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 droit des assurances

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mikofi




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MessageSujet: droit des assurances   droit des assurances Icon_minitimeMar 10 Mai 2011 - 12:33

Droit des assurances

Introduction

Le contrat d’assurance n’est pas défini par le législateur. L'assurance est une opération par laquelle une partie, l'assuré, se fait promettre moyennant une rémunération pour lui ou pour un tiers en cas de réalisation d'un risque, une prestation par une autre partie, l'assureur, qui, prenant en charge un ensemble de risques les compensent conformément aux lois de la statistiques.
Deux caractères essentiels :
¤ collectif = mutualisation des risques
¤ individuel
Assurance s’inscrit dans un ensemble plus vaste d’opérations. C’est en percevant une masse de prime que l’assureur est en mesure d’exécuter ses prestations. Il doit dc tenir compte de la probabilité de réalisation des risques garantis pr dét le montant des primes à percevoir. Dc la dimension collective de l’opé d’ass réside dans le fait que le souscripteur participe au financement de l’opé collective. Du pt de vue de l’assureur, l’activité consiste à mutualiser au mieux les risques en en répartissant les charges entre l’ens de ses assurés. C’est en cela que la probabilité de réalisation du risque se répercute dans le calcul de la prime. On peut dire qu’une opé d’assurance revient pr l’assureur à compenser les risques grâce à la science de la statistique.
Dans sa dimension individuelle, l’opé donne naissance à un contrat. Cette relation juridique particulière est traitée comme un acte unique indépendamment de l’ens éco plus vaste dans lequel il s’inscrit. On dit que le contrat est un produit purement juridique. On peut s’en convaincre en se réf à la notion de cause de l’obligation : en versant une prime le souscripteur obtient une garantie qui est l’objet des obligations prises par l’assureur.
De ces deux dimensions on peut déduire que l’assurance est sous-tendue par l’idée de sécurité. Étymologiquement assurance dérive de secursus. L’assurance par le mutualisation du risque apporte une protection essentiellement financière contre les risques dont la réalisation est incertaine, l’assurance permet de se prémunir contre les aléas du futur.
Définition juridique du contrat d’assurance : l’assurance peut être définie comme l’opé par laquelle un assureur s’engage à exécuter des prestations au profit d’une autre personne en cas de réalisation d’un évènement aléatoire par nature, le risque, en contrepartie de la perception d’une somme d’argent, la prime. =) risque aléatoire / prime / garantie.
On distingue l’assurance de l’assistance où le risque est déjà réalisé ; mais aussi de la solidarité ; se distingue encore de l’épargne et de la prévoyance où l’on se prémunit par ses propres moyens.
Définition économique et technique de l’assurance : répartition et division des risques, par l’opération d’assurance l’assureur regroupe au sein d’une mutualité une pluralité d’assuré exposés à la réalisation de certains risques déterminés afin que s’opère une compensation entre les risques sinistrés et ceux pr lesquels l’assureur aura perçu une prime sans que le sinistre soit survenu càd sans avoir eut de prestation à fournir.(=inverse du cycle de production) Le contrat apparaît comme un pari dans sa dimension aléatoire, par la mutualisation il apparaît un moyen de lutte contre l’aléa. C’est la raison pr laquelle contrairement aux ppes élémentaires du drt des contrats, le calcul du montant de la prime exigée suppose une dét° précise raisonnée et adéquate afin que l’assureur soit en mesure avec les primes collectées de faire face au préjudice indemnisé. Au regard du caractère aléatoire de la relation, l’assureur a recours à un calcul de probabilité. Il utilise dc les statistiques. Mais cet outil n’est pas infaillible. L’assureur doit sélectionner les risques afin de ne pas faire rentrer dans la mutualité des risques dispersés et qui ne permettraient pas de rentabiliser l’impact financier.
La réassurance est l’opé par laquelle une entreprise d’assurance, la cédante, transfert à une autre société, le cessionnaire, par un traité de réassurance, tout ou partie des risques qu’elle assume en contrepartie d’une prime. L’assuré est tiers à l’opération de réassurance, il ne dispose normalement d’aucune action directe contre le réassureur.
La coassurance est la prise en charge du risque par plusieurs assureurs. Pr l’assuré il s’agit de pénétrer plusieurs mutualités. L’assuré répartit le risque conséquent, dès la formation du contrat. C’est l’opération par laquelle plusieurs assureur s’engagent à garantir un même risque à hauteur d’une fraction déterminée et sans solidarité, chacun n’étant garant que de la seule fraction ou part qu’il a accepté d’assurer.

Historique

Commence avec le commerce. Les expéditions et le commerce maritime : la grosse l’aventure. Frein par la prohibition du prêt à intérêt. L’ordonnance de la Marine de 1681 qui fixe les bases du contrat d’assurance : contrat aléatoire, indemnitaire, de bonne foi. Incendie de Londres 1666. Des assurances terrestres apparaissent donc. 1787, création de la Cie Générale des Ass. Ont eu plus de mal à apparaître les assurances de personnes. Premières assurances sur la vie fine XVIIIe. Stagnation puis nouveau départ de croissance en raison de l’explosion industrielle, les conflits armés. Il y a également un déclin de l’église. =) nouveaux besoins et développement des grandes Cie d’ass autour de 1850. Apparition de nouvelles assurances dont l’assurance de responsabilité. Puis nouvelle essor avec l’obligation législative de s’assurer dans certains domaines.
Loi de 1946 nationalise les grandes Cie d’assurance. Privatisation vers 1986. =) 90’s souligne un regroupement, un rapprochement des Cie.
Apparaît alors nécessairement le devoir de règlementer les rapports assuré/assureur =) règlementation générale avec la loi du 13 juill 1930. Le contrat était auparavant laissé à la liberté contractuelle des parties celle-ci étant simplement encadrés par des grands ppes jpdciels. Un certain nbre de disposition de 1930 se retrouve encore aujourd’hui dans le code des ass.
Les sources du droit des assurances

On a le drt commun des obligations. La source ppale est le code des assurances. Loi du 13 juill 1930 ; décret et décret loi du 30 déc 1938 qui ont posé les bases des opé d’assurances. Loi de 1930 s’est voulue impérative alors que le contrat était jusqu’à lors soumis à la liberté contractuelle. L111-2 code des ass énonce les règles supplétives du code.
Il existe des sources extralégales : une intervention de certaines autorités admin, la pratique, la jpdce. On aura des clauses types afin d’obtenir une uniformisation des contrats d’ass. Décisions du bureau central de tarification rend des décisions qui ont souvent un impact car sont suivies.
Règles communautaires en raison de leur applicabilité directe.

Chapitre préliminaire
Le cadre général de l’activité d’assurance
I. Les classifications juridiques

Les catégories ppales

Obligations de l’assureur. Dans le cadre des ass de dmge l’assureur doit indemniser la victime des csquces d’un sinistre et le montant de l’indemnisation est le plus souvent fonction du montant du préjudice. Les ass de dmge ont dc une vocation indemnitaire des atteintes au patrimoine d’une pers.
Dans le cadre des ass de pers, la prestation de l’assureur tient au versement d’une somme le plus souvent forfaitaire, dont le montant a été contractuellement établi au moment de la cclusion. On touche là aux risques affectant la vie humaine.
La distinction ente ass de pers et dmge est fondamentale dans la mesure où les ass de dmge sont fondées sur un ppe indemnitaire selon lequel l’assuré ne saurait s’enrichir par le mécanisme de l’ass et de la garantie des risques alors que les ass de pers sont fondées sur un ppe forfaitaire par lequel l’assuré peut s’enrichir.

Les sous-catégories

Les sous catégories d’ass de dmge

On distingue ass de chose qui ont pr objet de réparer les dmges que peut éventuellement subir un bien dét ou de manière géné l’ensemble des dmges que peuvent subir les biens de l’assuré.
Les ass de resp ont pr objet de réparer les dmge causés aux bien de l’assuré par la resp de l’assuré.
L’assuré garantie son patrimoine.

Les sous catégories d’ass de pers

Les ass vie sont liées à la durée de la vie humaine. Elles comprennent les ass en cas de décès et les ass en cas de vie.
Les ass de non-vies comprennent les ass d’accident corporels. L’assureur s’engage à verser une somme d’argent, en cas d’accident ou de maladie de l’assuré.

Intérêt de la classification

Exigence d’un intérêt assurable qui ne joue que pr les ass de dmge. On cf la valeur éco pécuniaire qui risque d’être perdue et que l’on a intérêt à préserver.
Prohibition des ass excessives. Cet encadrement joue pr les ass de dmge.

Classification techniques et économique

Le ppal critère est basé sur le mode de gestion. D’autre part on aura l’objet du contrat.

Classification sur le mode de gestion

Les assurances gérées en répartition

L’assureur réparti entre les assurés sinistrés la masse totale des primes payées par l’ens des assurés. Il s’agit d’une forme simple de répartition des risques au sein d’une mutualité d’assuré dans laquelle les primes versées ne servent qu’à l’indemnisation des dmges réalisés. Ce sont essentiellement les ass de dmge. Mais on trouve également les ass maladie et les ass d’accident corporel.

Ass gérées en capitalisation

L’assureur affecte une partie des primes à l’affectation d’un capital. Les primes sont capitalisées par la technique des intérêts composés. Les primes ne sont pas totalement mises en commun mais portées sur des comptes nominatifs et les intérêts seront capitalisés. La technique de la capitalisation suppose que ces assurances soient souscrites sur des périodes de tps assez lgues. Il s’agit surtout des ass vie.

On peut avoir le même agrément pour gérer à la fois en capitalisation et en répartition.

Classification fondée sur l’objet

R321-1 C des Ass classe les ass en branches et sous-branches.

Les ass contre un risque dét

Les assurances relatives au patrimoine
Le plus souvent les polices d’ass sont multirisques. On retrouve dc les ass de choses et une ou plusieurs ass de resp, soit spécifique (ex automobile pr les tiers) soit générale (ass de resp civ). On trouve également les célèbres ass tout risques et les ass de protection juridique.
Les assurances de pers
La prestation de l’assureur consiste en le versement d’une rente ou d’un capital si le décès de l’assuré survient dans la durée du contrat ou s’il est encore en vie à l’échéance. C’est une opération qui reste basée sur les probabilités basées sur les tables de mortalités. L’assureur procède à une capitalisation individualisée des intérêts d’une partie des primes versées. Se constitue ainsi une provision mathématique au profit de l’assuré qui a des droits dessus. Se développe les assurances dépendance.

Les ass d’une activité spécifique

Les ass de resp en raison d’une activité déterminée : les ass de resp civ professionnelles ; les ass à raison d’activité sportive.

Les caractères de la relation d’assurance

Le contrat d’assurance est nommé, synallagmatique, aléatoire, à titre onéreux, consensuel, a exécution successives, de bonne foi, d’adhésion.

Les acteurs de l’activité d’assurance

Les professionnels de l’assurance
Les entreprises d’assurances

L’assureur est la partie au contrat qui s’engage à couvrir les risques garantis et à exécuter la garantie prévue en cas de sinistre = les entreprises d’assurances. Elles sont régies par le livre III du code des ass. Domaine d’activité large et peuvent se livrer à toute opération d’assurance de dommage de pers sous réserve d’avoir reçu l’agréement en ce sens.
Les institutions de prévoyances sont régies par le livre 9 du code de la sécu social, leur objet est restreint.
Les mutuelles sont des personnes de drt priv à but non lucratif régis par le livre 2 du code de la mutualité. La gestion de la mutuelle est gérée par l’assuré lui-même. Leur domaine d’activité est plus large que les institutions de prévoyances mais généralement axé sur la complémentaire santé et la prévoyance.
L322-1 C.ass
Les assurances mutuelles L322-26-1 C ass. Elles ont un objet non commerciale et qu’elles sont constituées pr assurer un risque apporté à la mutualité par leurs sociétaires. Les assurés participent aux AG ce qui permet en fin d’exo de procéder à des ajustements dans la limite du plafond de cottisation.
L’objet social des assurances est limité aux seules entreprises d’assurance = ppe de spécialité de l’objet social. C’est justifié par la préservation des sommes perçues par les entreprises + contrôle. Mais les entreprises d’ass peuvent se livrer à certaines activités qui découlent directement des ass. R322-2.
L321-1 C ass impose que les entreprises d’ass obtiennent un agrément de l’autorité de contrôle prudentielle. L’agrément porte sur des opé spé et ne peut être délivré pr toutes les opé. L’al 3 de l’art L321-1 prévoit qu’une entreprise ne peut être agréée à la fois pr des opé d’ass vie et de dmge. Des dérogations sont possibles notamment lorsque l’entreprise entend garantir un risque complémentaire ou accessoire à un risque pr lequel elle a obtenu l’agrément. L’agrément est délivré sur la base des infos que l’entreprise doit lui communiquer en vertue de l’art A321-1 du code des ass. Les paramètres essentiels tiennent aux moyens techniques et financiers de l’entreprise, à l’honorabilité de ses dirigeants, à leur comps et qualité…

Le refus d’agrément doit être motivé et doit être notifié par écrit après que l’entreprise ait été mise en demeure de formuler ses observations. Le silence de l’autorité de contrôle pendant 6 mois vaut refus. Recours possible devant CE dans les 2 mois. L’agrément peut être retiré totalement ou partiellement.
Les intermédiaires

L511-1 C ass définit l’intermédiation d’assurance. R511-1 C ass précise qu’est considéré comme intermédiation le fait pr tte pers de recueillir l’adhésion d’un contrat. La notion d’intermédiation est dc largement définie. R511-2 C ass pose une liste limitative des intermédiaires. Cette activité ne peut être exercée que par les courtiers d’assurances ou de réassurances // les agents généraux d’ass // les mandataires d’ass. // les mandataires d’intermédiaires d’ass // pers phys salariées commises à cet effet // les intermédiaires enregistrés sur le registre d’un autre Etat membre.

Conditions prérequises pr être intermédiaire : être immatriculée sur un registre des intermédiaires // pers doivent répondre à des exigences particulières d’honorabilité et de capacité // il doit souscrire une ass pr couvrir les csquces pécuniaires de son activité // disposer d’une garantie financière pr protéger les clients contre les risques de détournement de fond.

Les agents généraux exercent une activité indépendante de distribution et de gestion en vertue d’un mandat écrit délivré par une entreprise d’ass. C’est un prof indép. Il doit être habilité. La relation entre l’assureur et l’agent géné est appelé contrat : traité de nomination. Clause d’exclusivité qui ne joue que branche par branche. Il peut dc y avoir des exclusivités parallèles. La rémunération est prévue au contrat. CDI. Rupture anticipée possibles. En cas de rupture une indemnité est due à l’agent. L’agent géné est le mandataire de l’assureur et exécute l’opé précontractuelle d’information et le devoir de conseil qui pèse sur l’assureur. Il gère le contrat de l’assuré et est civilement resp de ses fautes et de ses préposés.

Le courtier est un représentant du souscripteur. Il bénéficie d’un ordre de placement pr ce faire. C’est un commerçant enregistré au RCS. Il n’est pas mandataire de l’assureur. Il est le mandataire du souscripteur. Il doit effectuer des recherches pr trouver le contrat d’ass le plus adapté au risque à assuré. Il a une obligation de conseil. Il peut aller plus loin que la simple recherche d’un contrat et s’engager à la gestion du contrat : en cas de sinistre, tous les paiements donnés au courtier par l’assureur seront opposables au souscripteur. Essentiellement l’activité du courtier est régie par les usages.

Les autorités de contrôle de l’assurance
L’autorité de contrôle prudentiel

Créée par l’ordonnance du 21 janv 2010 et le décrêt du 23 mars qui la rend effective. On parle de l’ordonnance portant fusion des autorités d’agrément de contrôle de la banque et de l’assurance. Son ambition ppale est de contribuer au renforcement de la stabilité du système financier. Son action en faveurs de la clientèle vise à favoriser la confiance des agents éco. Le rassemblement au sein d’une seule autorité de contrôle de la banque et de l’assurance a été mis en œuvre pr améliorer l’efficacité du système de supervision, accroitre la stabilité financière, renforcer la sécu des consommateurs.
Cette réforme dote la France d’une autorité capable de surveiller les risques dans l’ensemble du système financier banque ou assurance, la visibilité est donc élargie, tant au niveau de l’assurance que de la banque. L’autorité est adossée à la banque de France et pr garantir la compétence de l’ACP à la fois en matière d’assurance et de banque, des sous collèges sectoriels interviendront spécifiquement pr chacune des deux branches.
Le bureau central de tarification

Il essentiellement en matière d’assurance obligatoire. Si aucun assureur n’accepte de prendre en charge le risque, le BCT désignera l’assureur, la prime et la franchise qui incombera au souscripteur. Ex : le conducteur qu’aucun assureur ne veut assurer. Le BCT peut émettre des avis ou procéder à des calculs.

Titre 1 : Le cadre général du contrat d’assurance

Chapitre préliminaire : Les acteurs de la relation d’assurance
I. Les parties au contrat d’assurance
L’assureur
C’est celui qui couvre le risque. Il se différencie des intermédiaires.

Le souscripteur
C’est celui qui contracte avec l’assureur. Il émet le consentement nécessaire à la formation du contrat d’assurance. Il supporte l’obligation de déclaration. Il peut souscrire le contrat à son nom et pr son compte. L112-1 al 1er CAss prévoit que l’assurance peut être contractée en vertue d’un mandat général ou spécial. Ou même sans mandat pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas l’assurance profite à la personne pr le compte de laquelle elle a été conclue alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre. Le cocontractant engagé dans la relation d’assurance doit avoir ratifier ou y avoir un bénéfice.
Règles de capacité du souscripteur sont celles du droit commun. Selon le type d’assurance conclue, le contrat sera un acte de disposition (ex : ass vie) ou un acte d’administration. En matière d’assurance vie l’art L132-4-1 prévoit une mesure particulière. Le plus souvent le souscripteur souscrit personnellement la garantie pr son compte il est dc assuré et souscripteur. Il peut également s’être engagé personnellement ds la relation d’assurance pr le compte d’une autre pers, l’assuré, qui bénéficiera de la couverture du risque. Parfois le souscripteur peut encore être le bénéficiaire d’une assurance qui couvre le risque pesant sur une autre personne ayant la qualité d’assuré( ex : ass sur la vie).

L’assuré et le tiers bénéficiaire
L’assuré
L’assuré est la pers sur la tête ou sur le patrimoine de laquelle pèse un risque, le risque assuré. C’est la situation de l’assuré et non celle du souscripteur qui sera prise en compte pr le calcul de la prime. Toutefois le souscripteur reste soumis à l’obligation du paiement de la prime. L112-1 dans ses al 2 et 3 qui permet au souscripteur de contracter une assurance pr une autre personne, l’assuré (=stipulation pour autrui). On cf les ass pr le compte de qui elle appartiendra. Le souscripteur d’une telle ass est seul tenu au paiement de la prime et les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposable au bénéficiaire.
La technique de l’assurance pour compte

On repose sur la technique de la stipulation pr autrui. Ainsi le souscripteur stipulant contracte avec l’assureur promettant qui s’engage à couvrir et à garantir le risque couru par l’assuré pour compte bénéficiaire de la stipulation. Ex : assurance du constructeur, ass de resp. en toute hypothèse l’ass pr compte ne se présume pas. La jpdce est fluctuante sur les conditions de l’ass pr compte tantôt elle exige que l’assurance pr compte soit formellement exprimée dans la police, tantôt elle admet qu’elle puisse être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties. On apprécie la notion d’intérêt du bénéficiaire de manière large. L112-1
Les effets
Obligations de déclaration du sinistre, obligation du paiement des primes. En tant que partie du contrat d’assurance le souscripteur est assuré lorsque le sinistre engage la garantie auquel il a intérêt. Cela présente son importance lorsqu’il est resp du dmge subi par l’assuré pr compte. En pareil hypothèse l’assureur ne bénéficie pas de recours subrogatoire contre le souscripteur dans la mesure où celui-ci est également assuré. Dans ses relations avec l’assureur, l’assuré pour compte présente la double qualité de souscripteur et bénéficiaire de la stipulation.
L’assuré tiers au contrat ne supporte aucune obligation. Il peut se substituer au souscripteur pr payer la prime ou déclarer le sinistre afin de préserver ses droits. Sa qualité d’assuré lui confère un drt sur l’indemnité d’assurance : il a une action directe contre l’assureur (différente de l’action directe de la victime L124-3 cf ass de resp). Mais l’assureur peut lui opposer toutes les exceptions opposables au souscripteur. Le souscripteur dispose d’un droit de révocation tant que le bénéficiaire n’a pas accepté la stipulation.

Le bénéficiaire
Assuré et bénéficiaire peuvent ne pas être la même personne. L’assuré est le bénéficiaire de la stipulation. Le bénéficiaire est par ex la victime dans une ass de resp. Bénéficiaire et bénéficiaire de la stipulation ne sont pas forcément la même personne. Le bénéficiaire est la personne appelée à bénéficier de la prestation de l’assureur en cas de survenance du sinistre. Il peut donc être le souscripteur, l’assuré, un tiers au contrat d’ass. Ainsi dans les assurances vie, en cas de décès, c’est un tiers bénéficiaire désigné par le souscripteur qui reçoit la prestation promise. Il s’agit d’une pure stipulation pr autrui et non une ass pr le compte (=le souscripteur n’est pas assuré). L’acceptation du bénéficiaire dans cette hypothèse est indispensable et peut intervenir à tout moment.
Dans les ass de resp, le tiers bénéficiaire est la victime. L’art L124-3 lui offre une action directe à l’encontre de l’assureur du resp. « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action direct à l’encontre de l’assureur garantissant la resp civile de la pers resp. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui tant que ce tiers n’a pas été désintéressé jusqu’à concurrence de la dite somme. » Dans le même sens L121-13 préserve la situation du créancier titulaire d’une sûreté sur la chose assurée en prévoyant le report sur l’indemnité d’assurance du droit de préférence que celui aurait eut sur le prix de la chose sinistrée = subrogation réelle.

Chapitre premier : la naissance de la relation d’assurance
I. La conclusion du contrat d’assurance
L’encadrement du consentement des parties
La protection du consentement par l’information des parties
L’information de l’assureur

L’obligation de déclaration pesant sur le souscripteur :
L’information de l’assureur est essentielle pour apprécier le risque garanti et décider d’accepter ou de refuser de le faire entrer dans la mutualité. L’information est également essentielle dans le calcul du montant de la prime. La loi du 13 juill 1930 avait établi à la charge du souscripteur une oblig d’info. Le système a évolué depuis. Initialement le souscripteur était tenu de déclarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend à sa charge. Il s’agissait donc d’un système de déclaration spontanée des éléments susceptibles d’influer sur la probabilité du risque et dc bien sûr sur l’acceptation du risque par l’assureur et sur le montant de la prime. Critiques fondées sur le fait que le souscripteur omette la transmission d’information qu’il jugerait inutiles. Aujourd’hui L113-2 Cdes ass dispose que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la cclusion du contrat sur les circonstances de natures à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge. Contrairement à avant, l’assureur interroge le souscripteur le plus souvent sur la base d’un formulaire de déclaration du risque. Si une question ne lui est pas posée, le défaut d’info sur ce pt ne peut lui être reproché. Il en va de même lorsque la question est posée en des termes trop généraux et que par conséquent la réponse ne permet pas une appréciation précise du risque. Il en va de même concernant des infos inconnues du souscripteur. Lorsque les infos concernent le risque lui-même ou les circonstances du risque il n’y a aucune difficulté : le souscripteur est tenu de les transmettre toutes à l’assureur. En revanche lorsque des infos sont relatives à l’état de santé de la personne, se posent certaines difficultés (ex : le secret médical, atteinte à la vie privé, dignité humaine…). L133-1 C des ass renvoi expressément à L1141-1 et s du code de la santé pub, pose des règles et encadre la transmission de ces infos tout en donnant un cadre légale aux conventions relatives à l’assurance des personnes exposées à un risque aggravé en raison de leur état de santé. En tout les cas il s’agit essentiellement de concilier les impératif d’info des assureurs et la confidentialité de la vie priv des personnes afin d’éviter les situations de blocages.

La sanction du défaut de déclaration par le souscripteur

L113-8 et suivant C ass.
¤ Sanction en cas de mauvaise foi du souscripteur : indépendemment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispos de l’art L132-26 le contrat d’ass est nul en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l’assuré qd celle-ci change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pr l’assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent acquises à l’assureur qui a drt au paiement de ttes les primes échues à titre de dge et intérêt.
En cas de mauvaise foi pas de distinction entre fausse déclaration ou réticence. Il faut altération à l’origine d’une erreur d’appréciation de l’assureur. L’assureur doit s’être fait une fausse rep du risque à couvrir du fait de la fausse déclaration intentionnelle du souscripteur. Peu importe l’influence sur le sinistre. Anéantissement non rétroactif du contrat. Obligation de restitution des primes versées si on avait une nullité normale = aménagement de la nullité à titre de sanction.
Dans le cas d’une police multirisque, on ne change pas l’objet du risque si par ex on déclare faussement que l’on possède une alarme. Par conséquent la fausse déclaration s’apprécie risque par risque. La sanction peut être limitée au seul risque pr lequel la déclaration a été faussée. Toutefois L113-8 prévoit que la sanction frappera le contrat même si aucune influence sur le sinistre. Argument du lien entre l’info omise et la réalisation du risque. Ex : alarme antivol et séisme.
On compare la déclaration à la réalité telle que l’assureur parvient à la caractériser aux yeux du juge. Difficile notamment du fait de l’obstacle lié au secret médical. Lorsque l’assureur ne parvient pas à prouver, faute d’éléments de preuve ou du moins d’éléments de comparaison, l’assureur aura du mal à caractériser la fausseté de la déclaration. L’assureur doit également démontrer le caractère intentionnel càd la mauvaise foi. Ppe de la liberté de la preuve + présomption de bonne foi. Volonté est un élément psychologique donc pb de preuve. Lorsqu’elle est encourue la nullité est opposable à tous donc notamment au bénéficiaire. Nullité anéanti rétroactivement la garantie de l’assureur qui pourra éventuellement exiger restitution des prestations versées depuis la cclusion du contrat. En revanche L113-8 précise que l’assureur peut conserver les primes déjà payer et même exiger paiement des primes échues et non encore payées. A titre de dédommagement = peine privé lourde pour le souscripteur en vue de le dissuader de toute fausse déclaration intentionnelle.

¤ Sanction en cas de bonne foi du souscripteur : L113-9 prévoit que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraine pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré soit de résilier el contrat 10 jrs après notification à l’assuré par LRAR en restituant la portion de la prime payée pr le tps où l’assurance ne cout plus. Si constatation après sinistre, réduction de l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Distinction dc avant et après sinistre.
Avant sinistre : option de l’assureur entre maintient ou résiliation du contrat.
Si caractère érroné découverte après sinistre, la réduction proportionnelle de l’indemnité permet à l’assureur de réduire le montant de l’indemnité selon le rapport existant entre la prime versée et la prime qui aurait du l’être en cas de déclaration régulière. Cette réduction proportionnelle s’applique même si la fausse déclaration a été sans incidence sur la survenance ou la gravité du sinistre. La règle est opposable à tous dc même aux victimes éventuelles en cas d’ass de resp. Il n’en va différemment que qd la loi en dispose autrement.

L’information de l’assuré

L’information de l’assuré ou du souscripteur est assurée par l’assureur et les intermédiaires d’assurance L520-1. Les intermédiaires sont tenus d’une obligation de conseil renforcé. Ils doivent éclairer le souscripteur tant en fait qu’en droit sur sa situation et sur la garantie qu’il envisage de contracter. Il doit leur permettre d’opérer un choix éclairer en leur fournissant tous les éléments susceptibles d’influer sur le choix de la garantie. L’’intermédiaire doit veiller à ce que la garantie soit appropriée et adaptée au risque à couvrir. Une fois le conseil dispensé, l’intermédiaire ne peut voir sa resp engagée si le souscripteur a opéré un choix en contradiction avec les indications données. De même la resp de l’intermédiaire varie selon la qualité et les comp du souscripteur. Il doit se ménager un moyen de preuve.
Concernant l’assureur, L112-2 le soumet à une oblig précontractuelle et contractuelle de délivrer certaines infos au souscripteur. Fiche d’info sur le prix et garanties avant cclusion. L’assureur doit donc informer le souscripteur dès avant la cclusion du contrat afin d’être certain que ce dernier pourra opérer un choix éclairer. Il doit pr cela remettre une fiche d’info précisant le prix et détaillant les garanties. Il doit encore remettre au souscripteur un projet de contrat accompagné d’une notice détaillée sur le contenu. R112-3 prévoit que la remise des docs est constatées par une mention datée et signée par le souscripteur apposée au bas de la police d’ass par laquelle celui-ci confirme avoir eut réception, nature et date de remise.

L’encadrement des volontés par la contrainte légale

Ass oblig se sont multipliées par souci d’indemnisation des victimes, le développement technologique, développement de nouvelles resp. L’obligation d’assurance s’accompagne d’une obligation d’assurer. (ass auto, ass construction, ass des prof de santé, ass catastrophe naturelle, ass des exploitants de remontées mécaniques)

La rencontre des volontés

Consensualisme. Ainsi malgré une exigence ab probationem d’une relation écrite, le contrat d’ass est formé par la seule rencontre des volontés, ce qui sauf stipulation contraire lui donne effet immédiat.

Le processus de rencontre des volontés
L’une des parties émet une offre de contracter et l’autre l’accepte purement et simplement. L’accord de volonté doit être acquis sur les éléments objectivement essentiels : la prime et la garantie. L’accord des volontés suppose que les parties soient parfaitement éclairées ce qui justifie les oblig d’info précontractuelles. La proposition d’assurance n’engage ni l’assureur ni l’assuré. Néanmoins il s’agit d’une étape essentielle dans le processus de conclusion du contrat d’ass. La proposition émane du candidat à l’ass qui décrit le risque à couvrir. En pratique cette déclaration est établie sur la base du questionnaire de risque fourni par l’assureur comme le prévoit L113-2. Cette proposition d’ass caractérise le respect de l’oblig d’info de l’assureur qui pèse sur le souscripteur. C’est cette proposition qui servira le plus souvent de base de déclaration par le souscripteur des risques à couvrir et qui permettra de caractériser l’exactitude des déclarations et éventuellement la bonne ou mauvaise foi du souscripteur. La proposition d’ass peut constituer une véritable policitation lorsqu’elle est suffisamment précise ou une simple invitation à entrer en pourparlers. Elle peut être retirée jusqu’à acceptation de l’assureur. Pas de délai raisonnable. L’assureur peut tjrs refuser la proposition ou refuser de prendre partie. Son refus ou son silence permettra de saisir le BCT lorsque pèse une oblig d’ass. S’il accepte alors le contrat est formé. Il peut également faire une contreproposition.
Sitôt l’accord des parties caractérisé, le contrat est formé et les parties sont engagées. Le plus souvent la remise ou l’envoi par l’assureur d’une police d’ass signée caractérise son acceptation et donc la formation du contrat. Contrat formé par l’envoi de la police même si le souscripteur ne la signe pas ou ne la renvoie pas. Renvoi de la police signifie qu’il y avait au préalable une proposition.
L’engagement de l’assureur peut se caractériser par l’encaissement de la prime ; par la remise d’autres documents (note de couverture, attestation). Cette règle qui écarte tout formalisme est favorable aux intérêts de l’assuré néanmoins les parties peuvent subordonner la formation du contrat au fait que le souscripteur renvoie la police signée et remplie.

La prise d’effet
Elle intervient avec la rencontre des volontés toutefois les parties sont libres de différer les effets du contrat. Lorsque la prise d’effet est retardée elle l’est le plus souvent jusqu’au lendemain midi du jr de la formation ou du paiement de la première prime. On cherche à éviter les imprécisions. Il n’est pas rare que la prise d’effet soit caractérisée par la note de couverture qui est un document sommaire provisoire constatant la garantie avant même la rédaction de la police. Aucune condition de formes. Il doit simplement reprendre les éléments essentiels du contrat, ne pas constituer un simple projet de couverture mais matérialiser un véritable engagement et émaner de l’assureur ou de son représentant.
La question qui se pose est de dét si cette note de couverture est un élément de preuve provisoire d’une garantie définitive, la police ne jouant alors le rôle que de moyen définitif de preuve. Ou si elle est une véritable ass provisoire par laquelle un assuré peut couvrir un risque en cas d’urgence. A la fin de cette période provisoire, la garantie provisoire cesserait et une nouvelle garantie définitive se mettrait en place, dont les conditions pourraient être différentes notamment après calcul et appréciation du risque plus complet par l’assureur.
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mikofi




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MessageSujet: Re: droit des assurances   droit des assurances Icon_minitimeMar 10 Mai 2011 - 12:34

Règles spécifiques à la rédaction de la police d’ass

L112-3 al 1er dispose que le contrat d’ass et les infos transmises par l’assureur sont transmises par écrit, en fr, en caractère apparent. Afin d’assurer une protection efficace des souscripteurs et d’attirer leur attention sur certaines clauses spé, l’art L112-4 in fine les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances, ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparent. L113-5 prévoit la même exigence cf les indications de la durée du contrat. Autant d’exemplaire que de parties ou de personnes intéressées dont le consentement est requis.
L112-4 et R112-1 à recopier. Fixent le contenu impératif de la police. Ainsi la police datée du jour où elle est établie doit impérativement contenir : ….

De manière générale la police d’ass comporte plusieurs docs distincts reproduisant pr les uns les conditions géné et pr les autres les conditions spé. Ces dernières sont propres à chaque souscripteur et individualisent la relation d’ass en l’adaptant aux besoins et circonstances. Elles peuvent déroger aux conditions générales. Les conditions spéciales constituent une catégorie intermédiaire entre les conditions générales et les conditions particulières. (surtout usitées dans les multirisques). On ajoute les annexes, et les descriptifs particuliers. La diversité et le nbre de docs sont sources de difficultés et de litiges notamment en cas de contradictions entre les éléments qui y sont respectivement contenus.

Le contenu du contrat d’ass
Les éléments essentiels du contrat d’ass sont la prime et la couverture d’un risque dét

La prime exigée
C’est la contrepartie pécunière de la couverture du risque payée par le souscripteur à l’assureur. On parle de cotisation pr les adhérents dans les ass mutualistes. Le terme de prime sera usité de manière générique pr désigner ttes les contreparties pécunières versées à l’assureur. Si l’aspect essentiel tient à son montant, sa nature ne doit pas être négligée.
La nature de la prime

La prime constitue la contrepartie de l’engagement de couverture de l’assureur. La prime totale se décompose entre la prime pure, les chargements commerciaux et les chargements fiscaux. La prime pure cf risque couvert et établi selon des modalités de calculs statistiques. Si l’on envisage la structure technique de l’opé d’ass (=mutualisation) c’est la somme des primes pures obtenues auprès de tous les souscripteurs ou adhérents qui doit permettre à l’assureur de faire face au sinistre effectivement réalisé au sein de la mutualité. Les chargements commerciaux augmentent le montant de la prime pure pr donner la prime nette. Les chargements commerciaux cf frais de gestion et d’admin comme la rémunération des intermédiaires d’ass, les salaires, loyers et frais de fonctionnements de l’entreprise. Les chargements fiscaux s’ajoutent à la prime nette et cf taxes fiscales et parafiscales qui s’appliquent au contrat selon le risque couvert. Les taxes parafiscales servent généralement à alimenter les fds de garanti instaurés dans un but de solidarité nationale. Ces chargements fiscaux st substentiels et grèvent lourdement le montant de la prime totale.
Le montant

A l’exception des chargements fiscaux les parties fixent librement le montant de la prime. Néanmoins au regard des contrôles opérés, le montant des primes réclamées par l’assureur doit lui permettre de faire face au sinistre susceptible d’intervenir dans la mutualité. Le ppe de la mutualisation des risque sur lequel repose la technique assurantielle impose dc un montant de prime suffisant pr faire face au risque couvert. A ce titre l’autorité admin comme le lui permet L111-4, impose parfois l’usage de clause type dont certaines peuvent conduire à encadre les réductions ou majorations de primes. C’’est le montant de la prime pure qui est concerné par les exigences de la mutualisation. Aussi deux facteurs permettent d’en fixer le montant : le taux de la prime et l’assiette.

Le taux de la prime
Il est dét en fonction d’éléments statistiques tenant d’une part à la probabilité de réalisation du risque et l’intensité du sinistre. La technique revient à recenser les sinistres passés dans leur nbre et gravité pr une situation donnée qui doit être la plus précise possible. Pr cela on va combiner les facteurs (ex : age du conducteur, puissance du véhicule…). Et cette analyse va donner des indications précises en terme de fréquence et de gravité des sinistres. Ainsi l’assureur pourra dét si les accidents sont fréquents et s’ils entraînent généralement des dégâts importants ou légers, s’il touche les pers ou non, s’il nécessite généralement un remplacement du bien ou une simple réparation. De tous ces éléments l’assureur dégagera un taux de prime.

L’assiette
Elle est liée à la valeur assurée. Ppe de la valeur agrée // ppe de la valeur déclarée. Pb pr les ass de resp, on ne peut dét le dommage à l’avance. Pb pr les ass de vie. L’assiette de la prime est lié à la valeur. Celle-ci ne pose aucun pb sur les ass de pers qui repose sur un ppe forfaitaire et pr lesquels les parties sont convenues d’un montant de capitaux assurés. Pr les ass de dmge on distingue ass de choses et de resp. Pour les ass de choses la valeur retenue peut être la valeur vénale = coût de revient ou de stockage souvent du bien destiné à être vendu. Ce peut être la valeur d’usage = valeur du bien neuf moins la vétusté. Cette valeur qui correspond à la valeur nécessaire pr le remplacement inclus la vétusté. Il y a également la valeur à neuf.
Quelle qu’elle soit cette valeur peut être déclarée ou agréée. Celle déclarée l’est par le souscripteur. La prestation de l’assureur ne pourra pas dépasser cette valeur. Le recours à la technique de la valeur agréée est utile pr les biens dont la valeur difficilement déterminable. Cette valeur est alors fixée à la conclusion du contrat généralement par expertise et agréée par l’assureur. Toutefois ce dernier conserve la faculté de rapporter la preuve d’une valeur différente des biens assurés en cas de litige avant comme après le sinistre. En matière d’ass de resp il est impossible d’établir précisément l’assiette de la prime ; aussi les assureurs prévoient-ils des plafonds afin de limiter leurs engagements. Ces plafonds peuvent jouer par sinistres ou par années.
Le montant est normalement fixé pr une période de garantie donnée et ne saurait normalement être modifié. Toutefois en certaines hypothèses il est de l’intérêt des parties de prévoir une variabilité de la prime en fonction de l’assiette de la garantie notamment en cas d’ass de stock de marchandises, de véhicule… La variabilité doit dépendre de modalité, de critères convenus et fixés à l’avance. Les sté d’ass mutuelles à cotisations variables échappent également au ppe de fixité de la prime en cas d’insuffisance ou de trop perçu de cotisations.

Le risque garanti
C’est l’objet de la garantie et éventualité de réalisation d’un évent aléatoire est l’élément essentiel du contrat d’ass. C’est sur la base du risque qu’est calculée la prime et c’est la réalisation du risque qui entraîne la mise en jeu de la garantie. En d’autre terme le risque en tant que fait générateur du sinistre ouvre drt à la garantie. Le souscripteur est tenu d’une déclaration du risque à garantir et des circonstances afin de permettre à l’assureur d’apprécier le risque. Sur la base de cette déclaration et appréciation que s’opérera la détermination du risque garanti qui limite l’étendue de la prestation de l’assureur.

A. La déclaration du risque à garantir
L113 met à la charge du souscripteur une obligation de réponses sincères aux questions de l’assureur pr qu’il puisse se faire une opinion exacte du risque à garantir. L113-2 étend cette obligation précontractuelle d’info à la période contractuelle en obligeant le souscripteur à déclarer tout changement pouvant intervenir en cours de vie du contrat. Tte aggravation des risques doit être obligatoirement portée à la connaissance de l’assureur. Lorsque le souscripteur a loyalement déclaré tous les éléments et circonstances, tout genre de risque, et dont il avait connaissance sans dissimulation aucune, l’assureur est alors en mesure d’apprécier objectivement ou autant que possible le risque à garantir. En pareil hypothèse la garantie est acquise et ne peut être remise en cause au moins jusqu’à découverte d’une éventuelle erreur involontaire dans la déclaration.
Incidence du défaut de déclaration :

La dét du risque garantie

Détermination conventionnelle

Ppe est que la dét du risque relève de l’accord de volonté des parties qui dét donc la nature et l’étendue de la garantie. Pr dét le risque couvert les parties font références à un évent aléatoire, à ses circonstances et csquces. L’objet de la garantie peut être restreint par les parties. La pratique la plus courante est d’introduire une condition ou d’une clause d’exclusion de risque.

Cette exclusion peut être directe avec l’utilisation d’une formule du type « garantie tout dommage ou tout risque sauf » ou indirecte avec l’énoncé des risques garantis, les risques ne figurant pas dans la listes devant être considérés comme non couvert. Néanmoins ces clauses d’exclusions admises au regard de L113-1 sont soumises à un régime strictes. L112-4 exige qu’elle soit rédigée en termes très apparents. L113-1 impose qu’elle soit formelle et limitée = prévue expressément, non-équivoque, précise. En vertu de ce txte la clause doit être claire et précise, expresse, non-équivoque ni quant à la volonté des parties d’y recourir ni quant à son champs et donc au risque exclus du champ de la garantie. Une clause rédigée en termes trop généraux qui aboutiraient à priver la garantie et le contrat dans son ens de tte substance serait jugée irrégulière et réputée non-écrite. On fait prévaloir les intérêts de l’assuré sur ceux de l’assureur en cas de litige. Les juges interprètent les clauses en faveur de l’assuré car c’est un non-prof, il supporte la prime et parce que c’est l’assureur qui rédige la clause. Pb distinction entre conditions et exclusions. Au regard du régime spé et du contrôle opéré sur ces clauses d’exclusion il convient de les distinguer des clauses posant une condition. Semble aisé de prime abord mais parfois complexe. En effet la Ccass déf la clause d’exclusion comme celle qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie d’un ou plusieurs risques déterminés en considération de circonstances particulières de réalisations. D’un autre côté, elle définie la condition comme le fait d’ajouter à la définition de l’objet de la garantie l’accomplissement de prescription ou la réalisation de circonstances ayant un caractère général en rapport avec le risque assuré. La différence est ténue dc une clause peut être qualifiée de clause d’exclusion ou de condition de la garantie.

Détermination légale

La loi peut obliger à contracter, exclure ou s’immiscer dans le contrat et en modifier le contenu. Il s’agira essentiellement d’exclure certains risques du champ de toute garantie et ce quel que soit l’accord de volonté des parties. Exclusion de risques de guerre / exclusion du risque déjà réalisé / exclusion de vices propres à la chose / exclusion de la faute intentionnelle / exclusion de clause pouvant nuire à l’ordre pub.
Prohibition par l’art 6 Cciv de contrevenir par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre pub et les bonnes mœurs. L’assurance des csquces d’une condamnation pénale peut apparaître contraire au Cciv.
La ppale exclusion légale du risque que les parties ne peuvent contourner est posée à l’ar L113-1 al2. En effet l’assureur ne répond pas des pertes et dmges provenant d’une faute intentionnelle dolosive de l’assuré. Cette règle se comprend au regard du caractère nécessairement aléatoire du contrat d’ass qui interdit la prise en charge du fait intentionnel de l’assuré. Cette règle cf tant les ass de dmge que de personnes avec pr les ass vie des dispositions particulières posées à L132-7. Pb de preuve de la faute intentionnelle. Pr qu’une faute soit qualifiée d’intentionnelle il faut que l’auteur doit avoir voulu l’action ou l’omission dommageable mais également le dommage tel qu’il est survenu. Pr que la garantie ne puisse jouer, il faut que l’auteur soit l’assuré lui-même ou dans les hypothèses d’assurances pr compte, le souscripteur. Ainsi lorsque le dommage provient de la faute intentionnelle d’une personne dont l’assuré est civilement resp l’exclusion ne joue pas. Toutefois cette règle ne cf que les ass de resp pour les hypothèses où la personne dont répond l’assuré a intentionnellement causé un dommage à un tiers.
L121-2 : l’assureur est resp des personnes à charges dt l’assuré est civilement resp (1384 Cciv).
Les autres exclusions prévues par la loi ne sont que de ppe et peuvent écartées par les parties. L121-7 et L121-8. Vices propres à la chose et les dommages causés par guerre et attentat.

Détermination judiciaire : interprétation de la volonté des parties

En cas de doute, de litige ou de difficulté d’interprétation liés à l’obscurité d’une clause les juges doivent rechercher la commune intention des parties selon les art 1156 et s. toutefois ces ppes d’interprétations ne sont que des guides, recommandations qui ne lient pas le juge. Ccass le rappelle en validant une interprétation défavorable à l’assuré en contradiction avec 1162 Cciv. Il convient de préciser que l’art L133-2 est applicable au contrat d’ass. Selon ce txte les clauses de contrats proposées par les prof sont en caractères apparents + clairs et s’interprètent tjrs en faveur du non-prof. Pb cf prof qui ne seront pas issus du domaine de l’assurance. La difficulté tient à la détermination de la qualité de la pers assurée susceptible de bénéficier de cette interprétation de faveur. Ce txte visant le consommateur ou le non professionnel, la question peut se poser de savoir si un professionnel qui assurerait son activité pourrait en bénéficier. Pourrait-il être considéré comme consommateur ou non-prof ? doit-on entendre non-prof de l’ass ? de manière générale on peut considérer que l’interprétation jurisprudentielle du contrat d’ass se veut favorable aux intérêts de l’assuré. Pr cela les auteurs ont tendances à considérer que la clause ambigûe doit être interprétée non seulement de l’assuré mais plus exactement contre l’assureur qui l’a rédigé et doit dc supporter les csquces d’une élaboration défectueuse de la police. Le ppe n’est pas absolu et n’est pas clairement affirmé par la Ccass qui se contente d’assurer les juges du fond qui l’ont mis en œuvre. Lorsque la difficulté tient à la contradiction entre différents doc du contrat et que le contrat n’a pas prévu de hiérarchie entre eux les tribunaux font prévaloir les docs reflétant au mieux la volonté des parties càd tjrs les conditions les plus spéciales. En ce sens lorsqu’existe une mention manuscrite, contresignée des deux parties, elle l’emporte normalement sur les dispositions imprimées car reflettent la volonté particulière des parties lors de la cclusion du contrat.

Chapitre II la vie du contrat d’assurance
La vie de la relation d’ass s’inscrit dans le tps. Elle est caractérisée par l’exécution par les parties de leurs obligations nées du contrat. Ainsi le souscripteur est tenu de payer la prime aux échéances convenues afin que l’assureur continue de couvrir le risque déclaré. Dans le même sens lorsque sa situation évolue, le souscripteur ou l’assuré, est tenu de déclarer toute modification du risque à l’assureur afin que celui-ci continue de l’apprécier aussi précisément que possible.
Ce n’est qu’en cas de survenance d’un sinistre que se pose la question de la prestation de l’assureur et de la déclaration du sinistre qui sont à l’origine de nombreux litiges propres à la relation d’assurance.

I. Le paiement de la prime
Régime général du paiement de la prime
L113-2 fixe en partie le régime général du paiement de la prime : l’assuré est obligé de payer la prime aux époques convenues. On sous-entend que souscripteur et assuré sont la même personne.
Les parties au paiement

Fausse indication de la prime d’assurance. C’est le souscripteur en sa qualité de cocontractant de l’assureur qui est tenu au paiement de la prime. Même en matière d’assurance pr compte c’est le souscripteur qui reste l’unique obligé au paiement de la prime. Parfois certaines pers autres que le souscripteur peuvent être amenées à payer la prime, elles n’en sont pas pr autant débitrices et n’agissent que pr conserver leurs droits. Le créancier de la prime est l’assureur. Est-ce que le paiement auprès d’un intermédiaire est libératoire. Le paiement auprès de l’agent général d’assurance est libératoire a priori, s’il est mandataire de l’assureur. Le versement de l’indemnité auprès du courtier ne sera libératoire que si celui-ci en a reçu le mandat.
Les modalités de la prime

Le paiement intervient aux échéances librement fixées par les parties. L’assureur sollicite le plus souvent un paiement anticipé et réclame en début de période le paiement du montant de la prime correspondant à la contrepartie de la couverture pr la période donnée. La prime est généralement versée dès la prise d’effet du contrat. Le paiement peut être unique ou fractionné. La prime est due pr tte la période de couverture convenue. Simplement en cas d’anéantissement du contrat, l’assureur doit restituer la portion de prime correspondant à la période non garantie. En vertu de l’art L113-3 la prime d’assurance est portable. Paiement par compensation, par virement bancaire, pb pr les chèques sans provision, remise du chèque ou transfert vaut paiement ? remise vaut paiement avec intérêt évident pr l’assuré. Paiement par tout moyen. Qd le paiement est par chèque, dérogation au drt cambiaire, jpdce considère que sous réserve d’avoir constitué une provision suffisante, remise vaut paiement. On vise à permettre la garantie de courir dès remise du chèque lorsque le contrat en retarde la prise d’effet jusqu’au paiement. Ttefois en cas d’insuffisance de provision, le paiement est rétroactivement anéanti. Question s’est posée de dét si l’assureur était tenu de garantir un sinistre survenu entre la remise du chèque et le dépôt d’encaissement lorsque l’assureur a remis une attestation ou une note de couverture au moment de la remise du chèque. Ccass l’a admis a plusieurs reprises. Pr se prémunir, l’assureur doit prendre la précaution de conditionner la prise d’effet de la garantie à l’encaissement du chèque et non pas au simple paiement. Une mention particulière mérite d’être formulée pr le paiement par compensation. Avant l’échéance l’assureur doit faire parvenir un avis d’échéance précisant le montant de la prime et la date. L’absence d’avis ne permet pas au souscripteur de se libérer de son obligation de payer la prime ni d’éviter les conséquences du défaut de paiement.

Incidents de paiement
Le comportement de l’assureur

L113-3al2 « à défaut du paiement de prime ou d’une fraction de prime, dans les 10 jrs de son échéance, et indépendamment du droit de l’assureur de poursuivre l’exécution du droit en justice, la garantie ne peut être suspendue que 30 jrs après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie intervenue en cas de non paiement de l’une des fractions de prime se poursuit jusqu’à la fin de la période annuelle considérée. Prime ou fraction est portable dans tous les cas après la mise en demeure. L’assureur a le droit de résilier le contrat 10 après le délai de 30 jrs mentionné au 2eal du présent art. »

Défaut de paiement-[10jrs-mise en demeure] – suspension de la garantie [30jrs] – Option de résiliation [10jrs] – résilié
A contrario en cas où la prime annuelle n’est pas fractionnée, si un paiement intervient après la mise en demeure, on recommence le délai de 10 jrs ?
Assureur bénéficie donc d’une option : soit poursuivre en justice sous réserve de respecter un délai de grace de 10jrs soit mettre le débiteur en demeure et sous réserve d’une procédure rigoureuse. R113-1 précise que la mise en demeure est opérée par l’envoie d’une LRAR. Exigence d’une LRAR est dictée par la nécessité par l’assureur de se préconstituer un moyen de preuve de l’envoie et de la date. Seul l’envoi est pris en considération pr caractériser la mise en demeure. Le destinataire est le souscripteur. Mise en demeure fait courir les intérêts moratoires (1153 al3 Cciv), matérialise l’inexécution, matérialise la volonté du créancier de recouvrement de la dette, mention « ce document vaut mise en demeure » càd interpellation suffisante, rappel du montant de la prime et date d’échéance. Mise en demeure est le pt de départ de la suspension de la garantie pdt 30 jrs. Enfin mise en demeure par LRAR interrompt la prescription biennale de l’action de l’assureur en paiement des primes.
Les incidences sur l’existence de la garantie.

En vertu de L113-3 al2 la garantie est maintenue pendant 30jrs à compter du lendemain de la mise en demeure et qui se termine le 30e jrs à 24H. Maintient de la garantie est d’ordre pub dc l’assureur ne peut l’exclure. Si proc collective est ouverte alors règles du droit des entreprises en difficultés et des proc collectives écartent les règles d’ass. Si l’assuré paie, la suspension s’arrête. En revanche si le déb ne s’exécute pas avant la fin des 30jrs, la garantie est suspendue. On laisse plus de tps au souscripteur assuré pr payer + volonté de poursuivre. Les primes restent dues sans que l’assureur ne soit redevable de la couverture. Si le souscripteur persiste à ne pas payer alors l’assureur peut résilier.
L’assureur n’est pas contraint de maintenir la garantie même en cas d’ass obligatoire
Les incidences sur l’existence du contrat

Au terme des 10jrs après la période de suspension, l’assureur peut par simple info au souscripteur résilier le contrat. La prudence conduit à procéder à cette info par LRAR. A cet égard il semble possible à l’assureur d’informer valablement le souscripteur dès la mise en demeure que le contrat sera résilier en cas de défaut de paiement à l’expiration du délai de 10 jrs suivant la période de 30jrs de suspension de la garantie. La résiliation entraîne anéantissement de la relation d’ass pr l’avenir. Ainsi les dettes du souscripteur restent jusqu’à la date de résiliation et ce dernier ne pourra réclamer la prestation de l’assureur pr un sinistre intervenu soit pendant la période de suspension soit après la résiliation.

Les spécifiques d’ass sur la vie
L132-20 l’entreprise d’assurance n’a pas d’action pr exiger les primes. Le paiement de la prime est donc facultatif dans son ppe en ce qu’aucune action ne permet à l’assureur d’exiger le paiement. Toutefois les sanctions spé de résiliation et réduction du contrat incitent fortement le souscripteur à payer la prime à l’échéance.

Les modifications de la situation initiale en cours de relation
Le contrat d’ass étant à exécution successives, il s’inscrit dans le tps. Or cette inscription dans le cours de la vie des parties et essentiellement du souscripteur ou de l’assuré soumet la relation d’assurance à l’éventualité de variation de plus ou moins grande ampleur susceptible d’affecter ces éléments essentiels. Certaines de ces modifs affectent la situation factuelle de l’assuré, et d’autres le contrat.

Modifications affectant la situation de faits
Les ppales modifs possibles tiennent à l’apparition de circonstances aggravant ou diminuant le risque et le transfert de proprio.

Aggravation et diminution du risque
Afin de tenir compte des évolutions susceptibles d’affecter la situation de l’assuré L113-2 dispose que « l’assuré est obligé de déclarer en cours de contrat des circonstances nouvelles qui ont pr conséquences soit d’aggraver les risques soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexacts ou caduques les réponses faites à l’assureur notamment dans le formulaire de déclaration ».

¤ Diversité des situations visées :
Il faut risque indéterminé. Rendent caduques les déclarations toutes les circonstances qui, si elles étaient intervenues avant la conclusion du contrat, aurait conduit l’assureur a augmenter ou diminuer le montant de la prime. On touche à la substance même du contrat puisque le contrat d’ass est un contrat consensuel et d’adhésion reposant sur la mutualisation.
L’apparition de circonstances nouvelles en cours d’exécution du contrat est susceptible d’entraîner soit une aggravation soit une diminution. En considération du syst de la mutualisation, la diminution des risques est nettement moins conséquente que l’aggravation des risques. La diminution des risques cf L113-4 al4 est la situation dans laquelle la probabilité de réalisation ou l’intensité du risque diminue par rapport à la situation initialement déclarée. L’aggravation du risque telle qu’envisagée art L113-2 3e et L113-4 al1er est la situation dans laquelle les circonstances nouvelles rendent inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur et en considération desquelles si elles avaient été déclarées lors de la cclusion du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou bien couvert moyennant une prime supérieur. Les circonstances doivent avoir pr csquces d’augmenter soit la probabilité soit l’intensité du risque. Le risque aggravé est celui initialement prévu dans le contrat mais avec des probabilités de réalisation ou d’intensité plus importantes. Si telles n’était pas le cas il s’agirait d’un risque nouveau pr lequel L113-2 3e impose également une obligation de déclaration. Toutefois faut-il encore que ce risque nouvellement apparu présente un lien de connexité suffisant avec le contrat et le risque initialement partagé.

¤ Incidence sur la relation d’assurance :
L113-2 3e prévoit que tte modification de la situation initiale doit faire l’objet d’une déclaration de l’assuré à l’assureur par LRAR dans les 15 jrs où il en a eut connaissance. Cependant cette obligation ne joue pas en matière d’ass sur la vie.
En cas de diminution du risque garanti l’assuré ou le souscripteur bénéficie d’un droit de diminution corrélative de la prime. En effet s’il fait le choix de déclarer L113-4 al4 prévoit qu’en cas de diminution en cours de vie du contrat l’assuré a droit à une diminution du montant de la prime. Si l’assureur n’y consent pas l’assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet 30 jrs après dénonciation. Ppe de divisibilité de la prime càd assureur doit restituer les primes pr la période non assurée initialement prévue.
En cas d’aggravation du risque l’obligation de déclaration s’impose à plein. En cas de déclaration régulière de l’aggravation du risque l’assureur se voit offrir une option par L113-4 al 1er. En effet il peut soit dénoncer le contrat soit de proposer un nouveau montant de prime. En son al2, on précise que dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que 10 jrs après notification. Assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime de cotisation afférant la période où risque n’a pas couru. Dans le second cas, si l’assuré ne donne pas suite à la proposition de l’assureur ou s’il refuse expréssément le nouveau montant dans les 30 jrs à compter de la proposition, l’assureur peut résilier à condition d’avoir informé l’assuré de cette faculté en la faisant figurer en caractère apparents dans la lettre de proposition.
Si assureur ne réagit pas après déclaration d’aggravation et continue d’indemniser ou de percevoir la prime alors c’est qu’il consent.
Les csquces de l’absence de déclaration régulières sont les mêmes qu’en cas de déclaration irrégulières au moment de la formation du contrat. Seul spé provient de L113-2 al9 selon lequel lorsqu’elle est prévue par clause du contrat la déchéance peut avoir lieu si assureur peut prouver qu’il a subit un préjudice.

Le changement de proprio dans les ass de choses

L121-10 ppe de continuation de plein drt du contrat d’ass. En matière d’aliénation d’un VTAM il n’y a pas continuation de plein droit. En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose l’assurance continue de plein droit pr les descendants de l’assuré. Ce ppe ne joue que si l’objet de la vente soit la matière d’un risque dét auquel correspond une prime particulière ou une partie divisible d’une prime totale. En cas d’aliénation d’un VTAM L121-11 prévoit que le contrat est suspendu de plein droit à partir du lendemain 0H00 de l’aliénation.

Les modifications du contenu du contrat

Une modification du contenu du contrat peut également intervenir en dehors de tte modification des circonstances de fait et notamment indépendamment de tte augmentation ou diminution des probabilités de réalisation du risque initialement garanti. Modification du contenu résulte le plus souvent d’un accord de volontés des parties sur les contours du risque garanti ou le montant de la prime exigée sans pr autant que les circonstances de fait n’aient véritablement changées.

Modification du risque garanti

Tte modification du champ de risque de garantie suppose l’accord du souscripteur et de l’assureur. L’initiative de la modification peut provenir de l’assureur ou de l’assuré souscripteur. Lorsque la proposition émane de l’assuré souscripteur l’assureur peut l’accepter ou la refuser. S’il accepte il propose un montant de prime supplémentaire ou réduit correspondant à la part de risque nouveau ajouté ou retranché à l’objet initial du contrat. L’assuré souscripteur peut accepter ou refuser le montant corrigé de prime proposé. S’il accepte le contrat est modifié dans son contenu. En vertu de L112-3 cette modification du contenu du contrat doit être constatée d’un avenant signé des parties. Néanmoins l’avenant n’est qu’un instrument de preuve et le formalisme l’attachant n’affecte pas la validité de l’accord des parties qui peut être prouvé par d’autres moyens. Ainsi lorsque la proposition émane de l’assureur, en l’absence d’avenant signé, le paiement de la prime modifiée par le souscripteur a pu être considéré comme un accord tacite de volonté. L112-2 al5 prévoit qu’une règle dérogatoire en vertu de laquelle l’accord de volonté des parties est considéré comme acquis du fait d’une présomption d’acceptation de la modification par l’assureur lorsque le souscripteur fait par LRAR une proposition de « prolonger ou de modifier le contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu » ; si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les 10 jrs après réception. Jpdce considère que cette règle institue une présomption d’acceptation par l’assureur de la proposition de modification ne peut concerner que des contrats en cours d’exécution. Elle ne joue donc pas qd le contrat a été résilié ou a pris fin du fait du terme convenu. En revanche, la jpdce a fini par admettre que cette règle dérogatoire pouvait jouer pr des modifications concernant les éléments essentiels du contrat, tel le risque garanti ou le montant de la prime exigée.

Modification de la prime exigée

Les propositions de modification de la prime sont généralement encadrées par une clause du contrat lui même. Ainsi il est le plus souvent prévu que lorsqu’il envisage de modifier le montant de la prime, l’assureur présente un avis d’échéance intégrant la majoration de la prime escomptée. A compter de la réception de l’avis d’échéance majoré l’assuré dispose d’un délai pr résilier le contrat sans pénalité. Son acceptation peut être constatée par un avenant mais sera le plus souvent caractérisé par le paiement de la prime majorée à l’échéance.

La survenance du sinistre

La survenance du sinistre pose la question de la teneur et de la nature des obligations des parties. En effet le contrat d’assurance est aléatoire dc certaines des obligations pesant sur les parties peuvent ne jamais être réellement exécutée. C’est la naissance même de certaines obligations des parties que le contrat porte en germe qui semblent liées à la survenance du sinistre, évènement incertain. Ces obligations pourraient envisagées comme conditionnelles. Ainsi si les parties sont tenues dès la conclusion du contrat pour l’une de couvrir le risque garantie et pr l’autre de s’acquitter du montant de la prime convenue la survenance du sinistre fait ressurgir pr chacune d’elle des obligations prédéterminées dans le contrat à savoir pr le souscripteur déclarer le sinistre, et pr l’assureur le régler en exécutant la prestation promise.

La déclaration du sinistre

L113-3 4° met à la charge de l’assuré l’obligation de déclaration du sinistre. Cette obligation vise non seulement à informer l’assureur mais également par là à éviter que le sinistre ne s’aggrave. Cela explique que le défaut de déclaration régulière entraine le plus souvent un certain nombre de csquces largement préjudiciables à l’assuré.

L’obligation de déclaration sincère du sinistre

L113-2 4° dispose que l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur dès qu’il en a eut connaissance et au plus tard dans le délai prévu au contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la prestation de l’assureur. Délai supérieur ou égal à 5 jour ouvré ; 2 jr en cas de vol et 24H en cas de mortalité du bétail.

La forme de la déclartation

Même si le texte du susdit art fait référence à l’assuré ce n’est pas véritablement l’assuré qui est déb de l’obligation de déclaration. Le législateur vise simplement la situation la plus courante dans laquelle le souscripteur est également l’assuré. Toutefois lorsque les qualités de souscripteur et d’assuré ne sont pas réunis sur la même tête, c’est le souscripteur qui est déb de cette obligation. Le souscripteur peut donner mandat à l’assuré pr déclarer mais l’assuré qui n’est pas partie au contrat d’assurance ne saurait supporter une obligation à laquelle il n’a pas consenti. Lorsque le courtier se charge d’une mission complète il se charge le plus souvent de déclarer les sinistres pr le compte du souscripteur en vertu d’un mandat donné concomitamment à la cclusion du contrat d’assurance. Faute de précision dans l’art L113-2 4° aucune forme ne semble imposer la forme de déclaration. La déclaration semble dc pvr être opérée sous n’importe quelle forme. Deux précautions doivent toutefois êtres prises par le déclarant :
_se préconstituer des moyens de preuve de la déclaration du sinistre dc on recommande la LRAR // ou de solliciter un doc de l’assureur attestant de la réception de la déclaration régulière
_ compte tenu de la brièveté des délais de la déclaration, le souscripteur doit porter une attention particulière au destinataire. La déclaration à l’agent général est régulière.

Contenu de la déclaration

Le déclarant est tenu de déclarer tout sinistre de nature à entraîner la prestation de l’assureur. Dès lors que se produit un risque garanti par le contrat d’assurance le souscripteur est tenu de la déclarer. Il doit déclarer tout sinistre dès lors qu’il en a connaissance ou qu’il a connaissance des conséquences. Lorsque le déclarant hésite sur le point de savoir si le sinistre en cause est dans le champ de la garanti prévu au contrat, il doit le déclarer. De la même manière le déclarant doit non seulement déclarer les conséquences immédiates du sinistre, mais également ses conséquences éventuelles dès lors qu’elles sont probables. En revanche le déclarant n’est pas tenu de déclarer un sinistre uniquement hypothétique ni les conséquences simplement hypothétiques d’un évènement donné.
Parfois l’assureur insère au sein de la police une clause visant à imposer au souscripteur de déclarer les sinistres simplement hypothétiques afin d’anticiper leurs conséquences et en limiter l’étendue. Le déclarant a intérêt à déclarer tout sinistre dès lors que les conséquences immédiates éventuelles voir hypothétiques sont susceptibles d’entrer dans le champ de la garantie donnée par l’assureur. L’assureur exige parfois que le souscripteur apporte une preuve du sinistre. Conformément au droit commun, c’est le souscripteur qui supporte la charge de la preuve du sinistre. Il bénéficie d’une totale liberté de la preuve dc preuve par tout moyen. Les clauses et convention par lesquelles l’assureur réduirait les moyens de preuves ou exigerait un moyen de preuve donné, pose certaines difficultés. La deuxième chambre civile les a d’abord prohibé au double visa de l’art 1315 Cciv et art 6§1 CESDH dans un arrêt du 10 mars 2004. La même formation de la haute juridiction a ensuite à l’occasion d’arrêt en date des 24 mai 2006 et 14 juin 2007 a considéré que des clauses subordonnant la mise en œuvre de la garantie d’habitation à l’effraction du bâtiment, ne limitait pas les modes de preuves et ne contredisait pas le ppe de liberté de la preuve. Pour certains sinistre l’assureur exige encore que la déclaration soit accompagnée d’attestations, de déclarations administratives, d’un inventaire des biens sinistrés, d’un compte rendu des dégâts…

Le temps de la déclaration

Le délai minimum imposé est de 5 jours ouvrés. Le texte prévoit également des délais minimum spéciaux pr certaines assurances déterminées : vol (2jrs) ; mort du bétail (1jr). Le législateur n’a prévu que des minimums pr les délais, que les parties peuvent convenir d’allonger : « les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord ». PB déterminant tient à la computation du délai et plus précisément au point de départ. L’obligation de déclaration pèse sur le souscripteur dès qu’il a connaissance du sinistre. Le délai commence donc à courir le lendemain à 0H00 du jour où le souscripteur a connaissance du sinistre.
Lorsqu’un souscripteur n’a pas mais aurait dû avoir connaissance du sinistre, le délai court-il ?
Lorsque le souscripteur a connaissance d’un évènement dont il ne mesure pas que les conséquences sont susceptibles d’entrer dans le champ de la garantie, le délai court-il ?
Pr donner un élément de réponse, la cour de cass a considéré que le sinistre doit être considéré comme constitué soit au jour du fait dommageable, soit au jour où se sont manifestées ses conséquences susceptibles d’entraîner la mise en jeu de la garantie de l’assureur. Il semblerait donc que le délai doive commencer à courir qu’à compter du jour où se manifeste de manière apparente les conséquences susceptibles d’entraîner le jeu de la garantie et non avant. Néanmoins lorsque la police exige que soit déclaré tout évènement susceptible d’entraîner la garantie de l’assureur, il semblerait que l’évènement doive être déclaré indépendamment de ses conséquences et que le délai commence à courir dès sa réalisation indépendamment de la manifestation de ses conséquences.

La sanction de l’inexécution de l’obligation de déclaration

Conformément au régime contractuel, le non respect de l’obligation contractuelle de déclaration est susceptible d’entraîner l’allocation de dommages et intérêts. Toutefois la seule sanction efficace et incitative est la déchéance.

La déchéance

Pr que l’assureur puisse invoquer la déchéance, elle doit avoir été prévue expressément par une clause du contrat, qui doit apparaître en caractère très apparent dans la police. Plusieurs irrégularités affectant la déclaration sont susceptibles de conduire à la déchéance.
Pr que la déchéance puisse jouer l’assureur doit rapporter la preuve du retard de déclaration. En effet dès lors qu’elle est conventionnellement prévue, la déchéance est une sanction traditionnelle du retard de déclaration sans que la bonne ou la mauvaise foi du souscripteur ne soit opérante. L’assureur a la faculté de renoncer à la déchéance pr sauver un souscripteur négligent. De manière générale dans un souci de protection des intérêts de l’assuré l’art L113-2 prévoit que la déchéance pr retard de la déclaration du sinistre est subordonnée à la preuve d’un préjudice pr l’assureur. On cherche à sauver la garantie par une véritable appréciation de fond.
La déclaration erronée ou mensongère par laquelle le souscripteur surévalue les dommages et pertes subies est également susceptible de conduire à la déchéance, qu’elle soit de bonne ou mauvaise foi. Pas de subordination à la preuve d’un quelconque préjudice causé à l’assureur.
Le manquement à une obligation contractuelle au sens large est susceptible de conduire à la déchéance lorsque cela n’est pas prohibé par la loi. La déchéance fait perdre à l’assuré souscripteur le droit à garanti pr le sinistre en cause et ne remet pas en cause le contrat d’assurance dans son ensemble. Au-delà du seul assuré souscripteur, la déchéance est opposable au bénéficiaire d’une assurance pour compte. En revanche à l’égard des tiers et notamment des victimes dans le cadre des assurances de responsabilité, la déchéance est inopposable. R124-1 précise que les polices d’assurances doivent prévoir qu’aucune déchéance ne sera opposable aux personnes lésées ni ayants droits dans les assurances de responsabilité.

Les dommages et intérêts

La preuve d’un préjudice lié à l’absence de déclaration régulière peut entraîner l’allocation de dommages et intérêts au bénéfice de l’assureur. Des dommages et intérêts sont envisageables qd la déchéance n’est pas prévu, lorsque l’assureur y renonce.

Le règlement du sinistre

L’obligation essentielle de l’assureur qui est la couverture du risque suppose la garantie effective de ceux-ci en cas de survenance du sinistre. Ce ne sont là que les deux facettes d’une même obligation. En effet la couverture des risques par l’assureur en dehors de la survenance de tout sinistre implique que celui-ci prenne effectivement en charge les conséquences pr l’assuré de la survenance d’un sinistre. Le règlement du sinistre par l’assureur suppose que le montant de la prestation soit déterminé. Concrètement le règlement passe par l’exécution effective de la prestation promise. Le règlement du sinistre qui peut être effectué entre les mains d’un tiers autre que l’assuré donne fréquemment lieu à des rapports directs ou à des recours entre l’assureur et les tiers intéressés.

Le montant de la prestation de l’assureur

Dans les assurances de personnes la prestation a un caractère forfaitaire. Le montant ne pose que peu de difficultés dans la mesure où il a été contractuellement et forfaitairement déterminé par les parties lors de la cclusion.
Dans les assurances de dommage, la prestation revêt un caractère indemnitaire et son montant est donc fonction du dommage effectivement causé par le sinistre. Le préjudice effectivement subi doit dc être évalué. Si le montant de la prestation ne peut normalement pas être supérieur au préjudice effectivement subi même dans l’hypothèse d’un cumul ou d’un excès d’assurance, le montant peut être inférieur à l’évaluation du préjudice dans la mesure où l’assureur peut avoir plafonné son engagement à prestation.

L’évaluation de dommage

Dans les assurance de chose, L121-1 al 1er prévoit que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité. Celle-ci ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assuré au moment du sinistre. Au-delà de cette seule règle légale il est fréquent que les parties aient donné une valeur aux biens objets de l’assurance et défini un niveau de garantie. Toutefois l’évaluation du préjudice et du montant de la prestation se fait au jour du sinistre. Cela n’est pas tjrs aisé dans la mesure où la valeur déclarée ne permet pas de connaître la valeur du bien au moment du sinistre. C’est pourquoi R112-1 prévoit que « les polices d’assurance doivent indiquer pour les assurances autres que celles contre les risques de responsabilité, la procédure et les ppes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité ». Ainsi en matière d’assurance de chose le plus souvent, l’évaluation du dommage s’effectue amiablement directement entre les parties. La sté d’assurance fait une évaluation que l’assuré peut accepter ou refuser. Si l’assuré l’accepte l’assureur exécutera la prestation prévue dont le montant a été déterminé. Si l’assuré conteste cette évaluation il peut proposer une évaluation du montant qu’il estime juste. Celle-ci peut être acceptée ou refusée par l’assureur. En cas d’impossibilité d’accéder à un accord, les contrats d’assurance prévoient généralement le recours à un expert. Un expert désigné par l’assurance intervient unilatéralement. Si l’assuré conteste cette intervention ou ses cclusion il peut désigner ou faire désigner un expert qui rendra son rapport. Si aucun accord n’est trouvé, les parties peuvent saisir le juge. A l’égard du juge, les rapports des experts intervenus amiablement ne le lient pas. Il peut soit se considéré suffisamment informé par ces rapports qui lui paraissent fondés, impartials et cohérents auquel cas il n’ordonnera pas de nouvelle expertise ; soit le juge ne s’estime pas suffisamment informer et désignera un nouvel expert.

Dans les assurances de responsabilité l’évaluation du montant du dommage ne s’opère pas au jour du sinistre mais au jour du règlement, amiable ou judiciaire. Le ppe est que l’assureur doit couvrir la réparation intégrale du préjudice subi par la victime.
Pr les dommages au bien il s’agira de la valeur de remplacement en cas de perte ou de remise en état complète en cas de dommage partiel. En matière de dommage corporel l’intervention de l’expert est quasiment systématique dès lors que le préjudice présente une certaine gravité.

La prestation limitée

Dans les assurances de choses l’assureur peut limiter son engagement avec la valeur déclarée du bien lors de la cclusion. Si cette valeur ne correspond pas forcément à la valeur effective du bien au moment du sinistre, le montant de la prestation ne pourra pas normalement pas dépasser cette valeur déclarée. L’assureur peut donc déterminer à l’avance le montant max de la prestation qu’il pourra être normalement amené à verser.
Dans les assurances de responsabilité les assureurs ont recours à des plafonds de garanti. Toutefois cette pratique peut sembler se heurter au ppe de réparation intégrale. L’auteur peut rester tenu d’une partie de la réparation sans être forcément couvert par l’assurance. Ces clauses sont généralement inopposables aux tiers victimes de dommages corporels essentiellement dans les accidents de la circulation. Afin de limiter la prestation qu’il devra verser, l’assureur intègre une clause de franchise ou de découvert.

La clause de découvert est celle par laquelle une partie du dommage non indemnisée reste à la charge de l’assuré qque soit son importance.

La clause de franchise est celle en vertue de laquelle l’assureur précise ne pas couvrir les dommages inférieurs à une certaine somme. L’hypothèse particulière de l’excès d’assurance. Lorsque l’excès d’assurance existe dans un contrat d’assurance unique on parle de surassurance. Lorsque l’excès d’assurance provient de la coexistence de plusieurs contrat pr couvrir un sinistre, on parle d’assurances cumulatives.

La surassurance provient généralement d’une valeur déclarée des biens supérieure à la valeur réelle. Dans cette hypothèse L121-3 al2 prévoit que …

On distingue donc entre surassurance frauduleuse et non-frauduleuse. Dans le premier cas le contrat peut être frappé de nullité. Dans le second, le contrat est ramené à la valeur réelle des biens.
En cas de cumul d’assurance l’art L121-4 prévoit que…

Le paiement de la prestation par l’assureur

Il convient d’envisager le régime général du paiement de la prestation avant de mesurer les conséquences

Le régime général

Généralement le bénéficiaire est la personne désignée comme bénéficiaire dans le contrat. Le paiement exécuté entre les mains du bénéficiaire désigné est libératoire. Parfois l’assureur devra payer la prestation ou exécuter la prestation entre les mains d’un tiers autre que le bénéficiaire désigné dans le contrat. Il s’agit le plus souvent des tiers à qui la loi octroi une action directe contre l’assureur. C’est le cas des victimes dans les assurances de resp et des créanciers titulaires de sûretés réelles sur le bien objet du contrat. Il peut également s’agir de tiers qui même sans disposer d’action directe sont appelés à recevoir la prime. L113-5 dispose que l’assureur doit effectuer la prestation dans le délai convenu. Ainsi sauf exception, aucun délai n’est véritablement imposé et celui-ci est donc librement déterminé entre les parties. Le délai doit être raisonnable et ne pas présenter une longueur excessive.

Les sanctions du retard de la prestation

Lorsque l’assureur ne s’exécute pas dans le délai convenu, le bénéficiaire a droit à des dommages et intérêts moratoires au taux conventionnel ou, à défaut d’accord des parties sur ce point, au taux légal en cours. Ces D et I visent à réparer le préjudice que constitue le retard d’exécution. Une nouvelle fois la difficulté tient à la détermination du point de départ du cours de ces intérêts. Hormis les dispositions spécifiques relatives aux assurances sur la vie, ce sont les dispositions du droit commun qui s’appliquent càd 1153 et 1153-1 Cciv.
En matière d’assurance de chose et de personne on applique les dispositions de 1153 Cciv. En matière d’assurance de responsabilité, les premières et troisième chambre civ appliquent généralement les dispositions de l’art 1153 alors que la deuxième chambre applique 1153-1 Cciv.
Lorsque le retard d’exécution est à l’origine de préjudices distincts des dommages et intérêts compensatoires peuvent être alloués aux bénéficiaires sans que le ppe indemnitaire ne soit méconnu. En effet si la somme versée est supérieure au montant du préjudice subi, du fait du sinistre, les dommages et intérêts versés visent à réparer le double préjudice distinct constitué d’une part par le retard et d’autre part par ses conséquences.
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MessageSujet: Re: droit des assurances   droit des assurances Icon_minitimeMar 10 Mai 2011 - 12:35

LE DROIT DES ASSURANCES 2:

Le droit des assurances est une discipline beaucoup plus concrète que théorique, c’est une activité déterminée et pratique. Il n’est pas à la porter de tous, contrairement au droit civil ou du droit de la famille. C’est un domaine substrat (dérivé) d’une autre discipline et qui fait partie d’un autre contrat.


À l’origine il y a toujours un contrat càd que dans le cas contraire il n’y a pas de droit d’assurance. C’est un appendice d’un ou de plusieurs droits.


Lorsqu’on veut définir exactement le droit des assurances (couvrir un risque) c’est un contrat par lequel une personne (l’assuré) charge une autre personne (l’assureur) de lui garantir les conséquences, d’un risque au cas où celui-ci sera réaliserait moyennant le paiement d’une somme d’argent (prime).
C’est une discipline n’ayant pas une longue histoire, c’est une matière récente pour plusieurs raisons.


Historique:
14éme siècle:
Chez des notaires à Gènes (port maritime en Italie) on a pu trouver dans les archives des contrats qui rappellent le contrat d’assurance, ces contrats sont assimilables à ceux de l’assurance.
Par ex:
le « contrat de prêt à la grosse aventure », consiste à ce que le transporteur se fasse prêter tout ou partie de la valeur des biens transportés, une clause du contrat stipule que les fonds avancés ne seront remboursés, avec intérêt, que si le navire arrive à bon port. Le capital n'est pas rendu en cas de naufrage.


D’abord l’assurance va être une préoccupation d’abord en matière maritime puis elle va s’étendre aux autres domaines. A partir de cette époque là l’assurance va être chargée de beaucoup de tabous, de défaillance, car aux yeux de l’église et du droit canonique l’assurance sera vue comme une déviance à la volonté divine et par conséquent elle sera jugée immorale et illicite faite dans le but de contre carrer la volonté divine. (Dieu a voulu que ce bateau brûle ainsi soit-il).


L’activité d’assurance fût alors bannie et interdite
1681: Louis XIV, pendant le siècle des lumières a prohibé l’assurance sur la vie.

1793:
On a interdit les sociétés par action (SA) pour cause de la fiction de la personne morale, elle était jugée immorale. À cette époque on a porté un coup dur à l’assurance, mais cela ne voulait pas dire qu’il n’y a avait plus d’assurance vie.


1666 : c’est avec l’incendie de Londres qui a ravagé églises, cathédrales, maisons… que l’on prendra réellement conscience de l’importance de l’assurance. L’activité d’assurance sera alors encouragée: ça ne serait pas l’Etat qui dédommagera les victimes mais les compagnies d’assurance.
15 ans plus tard on retombe dans l’interdis.


À la fin du 18éme siècle, on retrouve dans le code civil de 1804 le contrat d’assurance mais placé sous les contrats aléatoires, or les contrats aléatoires sont interdits tout comme les jeux de hasard.


Avec le machisme, entrera une nouvelle ère pour l’assurance dont les premiers sujets de préoccupations étaient les accidents causés par les carrosses, ainsi que les accidents que subissaient les salariés (accidents de travail). Il fallait que l’employeur répare l’accident de son employé. C’est avec la loi du 9/04/1798 qu’on va accepter l’assurance non pas parce qu’il s’agit d’une assurance de personnes, mais on veut que l’employeur ne puisse pas échapper à sa responsabilité en se déclarant insolvable ou peu solvable.


Il est important que le salarié soit indemnisé et pour assurer cette responsabilité, il ne faut pas mettre en péril la société et c’est là qu’une autre personne doit intervenir (Même égard pour les incendies et autres formes d’assurance).


Fin du 19éme siècle:
La religion a perdu du terrain et l’assurance s’est développé, les préjugés ont été dépassés, surtout avec la promulgation de la loi sur la laïcité de 1905: séparation de l’église de l’Etat.


Au Maroc on distingue 3 phases: avant, pendant et après le protectorat.
Avant le protectorat 1912 :
À cet époque le système économique était basé sur l’agriculture, c’était un système pastorale et c’était une économie de subsistance donc il n’y avait pas de nécessité de contrat d’assurance.




Pendant le protectorat:
L’assurance est arrivée avec le protectorat non pas pour les marocains mais au profit des ressortissants français et autres étrangers en vertu du traité de la nationalité la plus favorisée, c’était un moyen de leur garantir un environnement semblable à celui dans lequel ils vivaient. L’assurance restait alors une affaire franco-française.


1930 promulgation en France de la loi sur l’assurance qui sera alors considérée comme le modèle, la perfection dans ce domaine. La France exportera cette loi au Maroc. Or le sultan ne peut pas légiférer là-dessus, l’assurance étant un contrat aléatoire et donc contraire à la vocation religieuse.
Le grand vizir recevra alors la délégation du sultan pour légiférer en matière d’assurance, la loi sera promulguée par arrêté viziriel et cette délégation est restée valable jusqu’en 1956.
Nous allons trouvé en 1941 deux arrêtés viziriels concernant le contrôle des sociétés d’assurances.
1955-1956:
La compagnie marocaine d’assurance vit le jour cependant l’économie nationale n’était pas encore ouverte aux capitaux marocains d’autant plus qu’il existait des freins d’ordre religieux et par ailleurs il n’existait pas de raisons économiques nationales pour justifier la création d’assurance.
Toutefois les sociétés étrangères qui n’étaient que des filiales de sociétés déjà existantes à l’étranger, ces sociétés mères étant déjà assurées ailleurs, les sociétés d’assurance seront alors créées pour ces filiales.


Il existe 3 facteurs de non développement de l’assurance:


1-Facteur religieux:
Est ce que ce facteur justifie la faiblesse de l’assurance?
Il ne semble pas que les chrétiens éprouvent une répugnance avancée vis-à-vis de l’assurance.
Dans les pays Musulmans il y a 2 courants:
Ø les adversaires de l’assurance
Ø les partisans




Les adversaires de l’assurance:
Le contrat d’assurance est un contrat aléatoire et donc interdis par la loi islamique au même titre que les jeux de hasard et les paris.
Sur le plan juridique, le contrat d’assurance ne peut être accepté parce que la loi islamique est un système qui n’admet que les contrats nommés or justement ce contrat d’assurance n’entre dans aucune catégorie de ces contrats nommés.


Les défenseurs:
Le droit musulman admet la combinaison des contrats, rien n’empêche de combiner 2 contrats (opération d’assurance = opération de d’association doublé d’un contrat de prêt).
Ceci concerne l’argument juridique, quant à l’argument religieux, le contrat d’assurance est dite assimilée aux jeux d’hasard, or les jeux ne font pas objet d’une interdiction formelle comme le porc et la charogne… mais objet d’une recommandation, écarter. Par ailleurs l’interdiction comporte une sanction (al7add) c’est ainsi que le voleur sera sanctionné par l’imputation de sa main et le fornicateur par la lapidation alors que le jeu ne comporte aucune sanction. La loi coranique comporterait donc, selon ces défenseurs 2 listes d’interdits, l’une avec les interdis formels où le jeu n’y figure pas et l’autre comporte les recommandations des choses qui ne devraient pas êtres faites.
Pour certains auteurs, le contrat d’assurance était considéré comme un moyen d’entraide, ce que l’islam prône.


On distingue 2 types d’assurances:
-Assurance mutuelle: Tout le monde est assuré et assureur à la fois.


-Assurance commerciale les sociétés d’assurance


2- le facteur psycho sociologique :
Ce facteur ne s’attache pas au facteur religieux. Il reflète la prédisposition d’une personne à gérer son futur et son avenir (tout ce qui peut dépasser le présent)
Ceci nous ramène à poser une question : est ce que cette préoccupation se retrouve dans les pays en voie de développement ou les pays du Sud ?
Il existe un patrimoine socio- psychologique commun entre ces pays, car dans ces pays les personnes sont plus attachées à la terre et préfèrent acheter un terrain plutôt que d’avoir une couverture assurance.
Il faut arriver à amortir ce facteur grâce à certains procédés tels que la publicité, l’explication, superstition…


3-Facteur économique : (facteur le plus important)
Dans l’assurance on parle de futur, d’événements non seulement futures mais en plus éventuels (probabilité) qui risquent de ne pas se réaliser, sauf le cas de l’assurance contre le décès.
Ce facteur enclave le développement de l’activité de l’assurance du fait que les gens ne disposent pas d’assez de ressources pour s’intéresser à ce genre d’activités. On est plus préoccupé par la satisfaction des besoins immédiats (loyer, électricité...) que par cette projection qui ne passe pas avant la satisfaction des besoins quotidiens.


Même en convainquant tous les facteurs, l’assurance reste un produit de luxe : il faut donc dépasser tous les autres besoins pour se préoccuper de l’amélioration de son quotidien et finalement son futur. Est-ce que la société marocaine est prête à accueillir l’assurance ?






Pendant toute la durée du protectorat, l’assurance était une assurance de biens, sauf celle concernant les étrangers. L’image de l’assureur n’était donc pas vraiment significative.


Depuis 1956, l’activité d’assurance va se développer avec la suppression de a délégation et la restructuration de l’activité d’assurance et la mise au point de textes dans ce domaine.


Mais a-t-on vraiment réussi à insuffler aux marocains le reflex de se retourner vers l’assurance ?


En 1957 nous aurons une sécurité sociale qui est une protection à caractère publique et étatique établie par voix de cotisations salariales : c’est une assurance obligatoire, qui ne pose pas de problèmes.


En 1927, on a eu recours à l’assurance de travail (nécessaire) et ce, grâce à la promulgation un texte législatif sur les conditions de travail modifié en 1963 qui a mis à la charge de l’employeur l’indemnisation de ses employés et c’est la compagnie d’assurance qui paye à sa place.


En 1969 (1939/41 ???), on a eu recours à l’assurance automobile qui est aussi obligatoire.
Le développement de l’assurance s’articulera autour de l’assurance obligatoire (CNSS, assurance maladie, assurance automobile)


Les compagnies d’assurance s’étaient longtemps présentées comme des sociétés passives qui attendaient que le client se présente de lui-même et demande à être assuré. On ne présentait pas les produits et on ignorait complètement la publicité. Parce qu’il était pas concevable qu’il y ait une pancarte présentant une assurance, elle n’était pas la bienvenue et était mal vue, le spectre de l’aléa et du jeu toujours présent.


Le frein de développement ne venait pas seulement des assureur ou la société mais également du marché lui-même, d’autant plus que les produits n’étaient pas aussi diversifiés qu’aujourd’hui ni attrayant.
Dans les dix dernières années le marketing se développera, l’assurance crédit contribuera à ce développement de manière considérable :
• Pour avoir un prêt sans garantie, l’assurance crédit reste un moyen pour réaliser son projet.
• La banque assurance : c’est la banque elle-même qui propose des assurances en utilisant des arrangements avec la collaboration des compagnies d’assurance (bancarisation). Ensuite il y aura des contrats de prêt assortis d’assurance aux fins de garantir le remboursement du crédit, ce qui permettra à un nombre de plus en plus grand de personnes qui recourent à l’assurance.
Un autre pas sera franchi avec l’assurance scolaire, qui elle aussi sera obligatoire.
Plus tard la concurrence va permettre de mettre au point le produit le plus attirant au prix le plus performant.
Cependant l’assurance vie restera en traîne et restera considérée comme une assurance de grand luxe, et ce à cause du problème de l’absence de compétitivité quoi que les assureurs essaient de le vaincre.
Au Maroc, le développement de l’assurance reste toujours insuffisant, ceci est dû au facteur économique plus qu’aux autres facteurs déjà énoncés.


Partie I : le contrat d’assurance
Définition du contrat d’assurance :


C’est un acte par lequel une personne (assuré) verse à une entité (assureur ou compagnie) une somme périodique appelée (prime) en contre partie de laquelle l’assureur s’engage soit à verser une somme déterminée au cas où le risque définit au contrat se réaliserait soit de réparer les conséquences de ce risque en versant une indemnité à l’assuré ou aux tiers selon la nature du contrat.


Eléments du contrat d’assurance
C’est d’abord un contrat donc c’est un acte juridique conclu entre les parties et qui nécessitent la réunion des conditions de validité à savoir consentement, capacité, objet, cause.
Ces éléments ne sont pas transposés de la même exigence par le contrat d’assurance puisqu’il conserve un certain particularisme.


I- la prime
Il s’agit d’une somme d’argent définie par l’assureur qui est normalement fixe pendant toute la période convenue. Elle est généralement annuelle.


II- le risque :
C’est un événement futur et incertain, ça veut dire qu’il peut se réaliser ou non. Mais ça ne veut pas dire que ce risque dépend de la volonté de l’assuré. On ne peut assurer la faute intentionnelle.
On ne peut envisager une assurance pour un événement déjà produit (il faut qu’il y est un risque)


Exception :
Le domaine des accidents de travail, on trouve des risques dans lequel il y a un peu d’intention.


Ex :
Dans le cas d’un employé dans une usine qui force une machine en prenant un risque apparent, il s’agit faute de négligence poussée à l’extrême. Ou encore la réparation du dommage causé à un piéton renversé par un véhicule suite à une contravention au code de la route comme le non respect du feu rouge.


Le risque peut être soit constant soit variable :
- le risque constant : accidents de la circulation
- le risque variable : c’est un risque dans lequel les chances de réalisation augmentent ou diminuent en cours d’assurance telle l’assurance de survie ou contre la vie.
- Ex : risque dégressif : assurance de survie ou contre la vie : si je décède avant 60ans vous paierez à mes ayants droit telle somme, et si je décède près 60ans vous leur paierez telle autre somme è plus j’avance dans l’âge, plus me risque se dégrade.


Ex : risque progressif
- Assurance contre le décès (si je décède avant 70ans…) le risque est dans ce cas là progressif à fur et à mesure que l’on prend de l’age.


L’événement dans le risque progressif est le décès plus on avance, plus le risque progresse et a des chances pour se réaliser.
En cas d’assurance de survie, le risque est dégressif, plus les années passent moins l’événement a des chances de se réaliser. On peut avoir les 2 en même temps.
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MessageSujet: Re: droit des assurances   droit des assurances Icon_minitimeMar 10 Mai 2011 - 12:36

III- le sinistre :
On appelle la réalisation de l’événement (risque) sinistre. Cette réalisation ramène l’assureur à payer sa contre prestation.
La prime se paye à l’avance et non pas à la fin, l’échéance est le début d’une période, et ne représente pas une année écoulée.
En contre partie, l’assureur donne un engagement (bonne parole).
En pratique, la prestation de l’assureur s’articule en 2 temps :
• le 1er invariable : l’engagement et la garantie de l’assureur pour payer.
• le 2ème variable : elle peut comme ne peut pas se réaliser. Si le sinistre survient, la promesse se transforme en exécution de la garantie.
Le sinistre déclenche donc la réalisation de l’engagement de l’assureur ce qui va compléter les prestations consenties dans le contrat d’assurance.


Les caractères du contrat d’assurance
Synallagmatique :
Nécessite une prestation et une contre prestation. Ce qui les différencie des autres contrats est le fait qu’enfin de parcours la prestation n’aura d’autre contre prestation que l’engagement de l’assureur si le sinistre n’intervient pas.
Aléatoire: à la différence des contrats cumulatifs :
La prime qui va être payée n’aura pas de contre partie égale.
Au cas où le risque ne se réaliserait pas la prestation de l’assuré va être conservée, il n’y aura pas de contre partie financière, il n’y aura qu’un simple engagement.
Si le sinistre intervient, rarement l’assureur paiera moins que la prime versée, les sommes déboursées par l’assureur sont nettement plus considérable. Dans les deux cas le déséquilibre reste évident.


Comparé aux jeux d’aléa et du hasard, le contrat d’assurance évoque effectivement ce caractère d’aléa, d’incertitude quant à la réalisation de l’assureur de sa contre prestation.

L’assureur garde ses calculs au risque de perdre, il va donc faire des statistiques et des études afin de pouvoir réaliser un certain bénéfice.
Ceci pourra ramener les assureurs à proposer certains moyens afin de diminuer le risque et le taux de sinistralité.

Onéreux :
Il l’est pour le stipulant qui paye le prix au promettant mais il n’est pas onéreux pour le tiers bénéficiaire.


Successif :
L’assuré est protégé durant toute la période d’assurance (sous réserve de résiliation) par des mises à exécution successives. On peut prévoir un malus pour équilibrer le contrat (si vous ne commettez pas d’accidents pendant toute cette période vous aurez droit à une réduction de 10%)


Contrat écrit et qui peut être soit civil soit commercial soit mixte


Contrat de bonne foi : le fait d’assurer se trouve à la merci des informations et déclarations données par l’assuré.


Il faut donc qu’il y ait l’expression d’une bonne foi réelle sinon la règle proportionnelle sera appliquée comme sanction.
La configuration du risque par l’assureur dépend des déclarations faites par l’assuré.


Chapitre I : la conclusion du contrat d’assurance
Ce contrat est soumis à des conditions de fond et de forme.


Conditions de forme :
C’est un contrat consensualiste : ne signifie pas verbal.
Il doit être obligatoirement écrit parce que les impératives de preuve l’exigent qui n’est pas forcément authentique.


Les termes du contrat doivent donc être mentionnés de manière claire. Les clauses sont généralement inscrites en petit caractère, il y a aussi des stipulations par voie de référence aux textes légaux.


Doit aussi être mentionné au contrat d’assurance les sanctions qui sont entreprises en cas de nullité. L’indication du montant de la prime versée ainsi que les obligations des 2 parties.


Conditions de fond :
Il s’agit des règles ordinaires communes à tout contrat à savoir :


• La capacité :

Elle peut poser un problème car elle n’est pas appréciée de la même manière que dans les autres contrats.
Ex : l’assurance vie des enfants nés ou à naître qui seront considérés comme des bénéficiaires.


• L’objet : le risque qui est assuré doit être licite.



• La cause :

Elle est supposée être également licite.


Ex : capital à verser en cas de décès à un stipulant, concubine de l’assuré (caractère immoral)
Le particularisme du contrat d’assurance est souligné au niveau des parties. Le contrat peut être contracté par l’assureur lui-même ou par son mandataire.


De même, la représentation des opérations d’assurance se fait soit par les assurances elles mêmes soit par des banques, soit par des agents généraux soit par des courtiers d’assurance (intermédiaires)
Le code d’assurance considère le courtier connu étant le mandataire de son client.
Mais l’art9 du code d’assurance vise des situations assez particulières :
L’assurance peut être effectuée avec un mandat ou même sans mandat pour le compte d’une personne déterminée.


Ex : je peux contracter une assurance pour un ami qui m’a prêté sa voiture dont la date d’échéance de l’assurance a expiré, en cas de dommage celui qui sera responsable civilement étant le gardien propriétaire.
Il s’agit d’une stipulation pour autrui pour le compte de qui il appartiendra.
(Principe de la personnalité et de la relativité.)


Section I : la conclusion du contrat d’assurance
Une fois que la prime est fixée, le risque est décrit, les conditions remplies. On passe vers une autre phase complémentaire.


Section II : la modification du contrat d’assurance
On est dans une étape où ce qui a été déclaré initialement n’est plus à jour.
Une fois que le risque a changé, le contrat nécessite une modification rien n’oblige l’assureur à continuer à s’assurer d’un risque dont la physionomie a changé.
Le risque se modifie de 2 manières soit en augmentant soit en diminuant.


Il faut qu’il y ait une adéquation entre la prime et le risque supposé. Il faut donc toujours un réajustement en cas de changement.


La durée du contrat doit être fixée, si le contrat passe cette durée sous silence et est alors d’une année et peut se renouveler par tacite reconduction.
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MessageSujet: Re: droit des assurances   droit des assurances Icon_minitimeMar 10 Mai 2011 - 12:37

Chapitre II : les effets du contrat d’assurance
I- les droits et les obligations des deux parties
L’engagement de l’assureur de couvrir le risque s’accomplit en contre partie d’une prime qui sera versée par l’assuré.
Le risque peut ne pas se transformer en sinistre, dans ce cas là on ne passe pas à la phase de matérialisation.


A- Obligations de l’assuré :
- le paiement de la prime
- la déclaration exacte lors de la conclusion du contrat
- la déclaration des modifications (aggravation ou allégement)
Il y a des cas où la prime ne peut être arrêtée de façon définitive ; il faut qu’il y ait déclarations de certains éléments qui doivent être adressés et communiqués par l’assuré (assurance maladie)
Il faut déclarer sur le sinistre dans un délai qui ne peut dépasser 5jours, la sanction de non déclaration du sinistre est la déchéance de l’assurance qui est une sanction différente de la nullité qui sera opposée aux tiers.


B Droits et obligations de l’assureur :
Le contrat d’assurance est échu au début puisque la prime est payée au début non à la fin.
Dans le système marocain, le défaut de paiement est toléré jusqu’à 10jours avec mise en demeure, ensuite une phase de suspension de garantie de 20jours se présente après ce délai là l’assureur a droit de résilier le contrat dans les 10 jours suivants.


Le paiement est la concrétisation de l’engagement donné à l’assureur, il se traduit donc et se matérialise par le versement d’une somme d’argent.
Le paiement doit être fait soit à l’assuré soit à des tiers selon la nature du contrat d’assurance.


A l’égard de l’assuré, le paiement s’inscrit dans un max stipulé dans le contrat.
La franchise est un pourcentage conventionnel d’un capital qui reste à la charge de l’assuré.








La règle proportionnelle s’applique quand il y a une fausse déclaration mensongère mais de bonne foi, une inexactitude du risque …


L’assureur est libéré de son obligation, s’il a d’abord exécuté sa garantie. Il peut également être libéré vis-à-vis de son assuré (assurance de responsabilité)
Le paiement se fait de 2 manières :


Soit par application du principe applicable dans le domaine des assurances qui interdit l’enrichissement, c’est un principe indemnitaire selon lequel la victime d’un sinistre ne peut prétendre à un montant supérieur à celui du dommage càd dans la limite de ce qui est dû.


Le paiement a un autre effet qui est un effet subrogatoire : lorsque l’assureur a payé dans les assurances de dommage, il a le droit de se substituer à son assuré et de recourir contre la personne par la faute de laquelle il a payé.
Ex : le propriétaire d’une maison qui prend feu a deux débiteurs c’est l’assureur qui se retourne contre l’auteur de l’incendie.


- Cas de l’assurance vie, le paiement s’effectue à l’égard des tiers bénéficiaires.
Il n’y a pas de subrogation possible dans les assurances de personnes, il s’agit d’un contrat à part.


Il n’y a pas de principe indemnitaire sauf dans le cas de l’assurance maladie.
Comment peut on évaluer la valeur d’une vie ?
Jadis, on pouvait imaginer que l’assureur qui assure quelqu’un contre un dommage (respo) verse le montant même du dommage causé. On garantie le paiement à la victime.


On ne donne pas l’argent à l’assuré, on institue donc une action directe et on peut prévoir une saisie, lorsqu’on a une créance, on va demander au juge une saisie conservatoire mobilière ou immobilière qui empêche le débiteur de vendre, hypothéquer, nantir, aliéner… ou bien ordonner une saisie d’arrêt.










Les formes d’assurance :
I- Dommage préjudice :
L’assurance dommage est une forme d’assurance qui répare le préjudice. Cette notion de réparation répond au principe indemnitaire.
Dans l’assurance de personne, on ne parle pas de dommage mais de capitaux assurés. Le fondement de la responsabilité étant différent.


Assurance de responsabilité :
Dans l’assurance de chose, il peut ne pas y avoir de tiers (ceci est une particularité) on se retourne vers l’assuré qui est lui-même bénéficiaire.
Dans l’assurance des choses, une fois le sinistre survenu l’assureur paye immédiatement.


Par contre, dans l’assurance de responsabilité, le paiement est tourné vers le tiers (réparation du dommage) toujours avec le même principe indemnitaire.
Les limites sont généralement stipulées dans le contrat.


On peut par exemple se poser la question suivante : est ce que l’assureur peut assurer des actes terroristes ? Une guerre civile ?
L’assureur est un commerçant, industriel puisqu’il a un produit qu’il a fabriqué lui-même à vendre.


Par dérogation à l’art 45 du code d’assurance, l’assureur peut donc couvrir un dommage de ce genre, mais à un prix extrêmement élevé.
Il est à retenir que l’assurance de responsabilité est tournée exclusivement vers les tiers.


I- l’assurance automobile :
Il s’agit d’une assurance obligatoire (art 120 et suivant du code d’assurance).
Le capital des primes est aujourd’hui à 13 millions de Dhs environ.


Caractéristiques :
Elle est toujours marquée par la sinistralité.
Sur le plan historique, on peut remarquer que cette assurance s’est développée d’une façon anarchique au milieu de l’apanage des formes d’assurance traitées.
Aujourd’hui, l’assurance auto a changé de physionomie et ce depuis 1965…




Son évolution est marquée par l’intervention étatique qui se déploie par le fait du contrôle de l’obligation par des moyens mis en place (conditions générales, police d’assurance définition des listes…)


En 1978, plusieurs colloques sur l’assurance auto se sont rassemblés dont on a pu obtenir une douce suggestion de barème d’indemnisation en partant d’éléments simples (l’age + salaire annuel)


Pour ceux qui ne travaillent pas, le SMIG est supposé être le capital de référence.
En 1984, le n° 1 et 2 de la revue marocaine de droit a apporté des commentaires et des critiques.


Apports :
1- le barème :
2- la liste des bénéficiaires a été complètement diminuée le préjudice moral qui est non seulement fixé
Exemple d’une personne sans parents, sans mari ni enfants est morte dans un accident par ex… Si un membre de la famille apparaît et se présente, il n’aura rien.


Le préjudice d’agrément (impossibilité définitive d’exercer une acticité spécifique de loisir et s’en trouver ainsi privé)


Le préjudice esthétique : léger/ important/ très important
Ex : l’assuré ayant un accident, l’assureur constitue une réserve pour sinistre ; ainsi survient la mort du défunt qui laisse une femme et 4 enfants, l’assureur constitue son barème.
Le jour de l’audience, on découvre que l’assuré est polygame chose que l’assureur n’a pas prévu, dans ce cas là, on a recours à des négociations à l’amiable.
Mais rien n’empêche bien sur de conclure dans un contrat d’assurance, en plus de ce qui est obligatoire, d’autres clauses pour des personnes transportées avec une autre.
On y joint donc une assurance connexe, allant vers une assurance de chose ou de personnes.
L’assuré n’est pas toujours celui qui conduit la voiture, l’assurance se trouve donc étendue vers des personnes auxquelles on a autorisé de conduire le véhicule.
Dans le cas où le véhicule accidenté est volé, le voleur ne peut en aucun cas être assuré, seuls ceux qui ont une autorisation le seront (art124)


La mise en œuvre du contrat d’assurance
1- la responsabilité
En matière d’auto, elle nous rappelle les règles traditionnelles du DOC.
Appel en cause de l’assureur :
Le juge pénal ayant retenu la culpabilité de l’auteur se substitut au juge civil. Sinon, il ordonne l’acquittement.


La réparation est pécuniaire, son montant est laissé à l’appréciation du juge.
En cas d’accident, un barème d’incapacité est donc fixé pour calculer l’indemnité (le salaire multiplié par le taux d’incapacité en matière d’accidents de travail)
Un grand pas a été fait au niveau de la réparation : équilibre grâce au barème plafond.


Ce qui permet aux assureurs de mesurer leurs risques et d’évaluer la sinistralité ou le dommage.
Une meilleure efficacité du fait que les dossiers traînaient jusqu’à 11ans. Mais, l’appréciation de la responsabilité reste quand même entre les mains des juges.
L’application de l’art 88 pose quelques difficultés.


Dans le domaine des assurances, on trouve assez souvent des institutions :
• fonds de garantie d’automobile
• bureau central marocain



Fonds de garantie d’automobile :
L’accident de circulation pose un problème majeur tel que le défaut d’assurance (cas d’une assurance déchue). Dans ce cas là, l’auteur de l’accident doit payer l’indemnisation de ses propres fonds.
Il se peut qu’on se heurte à l’insolvabilité de cette personne ou la nullité du contrat d’assurance qui résulte d’une fausse déclaration,…
Encore peut il arriver que l’auteur du dommage soit inconnu (cas d’une personne qui prend la fuite dès qu’elle commet un accident)
Il se peut aussi que la compagnie d’assurance tombe dans l’insolvabilité qui sera obligée de passer par la phase de liquidation judiciaire.
Le problème majeur qui se pose est la réparation du dommage causé pour les victimes.


Le fonds de garantie d’automobile est un organisme à personnalité juridique qui est chargé de payer et d’endommager certaines victimes qui obéissent à certaines conditions d’éligibilité.


On va réparer le dommage matériel sans le dommage moral.
Il faut que l’accident se trouve dans de certaines situations. Aussi faut il que la victime soit résidente au Maroc ou qu’elle ait une condition de réciprocité.
Dans le cas contraire, il n’y aura pas de dommage.


La force probante de cette institution était doublée de certaines limites à savoir que les délais de recours sont assez courts. La victime ne pourra pas agir en dehors de ces délais.


Le fonds de garantie intervient après le prononcé du jugement.
Sous le régime de 1955, la victime devait apporter la preuve d’insolvabilité de l’auteur qui nous conduit à une carence de la personne auteur du dommage.
On procédait par PV puis on passe à la phase d’exécution de toutes les saisies, cette procédure a été caractérisée par sa lenteur car on doit prouver l’insolvabilité de l’auteur.
On a procédé à un assouplissement de la procédure, on l’insolvabilité va devoir être prouvée par une sommation de payer suivie d’un refus de payer.




Les sources de financement :
On a beaucoup insisté sur la preuve de la nature d’accident. Le FG prend en charge les accidents dont l’auteur est inconnu.


Dans le cas contraire, la compagnie d’assurance invoque soit la nullité de l’assurance et dans ce cas là c’est le FG qui va intervenir soit elle répond du dommage causé.
Si le tribunal retient la nullité d’assurance, il va donner acte de FG qui va mettre être en cause en prévision du risque d’insolvabilité du responsable de l’accident.


On a recours au régime de la stipulation pour autrui pour ramener la compagnie à payer (voir le cas de l’assurance incendie)








Bureau central marocain :
Le BCM est un établissement d’assurance qui s’occupe des accidents commis par les propriétaires des voitures immatriculées à l’étranger quand elles causent un dommage.


Le contrat d’assurance a une limite territoriale, chaque étranger dispose d’une carte verte émise par le BCM La carte verte est le document qui est délivré par l’assureur à l'étranger pour couvrir son véhicule en dehors du pays où il réside.

Le BCM est un bureau gestionnaire :
Dès qu’un accident est commis par un conducteur résidant à l’étranger, la police fait constat de l’infraction commise et transmis le dossier au BCM qui va gérer cet accident tout en désignant un gestionnaire (compagnie d’assurance) qui s’occupera du dossier.


Le nom du Bureau Central Marocain est inscrit sur la carte verte, en qualité de gestionnaire officiel du système de la carte verte au Maroc.
L'indication du Bureau Central Marocain sur la carte verte n'établit pas ipso facto la validité de ce document.
La carte verte ne couvre le concerné qu'en responsabilité civile automobile.

A ce titre, le Bureau Central Marocain est le garant de la couverture "aux tiers" qui est conférée par la carte verte (à condition qu'elle soit valable), et délivre l'attestation de prise en charge qui est réclamée par les autorités locales.

Le Bureau Central Marocain n'étant pas le réel assureur, il n'est habilité ni à intervenir dans le cadre d'autres garanties (défense et recours, vol, dommages, etc.…), ni à délivrer une carte verte ou à y apporter une quelconque modification.

Le Bureau Central Marocain est cependant à l’entière disposition du concerné pour prodiguer toute information ou tout conseil souhaité et pourra orienter l’assuré , le cas échéant, vers l'organisme compétent pour les prestations qui n'entrent pas dans ses attributions.

Si, pour des raisons impérieuses, la déclaration ne peut être faite que par écrit, il convient d'y joindre les photocopies de vos documents (voir "Documents exigibles en matière d circulation internationale"), celle de la carte verte devant être certifiée conforme à l'original.

Si l'accident a des conséquences uniquement matérielles, il est impératif d'établir un constat amiable avec votre adversaire, en veillant à ce que toutes les informations demandées y soient fidèlement indiquées, que les cases soient minutieusement exploitées, et que le constat soit signé par toutes les parties à l'accident.

Si l'accident a des conséquences corporelles, il est indispensable de faire appel aux autorités compétentes pour qu'elles établissent un procès-verbal.


Exemple d’assurance de chose : (Assurance contre incendie)
Elle ne fait pas partie des assurances obligatoires. Il y a plusieurs catégories qui correspondent aux biens assurables (voiture, maison, bien industriel, usine…)
Dans certains domaine cette assurance est obligatoire tel est le cas pour les fabricants de gaz.
Dans les pays en voie de développement, il y a une concentration humaine et l’assurance est facultative.


L’assurance contre l’incendie est régie de manière spécifique arrêt viziriel du 28 novembre 1934 (art 40 à 45 dispositions relatives à l’ACI) un arrêt ministériel du 12 août 1965 et enfin le code des assurances dans les art 51à 56.
Les conditions générales types de l’ACI sont semblables de celles de l’assurance auto par la source.
L’assurance contre l’incendie est rattachée à l’assurance des choses.
L’intérêt de ces dispositions est de définir ce que l’on peut avoir comme droit lorsqu’on s’assure.


Cadre juridique de L’ACI :
Arrêté du ministre des finances du 12 août 1965, code des assurances (art 51 à 56).


Définition de L’ACI :
On va la rattacher à l’assurance des choses.
En quoi consiste cette assurance ?


2 observations :
Ø on assiste à une reprise pure et simple, mot à mot de l’arrêt viziriel de 1934. il n’y a eu aucune modification.
Ø L’assureur couvre les mêmes choses assurées en les dispositions de 1934.






L’assureur répond de la conflagration, embrasement et de la simple compulsion.


La conflagration : comporte une idée d’éclatement ou d’explosion (assurance contre d’explosion)


Embrasement : le feu qui éclate, et qui envahir un espace donné en se propageant.


La simple combustion : on est pas en présence d’un feu qui se propage mais d’une chose qui se consume (dommage causé par la chaleur intense)


L’art 52 évoque le dommage résultant de l’incendie qui est à la charge de l’assureur. Il assure le dommage direct et non indirect, c'est-à-dire qu’il ne répond pas, sauf convention contraire les dommages résultant directement de seule action de la chaleur ou les commencements d’incendie susceptibles de dégénérer en incendie véritable.


Il y plusieurs problèmes qui se posent dans l’ACI :
1- le problème de définition de l’incendie, le code de l’assurance ne fait que citer les dommages résultant des incendies concernés par l’assurance, il ne donne aucune définition à l’incendie.
L’incendie a été défini par la doctrine comme étant un feu anormal et dommageable dégénérant en commencement de feu en incendie véritable.


2-Devant les tribunaux marocains, il n’y a pas de différence entre les différentes formes de feu, le problème de terminologie est n’est pas négligeable, en ce sens que « il y a feuè il y a assurance, il n’y a pas de feuè il n’y pas d’assurance ».


Il est à noter que la jurisprudence en cette matière est plutôt rare, il n’y pas de contestation contre les sociétés d’assurance concernant l’incendie.


La faiblesse de l’intensité du contentieux juridique concernant l’assurance d’incendie s’explique par la particularité de la procédure de réparation.
En effet, depuis l’arrêt viziriel une procédure de réparation est prévue. Dès que l’incendie est déclaré, l’assuré doit faire une déclaration pour prévenir l’assureur. La compagnie désigne alors un expert qui se rend sur place afin de constater l’état des pertes et se prononcer sur la couverture des dommages, si ceux là sont couverts par la compagnie ou non. Un rapport de l’état des pertes est alors établi par cet expert.


Ensuite une expertise se déroule pendant un délai légal de 3 mois, aux fins duquel la société d’assurance devra établir l’indemnisation.
Avant l’expiration de ce délai si l’expertise n’est pas terminée, l’assuré ne peut intenter aucune action en justice contre la compagnie d’assurance. Toutefois à l’échéance de ce délai et au cas où l’expertise ne serait toujours pas terminée, l’assuré peut faire une sommation un tribunal afin d’informer l’assurance qu’il fait courir les intérêts.
Un délai de 3 mois de plus sera accordé afin que l’assuré puisse obtenir satisfaction devant la justice. A l’échéance des ces nouveaux 3 mois (ce qui fait 6 mois en tout) il peut ester en justice contre l’assureur.


Cela ne veut pas dire que l’assuré ne peut pas réagir dans ces 6 mois ; il peut toujours faire nommer un expert judiciaire par le tribunal et ce afin d’éviter l’impartialité de l’expert nommé par la compagnie.


Dans la pratique, l’expertise se déroule normalement en ce délai légal et les assurés payent sans aucune difficulté.


L’ACI permet de couvrir les biens de l’assuré, cependant l’incendie peut causer des dommages à autrui, c’est le cas de l’incendie qui s’est propagé en chez les voisins en détruisant leur bien. Dans ce cas le voisin ne peut se tourner vers l’assureur et lui demander réparation, mais vers l’assuré. Ce dernier regardera sa police d’assurance (qui en général englobe le dommage causé aux tiers) pour savoir s’il peut réparer le dommage causé à son voisin grâce à cette assurance. Et dans ce cas il ne s’agira plus d’une assurance de choses mais une assurance de responsabilité.


NB : en général l’assurance ne couvre pas les incendies causés par les volcans les tremblements de terre et autres cataclysmes sauf convention contraire.
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MessageSujet: Re: droit des assurances   droit des assurances Icon_minitimeMar 10 Mai 2011 - 12:37

II- Les assurances de personnes :
L’assurance de personnes engendre beaucoup de controverses quant à sa légitimité aux yeux de la religion, et ce plus ce que toute autre assurance du fait qu’elle assure contre le décès ou contre la vie.


L’assurance de personnes peut couvrir la personne de l’assuré lui-même ou une autre personne, comme elle peut couvrir des risques malheureux ou des risques heureux (décès, accidents maladies, natalité, nuptialité, licenciement…)


C’est une assurance qui a la caractéristique d’être beaucoup plus flexible et malléable, dans le cadre d’exécution du contrat d’assurance en ce sens que l’on peut arrêter ce contrat quand on veut ou simplement en arrêter le versement de primes.
On ne reçoit pas le principe indemnitaire dans l’assurance de personnes sauf en assurance maladie.


Les SP se sont de plus en plus développées, à l’intérieur des AP, il y a un développement de l’assurance vie, il y a le développement de l’assurance de groupes.
Ce développement est dû à l’évolution des esprits et des facteurs socio-économique et sous la pression du syndical et des travailleurs que l’on a pu accroître le volume des assurances de groupes.


Assurance vie :
Elle permet une couverture par voix de capitalisation et d’épargne et qui porte sur la vie d’une personne que ce soit l’assuré lui-même ou une tierce personne.


2 aspects :
* j’assure pour le cas où je vis au-delà de cet âge, au-delà de 70ans vous me payerez telle somme
* si je meurs avant 70ans vous payerez à cette personne (tiers bénéficiaire) une telle somme. Il s’agit d’un jumelage entre l’assurance vie et décès.
Dans l’assurance vie, l’état de santé et l’âge de la personne sont très déterminants.


* Assurance grande branche
L’idée de base c’est que l’assurance reçoit une prime, la prime est placée pour être restituée avec intérêt.
Elle est caractérisée par un choix du montant à verser, par ailleurs non seulement l’assuré peut arrêter le versement des primes à tout moment et sans préavis, ou même verser une année et pas la suivante, mais en aussi il peut racheter sa police. La prime n’est pas payée à fond perdu.


Cette assurance vie ne se développe pas à grands pas car elle est en concurrence avec d’autres investissements possibles (facteur socio-économique)
Quelle est la manière avec laquelle on peut procéder pour encourager les gens à y adhérer ?
On va prendre un indice selon lequel on va déterminer l’indexation du capital. Aussi l’AV est conçue comme un moyen de crédit, elle peut aussi intervenir comme étant un complément qui servira comme hypothèque pour d’obtenir le crédit souhaité.


• Assurance individuelle de personne :



Qu’il s’agisse d’assurance contre accident en cas d’incapacité totale ou partielle temporaire, d’assurance contre maladie, contre hospitalisation…elles sont considérées comme des assurances de luxe. L’assuré définit lui-même son indemnité journalière en plus du remboursement des frais d’hospitalisation, de médicaments…. Cette assurance peut être jumelée avec l’assurance vie.


• Les assurances de groupes de personnes : (mutuelle)



Cette assurance est contractée par une institution ou un employeur au profit de son personnel (adhérents). Il s’agit d’un contrat d’assurance qui est un cadre général dans lequel chaque adhérent a un bulletin propre. Si l’employeur ou l’institution arrête le contrat il sera débiteur de la compagnie d’assurance.
- La prime dépend des salaires versés aux adhérents par l’employeur. Elle est déterminée par un pourcentage.
- la prime d’assurance ne peut être fixée à l’avance, il faut agir par provision compte tenu de chaque salaire versé.
- Le souscripteur (institution ou employeur) est mandataire de la compagnie d’assurance, c’est lui qui recueille les bulletins d’adhésion de ses salariés.
Cette assurance de groupe de personnes détient la plus grande part en matière d’assurance de personnes.


NB : l’assurance de groupe peut se retrouver également dans des collectivités telles que les écoles, sauf que dans ce cas il s’agit d’assurance de groupe mais de responsabilité non pas de personnes.








Les entreprises d’assurance :


Le domaine des assurances étant un domaine très sensible du fait que le flux des primes est injecté dans le courant économique national, reste placé sous le contrôle du ministère des finances.


- Les entreprises d’assurance commerciales sont des sociétés anonymes à but lucratif dont le capital doit être de 50 millions de dirhams initial au minimum.
- Les compagnies d’assurances mutuelles à but non lucratif ont un mécanisme similaire à celui des prétendantes, toutefois dans cette forme se trouvent à la fois assureurs et assurés en même temps.


Une compagnie d’assurance ne peut exister sans réassurance, c'est-à-dire, lorsqu’une société d’assurance directe a une clientèle, ses contrats, son portefeuille diversifié… chaque fois que cette société va exercer dans une certaine branche, elle devra calculer à quel point elle peut aller, le plein de souscription dans tel domaine (combien dois-je, moi assureur, retenir sur le marché ?)
J’ai 30% de l’assurance totale de la SAMIR, si je n’arrive pas à assurer mes 30% entièrement, je vais faire appel à une compagnie de réassurance, je lui donne alors 20% de l’assurance et 20% de la prime que me verse la SAMIR à moi, et je ne garde que 10%.
Cette compagnie de réassurance à laquelle j’ai fait appel peut elle aussi à son tour faire appel à une autre compagnie de réassurance en lui cédant une partie de la même assurance et son équivalent de la prime en adoptant le même processus.


Au Maroc, les compagnies assurances doivent rétrocéder une part de 10% des assurances locales de toutes les polices qu’elles souscrivent. Il s’agit là d’une obligation légale à contracter avec la centrale de réassurance.
Chaque compagnie est tenue d’envoyer un rapport périodique au ministère des finances. Celles-ci étant sous le contrôle du ministère.


Les biens immobiliers achetés pas les compagnies d’assurance sont affectés aux privilèges des assurés, il s’agit là d’une obligation légale, qui ne perme la revente de ces biens qu’avec l’autorisation du ministère des finances. Celui-ci exerce également un contrôle sur place.
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