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 LE LIEN DE NATIONALITE

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2 participants
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Soukaina BENCHEKROUN
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Soukaina BENCHEKROUN


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LE LIEN DE NATIONALITE  Empty
MessageSujet: LE LIEN DE NATIONALITE    LE LIEN DE NATIONALITE  Icon_minitimeVen 22 Avr 2011 - 0:54




PLAN





Partie 1 : Le pouvoir absolu et relatif du lien de nationalité

Section 1 : le coté absolu

Section 2 : le coté relatif

Partie 2 : La portée du lien de nationalité

Section 1 : les droits découlant de l’existence d’un lien de

nationalité

Section 2 : la nationalité contraint l’individu à l’exécution de

certains obligations







Bibliographie :

- TEXTES RELATFS A LA NATIONALITE MAROCAINE – UNIVERSITE DE RABAT

- DROIT INTERNATIONAL PRIVE – MOHAND ISSAD

- WWW.UN.ORG



Introduction :

La nationalité est un lien juridique qui unit un individu à un Etat souverain et qui engendre des droits et des obligations. Le lien de nationalité est une relation unissant un individu à une nation. C’est un rapport juridique entre une personne et un Etat. Ce dernier est le seul habilité à fixer les conditions d’acquisition de la nationalité, pouvoir qu’il tire de sa souveraineté.

Au 19éme siècle une doctrine abondante, notamment française, a soutenu que le lien de nationalité était un contrat synallagmatique entre l’Etat et l’individu. Cette thèse reposait sur la liberté des parties et le libre choix de l’individu.

En effet, le lien de nationalité est un lien légal qui relève du droit public interne de chaque Etat et qui engendre des droits et des obligations au bénéficiaire de la nationalité. Ainsi, la nationalité de droit est fondée sur des critères juridiques contrairement à la nationalité de fait qui est fondée sur des liens ethniques, culturels et religieux.

Autrefois, le monde musulman prévalait la nationalité musulmane unique. Et ce n’est que récemment que la notion de la nationalité est entrée en vigueur. On parlait des sujets des sultans qui se soumettaient à l’autorité du makhzen par le biais de l’allégeance, alors que les étrangers de soumettaient au système capitulaire qui accordait aux minorités étrangères établies au Maroc une protection particulière.

Cependant, durant la période du protectorat, le système capitulaire a disparu en le remplaçant par le principe de la personnalité des lois qui permettait aux pays colonisateurs d’appliquer leurs propres règles sur le territoire marocain. Ce principe a été appliqué car de nombreux marocains s’accordait la nationalité étrangère afin d’échapper à l’autorité du makhzen et bénéficier des privilèges de nationalité, de juridictions et de législations. Cet abus de naturalisation a connu un certain nombre de problèmes. La convention de Madrid de 1880 signé par le sultan Moulay Hassan 1er a tenté de solutionner ce problème et mettre fin à ces abus de naturalisation en imposant dans son article 15 le principe de l’allégeance perpétuelle imposant aux marocains naturalisés soit de quitter le royaume définitivement soit de rester au Maroc et se soumettre à l’autorité du sultan.

Au lendemain de l’indépendance, le Maroc s’est doté d’une législation propre, le premier code de nationalité a vu le jour en 1958 et a eu comme fondement deux grands principes : L’allégeance perpétuelle et le principe du jus sanguinin. Une réforme de ce code a été introduite en 2007 et a permis à la mère de transmettre la nationalité à son enfant né d’un père étranger.

Du point de vue théorique, il est nécessaire que la liberté de légiférer dont dispose chaque Etat soit effectivement conforme aux différents principes de droit international qui visent à protéger les droits fondamentaux de la personne afin que le bénéficiaire de la nationalité n’ait des droits et des obligations vis-à-vis qu’un seul Etat.

Du point de vue pratique, il est nécessaire de reconnaitre que les Etats usent excessivement leur souveraineté dans l’élaboration des règles régissant l’octroi de leur nationalité engendrant ainsi les conflits de nationalité.

Ainsi, dans quelle mesure harmoniser les conditions de nationalité aux principes de droit international afin d’éviter les conflits de nationalité et de mieux respecter les droits et obligations qui découlent de cet octroi ?

Notre sujet sera traité en deux parties. Une première partie, se focalisera sur le côté absolu (Section 1) et le côté relatif du lien de la nationalité (Section 2), et une deuxième partie consacrée à la portée du lien de nationalité ainsi on évoquera les droits (Section 1) et les obligations (Section 2) du bénéficiaire de la nationalité.



Partie 1 : Le côté absolu et relatif du lien de la nationalité

Section 1 : Le côté absolue

Seul les Etats peuvent donner la nationalité. Ils sont les seuls à pouvoir conférer une nationalité juridique, la nation ne confère qu’une nationalité sociologique.

En droit international, tout ce qui est question de nationalité est considérée comme relevant du domaine réservé aux Etats. C’est un principe de droit international qui a été édicté par la cour pénale de justice internationale de 1923 comme étant de prima facie. C’est un principe qui n’est néanmoins dépourvu de portée impérative.

Par ailleurs, un Etat ne peut attribuer à un individu la nationalité d’un autre Etat. Cela est dû au fait que chaque Etat à ses propres règles de nationalité et par conséquent, on ne peut pas empiéter sur le droit de la nationalité d’un autre Etat.

Cependant, les Etats doivent respecter en principe les règles fixées par le droit international.

Section 2 : Le côté relatif

La déclaration universelle des droits de l’homme stipule dans l’article 15 que « tout individu a droit à une nationalité et que nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de la changer ».

Cependant, la plupart des Etats usent excessivement la liberté qui leur est accordée afin de fixer les conditions d’octroi de la nationalité.

En effet, l’impossibilité de renoncer à sa nationalité d’origine ou la difficulté d’acquérir la nationalité d’un Etat quand on n’en a pas abouti à des conflits de nationalités.

Cette souveraineté étatique dans la détermination de ses nationaux ne signifie pas que la matière échappe à toute donnée rationnelle : elle connaît des limitations, soit par quelques principes de solution qui sans les contraindre, inspirent les législateurs.

L’idéal recherché par la communauté internationale est que tout individu dispose d’une nationalité et rien qu’une seule. Dans le cas ou cet idéal est atteint, le bénéficiaire de la nationalité jouit des droits et obligations découlant de ce lien.

Partie 2 : La portée du lien de nationalité

Section 1 : Les droits découlant de l’existence d’un lien de nationalité

Plusieurs droits sont octroyés à un national de la part de l’Etat dont il fait partie. En effet, la nationalité donne au bénéficiaire des droits sociaux, des droits culturels, des droits politiques…

Les nationaux jouissent également du droit d’être électeurs et d’être éligible. Ils profitent également des prestations sociales et d’un libre accès aux activités professionnelles.

Enfin le libre accès au territoire national et le droit d’y rester, alors que les étrangers peuvent se voir imposer l’obtention d’un visa et faire l’objet de mesures d’expulsion.

La personne qui a acquis la nationalité marocaine jouit à dater du jour de cette acquisition de tous les droits attachés à la qualité de marocain, sous réserve des incapacités prévues dans le code de la nationalité ou dans les lois spéciales.

Elle bénéficie de la protection diplomatique à l’étranger et de l’ensemble des prérogatives que les Etats consentent mutuellement à leurs nationaux.

Section 2 : La nationalité contraint l’individu à l’exécution de certaines

obligations

De nombreuses obligations sont imposées à l’individu ressortissant d’un Etat, comme corollaire des droits résultant du lien de nationalité.

Il s’agit de l’obligation de : s’intégrer dans la société, être capable de contribuer au développement de la société, ne pas faire courir un risque politique en disposant d’une autre nationalité, ne pas constituer une menace pour la sécurité de l’Etat.

Cependant, le citoyen pourrait se trouver déchu de sa nationalité s’il est condamné pour attentat ou offense contre le souverain ou les membres de la famille royale ; soit pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat, soit s’il s’est soustrait à ses obligations militaires ainsi, la déchéance sera prononcée par dahir lorsque la nationalité marocaine a été conférée par dahir.

C’est l’un des moyens dont dispose le pays pour se protéger de ses mauvais ressortissants pouvant devenir un danger important pour lui. ( article 22 du code de nationalité )



Article 22 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80

du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Cas de

déchéance

Toute personne qui a acquis la nationalité marocaine peut en être déchue :

1° - si elle est condamnée :

- soit pour attentat ou offense contre le Souverain ou les membres de la

famille royale ;

- soit pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou

extérieure de l'Etat ;

- soit pour acte constituant une infraction de terrorisme ;

- soit pour acte qualifié crime, à une peine de plus de cinq ans de réclusion ;

2° si elle s'est soustraite à ses obligations militaires ;

3° si elle a accompli au profit d'un Etat étranger des actes incompatibles avec

la qualité de Marocain ou préjudiciables aux intérêts du Maroc.

La déchéance n'est encourue pour l'un des faits reprochés à l'intéressé et

visés ci-dessus, que si ce fait s'est produit dans un délai de dix ans à compter

de la date de l'acquisition de la nationalité marocaine.

Elle ne peut être prononcée que dans le délai de cinq ans à compter de la date

du jugement.



Conclusion :

La nationalité est une protection, une garantie, des droits et des obligations octroyés par un Etat.

Toutefois, le principe de la liberté des Etats basé sur la souveraineté étatique déterminant leurs nationaux entraine une conséquence qui constitue une autre donnée générale du droit de la nationalité, à savoir les conflits de nationalité, qui se présentent sous forme de conflits positifs ou de conflits négatifs.

Et c’est pour éviter les cas des réfugiés et des apatrides relevant des conflits négatifs que le lien de nationalité reste le facteur principal assurant les droits civiques des ressortissants.
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MessageSujet: Re: LE LIEN DE NATIONALITE    LE LIEN DE NATIONALITE  Icon_minitimeSam 23 Avr 2011 - 8:34

Merci Sara
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