du procès équitable. Elle permet la confrontation de documents et des personnes. Dans son déploiement l’avocat joue un rôle important. C’est lui qui choisit les documents considérées par lui importants pour les soumettre au juge comme élément de preuve ou pour détruire les éléments de preuve de l’adversaire. C’est lui également qui choisit les témoins à charge ou à décharge pour proposer au juge leur audition lors des séances plénières du tribunal. Ces séances qui sont normalement publiques, conformément à la loi, sont un des éléments important dans la formation de la conviction intime du juge et par conséquent dans la prise de décision.


II) Les rôles de l’avocat et de l’expert par rapport aux parties

Comme nous l’avons vu dans une première partie, l’avocat ainsi que l’expert jouent des rôles procéduraux importants dans le processus judicaire, mais leur fonction ne s’arrête pas là. En effet ces collaborateurs judiciaires endossent également des missions précises et décisives par rapport à l’inculpé. Ils le font cependant à partir de rôles qui sont différents notamment à l’égard de l’inculpé. Celui-ci reçoit le soutien de l’avocat alors qu’il se trouve face à l’expert.

A) L’inculpé face à l’expert

En principe il est fait appel à l’expert pour des vérifications, notamment en relation avec l’inculpé. C’est une relation dont l’inculpé est l’objet et qui n’est pas toujours de tout repos pour celui-ci. En fait, il s’agit d’une relation ambigüe faite d’échange et suspicion.




1) Une relation basée sur l’échange.

Nous avons vu dans la première partie que l’expertise se déroulait sous contrôle permanent du juge d’instruction qui doit être mis au courant de toutes les étapes de son déroulement. L’expert étant un simple spécialiste, il se doit d’éclairer le juge dans sa mission sur des questions techniques qui peuvent se poser lors du traitement de l’affaire par la juridiction, le pouvoir de décision restant entièrement dévolu au juge. Cependant il serait erroné de penser que l’expert est complètement isolé de l’inculpé et que son travail est effectué de manière tout à fait indépendante, en effet il se peut que l’expert lors de l’accomplissement de sa mission juge utile de demander au juge compétent la convocation de l’inculpé afin de procéder à un interrogatoire en sa présence, la loi lui donne le droit d’agir en ce sens, comme il ressort de l’article 203 du CPP qui dispose à ce sujet que « si les experts estiment qu’il y’a lieu d’interroger l’inculpé il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction, dans les formes et conditions prévues par les articles 139, 140, et 141. » avant d’énoncer dans son troisième alinéa une disposition qui n’est pas dénuée d’intérêt « les médecins experts chargés d’examiner l’inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l’accomplissement de leur mission, hors de la présence du juge et des conseillers ». Dans la mesure où que tout au long de sa mission l’expert est soumis au contrôle du juge d’instruction, cette disposition du code qui prévoit que l’interrogatoire par le médecin expert peut se faire sans la présence du juge d’instruction ne manque pas de révéler l’importance qui est donnée à cette récolte d’informations et la nécessité pour le législateur que l’expert mette en œuvre tous les moyens nécessaires à l’ accomplissement de sa mission. Nous pouvons ainsi constater que celle-ci est techniquement assez large, dans le sens où le législateur soucieux du bon déroulement de l’expertise et de la fiabilité de ses résultats ne lésine pas sur les moyens mis à la disposition de l’expert et permet à ce dernier de regrouper toutes les informations nécessaires y compris par le biais l’interrogatoire des inculpés.
Toutefois, cette récolte d’informations est en fait un échange, car si les experts peuvent légalement assister à l’interrogatoire des inculpés, ces derniers peuvent à leur tour « demander à la juridiction qui a ordonné l’expertise qu’il soit prescrit aux experts d’effectuer certaines recherches ou d’entendre toute personne nommément désignée, qui serait susceptible de leur fournir des renseignement d’ordre technique. » (Art 204 du CPP). Ici encore le législateur a pris soin d’aménager toutes les conditions nécessaires à une expertise précise et fiable en permettant à plusieurs points de vue de se recouper sur les questions techniques de l’affaire : ceux de l’expert mais également ceux de l’inculpé, le but étant de réunir quantité d’information peuvent servir techniquement l’affaire pour ensuite assister le magistrat dans son pouvoir de décision.

2) Une relation de vérification

Il s’agit d’une quelque peu inquisitoire dans le cadre de laquelle l’inculpé est l’objet de vérification et de recherche. L’expertise peut avoir pour objectif de confondre l’inculpé. C’est ce qui peut se passer par exemple en matière d’analyse graphologique ayant pour objectif d’analyser les écritures et par conséquent de trouver l’auteur d’une pièce versé au dossier. C’est également le cas en matière d’expertise médicale ou d’analyse d’indices ou de l’ADN. Dans toutes ces situations la relation entre l’expert et l’inculpé est particulièrement difficile. Mais celui-ci n’est pas sans possibilité juridique de réaction puisqu’il peut toujours en cas de résultat qui serait négatif pour lui, demander un contre expertise. De même, le juge, il faut le souligner, même s’il fait appel à un expert n’est pas tenu par les résultats du travail de celui-ci. Il existe néanmoins deux décisions de la Cour suprême dans lesquels, elle estime que lorsqu’un juge écarte les résultats de l’expertise, il doit nécessairement ordonner une autre.
Dans tous les cas et dans les situations aussi bien d’échange que de vérification, l’objectif de l’expertise demeure louable : c’est celui de la recherche de la justice et de l’équité.

B) L’avocat soutien de l’inculpé

L’avocat est le soutien de son client et ce soutien est d’autant plus crucial lorsqu’il s’agit de l’inculpé. Il peut apporter à son client un soutien dans le cadre de la garde à vue et dans les séances de confrontation.

1) Le soutien pendant la garde à vue

Ce soutien est important. La garde à vue est cette situation critique réglementée par le code de procédure pénale. C’est la période qui suit immédiatement l’arrestation, lorsque l’inculpé est aux mains de la police judiciaire. Cette phase est importante pour le processus judiciaire dans son ensemble, puisqu’elle verra l’élaboration de procès verbaux qui peuvent avoir une importance fondamentale pour le reste de l’affaire. Elle est également importante pour la liberté et les droits de l’Homme. L’inculpé jouit toujours de la présomption d’innocence, il ne devrait pas être détenu indéfiniment et il ne faudrait pas qu’il soit l’objet de pressions abusives ou de sévices. Dans ces conditions le soutien de l’avocat, soutien psychologique et juridique est très précieux. Le code de procédure pénale dispose que l’inculpé peut recevoir le soutien de son avocat en cas de prolongation de la garde à vue qui doit normalement durer 48 heures (art. 66 de la CPP). Il peut lui apporter des conseils.

2) L’aide apportée pendant les séances de comparution devant le magistrat.

Il arrive souvent que l’inculpé soit amené à être confronté en séance publique à d’autres personnes. L’avocat qui l’assiste et qui s’est mis d’accord avec lui sur la meilleure façon de le défendre peut lui apporter des conseils précieux.

Conclusion : Au terme de ces développements, on peut dire sans risque de se tromper que les fonctions dévolues aux experts et aux avocats sont si importantes, qu’on ne peut pas imaginer un fonctionnement normal de l’institution judiciaire sans eux. Il en résulte évidemment que ces deux fonctions doivent être réglementées et réformées en coordination avec l’ensemble du corps judiciaire.




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