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 l'élément moral de l'infraction.

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AuteurMessage
Soukaina BENCHEKROUN
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Soukaina BENCHEKROUN


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l'élément moral de l'infraction. Empty
MessageSujet: l'élément moral de l'infraction.   l'élément moral de l'infraction. Icon_minitimeMer 21 Avr 2010 - 11:45

L’élément moral de l’infraction



Introduction
I - La faute intentionnelle : les différents types de dol
A- Le dol général
1 - L'erreur de fait
2 - L'erreur de droit
B - Le dol spécial
1 - Dol simple et dol prémédité
2 - Dol déterminé et dol indéterminé
II - Les infractions non-intentionnelles
A - L es différentes expression de la faute
1 - la faute d’impudence et de négligence
2- La faute contraventionnelle

B - Les difficultés de l’interprétation
1- Le lien de causalités entre la faute et le dommage
2 Le traitement juridictionnel de la faute pénal et la faute civile

Conclusion









L’élément moral de l’infraction

I - La faute intentionnelle :
L’élément moral exige la commission d'une faute (culpabilité) par l'auteur de l'acte matériel. La plupart des fautes sont des infractions intentionnelles qui supposent pour être constituées une intention.
La faute intentionnelle représente dans le cadre de l’élément moral de l’infraction une volonté consciente d’accomplir un acte que l’on sait défendu par la loi pénal.
Ainsi à travers la faute intentionnelle nous distinguons différents types d’intention (dol)
Les différents types de dol :
A- Le dol général
Le dol général est la conscience d'accomplir un acte interdit par la loi (faire exprès). Depuis longtemps, la doctrine estime que le dol général est le fait de commettre une infraction en connaissances de cause. Le dol général est la « violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire ».
Dans l'immense majorité des cas, ce dol général existe. Il faut simplement signaler qu'il y a dol général dès que l'auteur de l'infraction agit en connaissance de cause, quel que soit le mobile, qu'il soit honorable ou non. Lorsqu'il détermine la peine, le juge peut prendre en compte le motif.
Il y a cependant des sanctions où un individu accomplit un acte incriminé sans avoir connaissance de la violation d'une prescription de la loi. C'est le cas lorsqu'un individu commet une erreur, qui peut être une erreur de fait ou une erreur de droit.
1 - L'erreur de fait : L'erreur de fait est une erreur sur la matérialité de l'acte accompli (bonne foi). L'erreur de fait supprime le dol général. Il n'y a donc pas de dol général et l'infraction n'est pas constituée. Comme (le fait de s'emparer d'une chose dont on se croit propriétaire. Matériellement, le vol est accompli)
La preuve de l'erreur est une question de fait en l’absence d’intention peut être prouvée par l’erreur de fait, traitée qui diffère selon son envergure
Si l’erreur porte sur un élément essentiel, nécessaire à l’existence de l’infraction : elle supprime l’intention
Sinon, elle laisse subsister l’intention coupable. L’erreur doit être inévitable pour être excusable.
2 – L’erreur de droit : L’erreur de droit est une erreur qui porte sur l'existence ou l'interprétation d'une règle pénale. Lorsqu'un individu commet une infraction en ignorant que c'est réprimé, son erreur de droit annule-t-elle le dol général ? C'est une question délicate. D'une part, compte tenu de la définition du dol général, il faudrait répondre positivement, mais, d'autre part, l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » doit logiquement exclure toute erreur de droit. En premier La Cour de cassation a admis une erreur de droit lorsqu'elle était invincible, c'est-à-dire lorsque, avant d'accomplir l'acte, un individu s'est renseigné auprès d'une autorité administrative qui lui a donné carte blanche. Si une erreur de droit est invincible, elle supprime le dol général et donc l'élément intentionnel.
Deuxièmement La Cour de cassation revient à sa position initiale : nul n'est censé ignorer la loi. Une erreur de droit, même invincible, n'annule pas le dol général.
De manière générale, lorsque la question de la licéité est clairement posée à l'auteur des faits, une situation floue ne saurait lui profiter. Si l'auteur de l'infraction se renseigne préalablement, l'erreur de droit est admise si elle est causée par la réponse claire — mais fausse – de l'autorité compétente :
• Ne saurait constituer une erreur sur le droit, un simple avis donné par un professionnel du droit, en l'occurrence le représentant des créanciers d'une pension alimentaire
• N'est pas une erreur invincible le vol par un salarié de documents appartenant à l'entreprise durant le temps de les reproduire afin de préparer sa défense en justice
B - Le dol spécial Concernant l'acception du "dol spécial", la doctrine est divisé en deux courants :
• Pour certains auteurs, le dol spécial renvoie à la volonté d'atteindre le résultat redouté.
Ex: l'homicide volontaire suppose l'intention de tuer.
• Pour d'autres auteurs, le Dol spécial est une faute intentionnelle plus grave que le dol général et qui est requise pour certaines infractions seulement. Il s'agirait alors de toute volonté qui ne se rapporte pas à un des éléments matériels de l’infraction, c'est-à-dire tendant à un résultat ne faisant pas partie de l’élément matériel de l’infraction.

Pratiquement, le dol spécial, pris dans sa première acception, peut revêtir diverses modalités. Il faut faire deux séries de distinctions. Il faut d'une part distinguer dol simple et dol prémédité (ou dol aggravé), et d'autre part, dol déterminé et dol indéterminé.

1 - Dol simple et dol prémédité : Le dol prémédité, c'est l'intention formée et réfléchie avant l'accomplissement de l'acte. Très souvent, le dol prémédité entraîne l'aggravation de la peine par rapport au dol simple, notamment en matière d'incendie ou de violences exercées contre des fonctionnaires. C'est également le cas aussi pour l'homicide volontaire, qui est qualifié d'assassinat lorsqu'il est prémédité, et devient alors passible de réclusion criminelle à perpétuité. Si l'homicide n'est pas prémédité, c'est un meurtre, passible de trente ans de réclusion.
2 - Dol déterminé et dol indéterminé : Il y a dol déterminé lorsque le résultat atteint effectivement correspond au résultat voulu par l'auteur de l'acte. Au contraire, il y a dol indéterminé lorsque le résultat atteint est plus grave que celui qui a été voulu. La question est de savoir s'il faut punir l'auteur de l'acte en fonction du résultat voulu ou en raison du résultat atteint. La question ne présente d'intérêt que s'il y a une différence dans les peines encourues. C'est le cas pour les coups et blessures volontaires et coups et blessures involontaires.
La réponse de la jurisprudence est que le dol indéterminé est assimilé au dol déterminé. L'individu est donc puni en fonction du résultat atteint, sauf si des blessures volontaires ont entraîné la mort sans qu'il y ait eu intention de la donner (v. coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner).

.
II - La faute non intentionnelle

Le terme faute ici, implique essentiellement le fait que si le dommage existe. Il n’est pas recherché par l’agent. Cette caractéristique commune a la faute non intentionnelle ne s’oppose pas à la diversité de son expression ni aux difficultés de son interprétation aussi bien dans le cadre des textes de droit que devant le juge.

A- Les différentes expressions de la faute

La faute non intentionnelle peut prendre plusieurs expressions : d’une part celle des fautes d’imprudence et de négligence et d’autre part celle de fautes de contravention. Nous essayerons d’expliquer les fautes précédemment cités.

1 – La faute d’imprudence : Les infractions dont la faute est une faute d'imprudence ou de négligence sont appelées infractions involontaires ou non intentionnelles. Le Code pénal utilise les termes « imprudence » et « négligence » sans les définir. C'est donc la jurisprudence qui a dû définir la faute de négligence ou d'imprudence que le ministère public devra trouver pour établir l'élément intentionnel de l'infraction.
De manière générale, la jurisprudence considère qu'il y a négligence lorsqu'un individu n'a pas prévu les conséquences de ses actes ou n'a pas pris les dispositions nécessaires pour éviter ces conséquences.

L’imprudence et la négligence sont les deux critères d’incrimination principaux dans les infractions intentionnelles. Ces deux éléments apparaissent comme suffisants pour incriminer puis réprimer un comportement prohibé. Ils sont en quelque sorte les équivalents de l’intention criminelle dans les infractions intentionnelles.

Les infractions commises par imprudence ou négligences supposent l’absence de l’intention. A titre d’exemple la mauvaise utilisation des véhicules industrielles dans se cas il y’aura répression même s’il ya pas eu intention de mal agir.
Notons qu’une infraction non intentionnelle, qu’elle soit commise par imprudence ou par négligence entraine un préjudice moral, corporel ou matériel.

2- La faute contraventionnelle : La faute contraventionnelle est une faute nécessaire pour que la plupart des contraventions soient constituées (le reste implique une faute non-intentionnelle). Pour la plupart des auteurs, cette faute consiste purement et simplement à accomplir l'acte matériel constitutif de l'infraction. La faute est établie dès qu'est prouvé l'accomplissement matériel de l'infraction. La faute se confond pour certains auteur avec l'élément matériel.
En conséquence, le ministère public ne peut pas attaquer une faute contraventionnelle sans élément matériel. L'auteur d'une faute ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité s'il prouve qu'il n'a pas commis de dommage. La jurisprudence n'évoque même pas l'idée de faute. Les fautes contraventionnelles sont des infractions qui ne comportent pas d'élément moral. L'auteur d'une contravention ne peut pas s'exonérer en prouvant son absence de faute ou en prouvant une erreur de fait.
La plupart des infractions contraventionnelles ne se composent que d'un élément matériel. Les auteurs continuent à avoir cette idée que toute infraction suppose un élément moral.
B – Les difficultés de l’interprétation
Telle qu’elle a été définis auparavant dans ses différentes expressions, la faute intentionnelle pose des problèmes au niveau de la mise en œuvre, notamment par le juge. Il est opportun dans ce cadre de faire la distinction entre deux types de problèmes a résoudre : Tout d’abord, il convient, en présence d’atteinte involontairement a la vie ou l’intégrité de la personne, de se poser la question de savoir comment on doit apprécier le lien de causalité entre la faute d’imprudence et le dommage, ensuite se demander si a travers le traitement juridictionnelle a la faute pénal d’imprudence si celle-ci entretient avec la faute civil d’imprudence des relations d’identités ou de dualités
1- Le lien de causalité entre la faute et le dommage : En matière de faute d’imprudence, ce lien n’est pas toujours claire, se qui pose des difficultés d’appréciation au niveau du juge.
Au Maroc, la position du juge semble relativement simple. Un lien direct est exigé entre la faute et le dommage. C’est se qui ressort notamment de l’article 7 du Code des Procédure Pénal qui mentionne la nécessité de la causalité directe. La jurisprudence qui a été élaborée sur la base de ce texte est constante.
En France, en revanche, la jurisprudence a été tâtonnante. Elle a connu deux étapes :
• Le juge, dans une première étape, s’est engagé à appliquer la theorie de l'équivalence des conditions, théorie qui ne revendique pas un lien direct entre le dommage et la faute, mais se contente d’incriminer ceux dont la faute d’imprudence a été la condition.
• Le juge dans une seconde étape, a voulu préciser ses investigations en passant de la condition au lieu de causalité, faisant notamment la distinction entre deux hypothèses : celle du lien de causalité direct et du lien indirect. Dans le premier exposé, celle du lien direct une simple faute suffisait à établir la responsabilité pénale. Dans la deuxième hypothèse, celle de la causalité indirecte, la responsabilité pénale de l’agent ne peut être retenue que si la partie poursuivante c'est-à-dire le ministère public rapportait la preuve, soit d’une faute délibéré consistant en la violation manifeste d’une obligation particulière de prudence et de sécurité prévu par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée exposant autrui a un risque d’une particulière gravité et que l’agent ne pouvait ignorer.

2- Le traitement juridictionnelle de la faute civil et de la faute d’imprudence : l’identité ou la non identité de la faute civil et de la faute pénal est une question importante dans la mesure ou elle se trouve en relation direct avec l’indemnisation de la victime là également on a constaté des trajectoires différentes des jurisprudences marocaines et françaises.
Au Maroc une jurisprudence constante élaboré sur la base de l’article 77 du DOC a toujours permis la disjonction de l’action civil et de l’action pénal. Même si au pénal l’agent n’est pas reconnu coupable, la victime peut intenté une action au niveau civil pour obtenir l’indemnisation. En France par contre la jurisprudence a connu une certaine évolution. Dans une première étape la jurisprudence s’est prononcé pour l’unité de la responsabilité pénal et civil, ce qui signifiait qu’étant donné la règle de la primauté du pénal sur le civil, le juge ne pouvait admettre l’existence d’une faute civil conduisant à l’indemnisation, si la faute pénal synonyme de répression avait été déclaré inexistante. Dans cette situation, la tentation de reconnaitre une faute pénal d’imprudence été grande chez le juge afin de permettre l’indemnisation.
Par la suite, on a admis la possibilité d’une action devant les juridictions civil indépendamment de l’existence ou non de la faute d’imprudence pénal, ce qui a facilité l’indemnisation et assurer la liberté d’appréciation du juge
Conclusion
Au terme des développements précédents, l’élément moral de l’infraction apparait comme un complément indispensable aux deux éléments, légaux et matériels. Il est en effet par la diversité des expressions de la faute intentionnelle et non intentionnelle, par la prise en compte des circonstances particulières, par la personnalisation de la sanction, un facteur de proximité avec la réalité et le moteur d’une justice peut aspirer à un certain équilibre et a une dose d’humanité
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