Encadré par : Le professeur El Hila
Elaboré par : Imane El Kouzi
Année universitaire : 2009-2010
Semestre : 4
Matière : Droit Pénal Général
Les apports des principales doctrines dans l’évolution du droit pénal
LE PLAN :
I- La doctrine classique et la doctrine positiviste
1- La doctrine classique
2- La doctrine positiviste
II- Les systèmes de la défense sociale et les néoclassiques
1- Les systèmes de la défense sociale contemporaine
2- L’école néo-classique
Le droit pénal a beaucoup évoluer au cours de ces derniers siècles et le mérite revient principalement à la doctrine. Prenons comme exemple le cas du Droit Pénal Marocain, qui s’est inspiré de l’école néo-classique dans ce sens qu’il liait la responsabilité pénale au discernement, prévoyait un minimum et un maximum, échelonnait la peine en fonction de la gravité de l’infraction, prévoyait les circonstances atténuantes et le sursis à exécution de la peine. Malgré le fait que le Maroc soit un pays musulman, les sanctions prévues par ce dernier ne figurent pas dans le Droit Pénal Marocain qui sont au nombre de trois : al-hudud, al-qasas (loi du talion) et le taâzir.
Quelles sont les principales doctrines qui ont contribué à l’évolution du Droit Pénal ?
Pour répondre à cette question nous allons dans une première partie parler des doctrines classiques et positivistes ; Puis dans une seconde partie des doctrines de la défense sociale et les néo-classiques.
I- La doctrine classique et la doctrine positiviste
1- La doctrine classique
La doctrine classique est apparue au moment où les idées humanistes et libérales ont commençaient à se répandre. L’école classique s’attachera à l’étude de la peine et à l’amélioration de son efficacité thérapeutique. Dans cette conception ce qui est recherché c’est la sanction et non ses aspects curatifs. Pour ainsi dire, les considérations criminologiques étaient absentes dans cette école. Pour Emmanuel Kant la peine doit s’appliquer rien que pour le principe, mais pour Bentham il fallait plus se baser sur le caractère utilitaire de la peine alors qu’il était pour la sévérité dans la répression.
Pour les auteurs de l’école classique, la punition était juste et légitime car elle sanctionnait un acte libre.
Pour Jean Jacques Rousseau, on ne peut limiter la liberté de l’individu que dans une stricte limite, Voltaire soulignait avec ferveur les rigueurs du Droit Pénal, Montesquieu dans son fameux « l’esprit des lois », dénonçait les incriminations excessives et humiliantes, il développa donc la célèbre théorie de la séparation des pouvoirs. Mais ce fut un jeune italien nommé le Marquis Cesare Beccaria qui bouleversa et choqua le droit positif de l’époque avec son ouvrage intitulé « Traité des délits et des peines », où il se dressa contre la sévérité des peines et contre l’arbitraire, il prôna la suppression des coutumes et l’instauration de la loi. Il était contre la peine de mort et s’opposait au droit de grâce et surtout contre celui du roi, car selon lui, cela engendrait l’arbitraire. Pour exercer son droit de grâce ou pour ordonner un exil ou une condamnation, le roi émettait « une lettre de cachet », scellée d’un cachet de cire; mais se situant en marge de la justice ordinaire, « la lettre de cachet » présentait un caractère arbitraire, qui lui a été beaucoup reproché.
Les principes de Beccaria sont aujourd’hui des piliers de la justice et le « traité des délits et des peines » demeure une référence incontournable dans le cursus universitaire en droit pénal.
2- La doctrine positiviste
Les principaux auteurs de cette école sont : Cesare Lombroso, Enrico Ferri et Raffaele Garofalo.
La doctrine positiviste rejette le postulat du libre arbitre de la doctrine classique et soumet le crime ainsi que le criminel à des conditions déterminantes, aboutissant à la notion d’état dangereux, c’est pour cela que Ferri a réparti les délinquants en catégories qui sont : Les criminels-nés, les criminels aliénés, les criminels d’habitude, les criminels d’occasion et les criminels passionnels.
Dans cette doctrine, le délinquant est considéré comme étant le jouet des divers facteurs, qui sont d’après Lombroso des facteurs endogènes (des criminels nés), ou d’après Ferri des facteurs exogènes (liés au milieu physique, familial, professionnel, économique et social du délinquant, ainsi qu’à la géographie).
Cette doctrine proposera en conséquence des mesures préventives ainsi que des mesures défensives et des peines à même d’éliminer ou plutôt de limiter la criminalité.
Il est incontestable que la doctrine positiviste a ouvert de grands horizons à la recherche criminologique et a enrichi le droit pénal classique, et ce en ayant démontré la fausseté de l’approche abstraite et uniforme du délinquant, tout en mettant l’accent sur la nécessité de varier les peines en fonction du délinquant (le principe de l’individualisation) et des infractions.
Toute fois cette doctrine a été critiquée pour son principe de déterminisme, car il écarte la notion de la liberté humaine et enlève à la sanction une partie de son efficacité et de sa signification.
II- Les systèmes de la défense sociales et les néoclassiques
1- Les systèmes de la défense sociale contemporaine
Deux auteurs ont marqué cette école Grammatica et Marc Ancel .
Pour Grammatica, il faut remplacer les notions d’infraction, de délinquant, de responsabilité et de peine par les notions d’antisocial, de subjectivisme et de mesures préventives ou curatives. Pour l’infraction ce qui est important, ce n’est pas l’acte ayant entrainé le dommage, mais le sujet qui l’a commis (l’antisocial). Ainsi pour Grammatica, il faut changer le droit pénal, la procédure pénale et le système pénitentiaire. Mais cette doctrine souleva de nombreuses critiques et réactions de l’extérieur, ainsi qu’au sein même du mouvement de la défense sociale.
Par contre, la doctrine de Marc Ancel, qui est la doctrine de la défense sociale nouvelle, entend donner à la politique criminelle un sens plus rationnel et scientifique, et cela en s’inspirant des sciences de l’Homme à savoir la médecine, la psychologie, la sociologie…
Cette école rejette également la peine de mort et l’idée de vengeance. Elle divise le procès en deux phases : la première consiste à établir les faits, ensuite la deuxième sera le choix de la sanction, en se basant sur la personnalité du délinquant et pour ce fait, le juge sera associé à des médecins, des psychologues …et enfin, la sanction prononcée doit être révocable.
Il faut avant tout prévenir l’infraction. Pour se faire, il faut déterminer la peine la plus adéquate. Ce mouvement estime qu’il faut permettre aux délinquants de se réinsérer dans la société car cette réinsertion doit permettre d’éviter la récidive.
2- L’école néo-classique
L’un des principaux auteurs de cette école est Saleilles, pour cette école le libre arbitre ne constitue pas un critère pour le choix de la sanction pénale. Cependant, elle va opter pour un traitement pénitentiaire scientifique, basé sur la personnalité du délinquant.
Pour les auteurs de cette école, la criminologie basée sur l’observation du délinquant peut réussir là où la science pénitentiaire a échoué. Pour eux la criminologie est un progrès et le progrès ne se refuse pas.
Entre la liberté du crime (l’école classique) et le déterminisme (l’école positiviste), les néo-classiques optent pour une position nuancée. Car même s’ils proclament la responsabilité du délinquant, ils intègrent des données scientifiques afin que le châtiment soit commandé par l’étude de la personnalité.
« Punir pas plus qu’il n’est juste et pas plus qu’il n’est nécessaire ». Cette école est venue dénoncer la rigueur du code pénal napoléonien. Leur idée majeure « Il faut graduer la peine en fonction de la personnalité du délinquant ». L’influence de ce courant fut notable. En 1832, le législateur Français a étendu le domaine à des circonstances atténuantes et les peines ont fait l’objet d’un adoucissement en 1863 en France.
Apres avoir cité les plus importantes doctrines qui ont, non seulement marqué notre Droit Pénal Marocain, mais aussi d’autres législations, il y a certaines questions qui se posent, à savoir celle de la peine de mort, certes inapplicable actuellement, mais qui est toujours prononcée par nos magistrats. Donc ne devrions-nous pas l’abolir, sachant que notre pays a ratifié de nombreuses conventions des Droit de l’Homme ?