FORUM de Droit Privé Marocain - UM5 Rabat Agdal
Pour accéder aux articles du forum (cours, codes, examens, discussions,...) veuillez vous ENREGISTRER ou vous CONNECTER si vous êtes déjà enregistrés.
FORUM de Droit Privé Marocain - UM5 Rabat Agdal
Pour accéder aux articles du forum (cours, codes, examens, discussions,...) veuillez vous ENREGISTRER ou vous CONNECTER si vous êtes déjà enregistrés.
FORUM de Droit Privé Marocain - UM5 Rabat Agdal
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

FORUM de Droit Privé Marocain - UM5 Rabat Agdal

Forum de DROIT PRIVE MAROCAIN - LE FORUM DES DOCTRINES DU FUTUR DE LA FACULTE DE DROIT DE Rabat-Agdal -
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Un problème technique au niveau des inscriptions de nouveaux membres a été constaté, LE CONTENU DU FORUM EST OUVERT même aux INVITES.
Le Deal du moment :
Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
Voir le deal
11.39 €

 

 l'auteur et le complice d'infraction:régime juridique

Aller en bas 
AuteurMessage
M.Nedal El OUADGHIRI

M.Nedal El OUADGHIRI


Messages : 4
Points : 12
Réputation : 0
Date d'inscription : 10/03/2010
Age : 37
Localisation : Rabat-Agdal

l'auteur et le complice d'infraction:régime juridique Empty
MessageSujet: l'auteur et le complice d'infraction:régime juridique   l'auteur et le complice d'infraction:régime juridique Icon_minitimeJeu 20 Mai 2010 - 5:53

Université Mohamed V
Faculté des sciences juridiques,
Economiques et sociales. Rabat-Agdal


Filière : Droit Privé Français (S4)
Matière : Droit Pénal Général

Exposé préparé par : - M.Nedal EL OUADGHIRI
- Ryme BENYOUSSEF
- Fatima BOURASS

Encadré par : Mr. El Hila



Thème 7 :



« L’Auteur et le Complice d’infraction : Régime Juridique »



PLAN :



Introduction


I) l’Auteur et le Complice : Régime d’Incrimination
A- la personne physique
B- la personne morale

II) l’Auteur et le Complice : Régime de Répression
A- la Complicité Punissable
B- la Répression de la Complicité


Conclusion









Introduction :

Le principe de la responsabilité des personnes physiques, auteurs ou complices d’infraction, est depuis longtemps établi, contrairement à la responsabilité des personnes morales. Ces groupements d’individus peuvent commettre des infractions et peuvent engager pénalement leur responsabilité, cette responsabilité des personnes morales mérite examen.
Ainsi, toute personne physique qui commet un acte anti-social réprimé par la loi pénale engage en principe sa responsabilité.
Qu’elle ait exécuté seule, matériellement, l’acte délictueux ou qu’elle ait agi avec d’autres individus soit en participant directement à la réalisation de l’infraction en tant qu’auteur principal ou en tant que coauteur, soit en contribuant indirectement à sa commission en tant que complice.
L’examen de la condition juridique du responsable d’une infraction et plus particulièrement la distinction entre l’auteur et le complice acquiert une grande considération de la part des législations positives et des doctrines actuelles, qui font ressortir la différence entre leur régime juridique tant au niveau de l’incrimination que de la répression.
Il ne s’agit en aucun cas de relever les points communs ou les points divergents qui peuvent exister entre leurs régimes respectifs, mais plutôt de voir comment le droit positif envisage et résout la question au Maroc.
Il nous importe donc, d’étudier et d’analyser le régime de l’incrimination (I) et de la répression (II) pour en ressortir à chaque fois les particularités se rapportant à la complicité incriminée et sanctionnée.
I) l’auteur et le complice : régime d’incrimination.
Pour qu’une personne soit pénalement responsable, il faut qu’elle ait commis une infraction au sens pénal ou qu’elle ait contribué indirectement à sa commission.
Cependant, la loi pénale envisage distinctement les conditions de cette responsabilité au regard de la personne physique (A) et morale (B).
A- la personne physique :
On ne peut parler de responsabilité et moins encore d’auteur et de complice sans la réunion de 3 éléments :
*Elément légal : pour qu’un agissement ou un comportement constitue une infraction pénale, et pour que l’auteur et le complice de cet agissement ou de ce comportement engage sa responsabilité pénale, il faut que cet acte soit préalablement interdit par un texte de loi sous la menace d’une sanction. C’est dire « qu’il n’y a pas d’infraction, il n’y a pas de sanction sans un texte légale ».
*Elément matériel : la concevabilité de l’infraction s’appuie sur un autre adage « pas d’infraction sans activité matérielle »
La consistance de l’élément matériel se traduit par un fait extérieur, par un geste, par une attitude tournée vers un but.
*Elément moral : il faut qu’il y’ait une volonté consciente d’accomplir un acte que l’on sait défendu par la loi pénale.
L’auteur et le complice de l’infraction doivent réunir certaines conditions que notre droit positif considère comme condition de la responsabilité pénale, à savoir, la majorité, la lucidité et la connaissance de la loi.
C’est ainsi que nous pouvons retenir les règles posées par les articles 2, 13 et 132 du code pénal.
En ce qui concerne la personne qui commet une infraction pénale dans l’exercice de ses fonctions en tant qu’organe ou représentant d’une personne morale, elle engage sa responsabilité individuelle. Cependant, qu’en est-il de la responsabilité de la personne morale lorsqu’elle est elle-même impliquée d’une manière ou d’une autre dans la commission d’une infraction pénale ??
B- la personne morale :
Après avoir longtemps rejeté la responsabilité de la personne morale aux motifs que seule une personne physique est mesurée d’envisager et de commettre une infraction et qu’elle est seule susceptible de subir une sanction pénale, on a fini par admettre que même la personne morale est douée de volonté collective propre, distincte de celles de ses membres.
Le législateur marocain ayant reconnu les personnes morales comme sujet de droit pénal, les a, désormais, assimilé aux personnes physiques, au point de vue de l’incrimination, et de la responsabilité pénale, sous réserve des impossibilités matérielles résultant de leur nature incorporelle.
Ce principe d’assimilation conduit à admettre la possibilité de poursuivre pénalement les personnes morales comme auteur principal pour toutes les infractions qui ne sont pas énoncées dans la loi en termes les restreignant expressément ou implicitement à des personnes physiques.
D’autre part, il ne peut être question d’inculper une société comme auteur principal d’infraction telles que l’abandon de famille, l’adultère, le viol, les coups et blessures, l’évasion ou le vagabondage, parce que sa nature d’être incorporel, rend impossible la matérialité de tels actes. Par contre rien ne fait obstacle à l’inculpation d’une personne morale comme auteur principal des crimes de malfaçon volontaire dans la fabrication de matériel de guerre (Art 184) de commerce avec l’étranger en temps de guerre (Art 189)
En tant que complice, et notamment complice par instruction (Art 129-1°) la personne morale peut être inculpée du chef de toutes infractions commises par l’individu auteur principal.
En ce qui concerne la responsabilité pénale, la preuve de l’intention coupable de la personne morale sera souvent fort difficile à rapporter.
Bien entendu les dispositions relatives à l’aliénation mentale, ou à la minorité pénale, qui concernent uniquement les personnes physiques, ne peuvent être appliquées aux être incorporels. L’imputabilité aux personnes morales d’infraction d’imprudence ou de négligence et notamment des contraventions soulèvera beaucoup moins de difficultés pratiques.
II) l’auteur et le complice : régime de répression.
A- la complicité punissable :
A la différence de l’auteur qui accomplit personnellement et matériellement l’acte incriminé, et du coauteur qui prend part d’une façon directe à l’exécution matérielle de l’infraction (Art 128 CP). Le complice ne s’associe à la préparation ou l’exécution de l’entreprise criminelle que d’une façon indirecte ou accessoire (Art 129).
Au niveau doctrinal, deux conceptions de la complicité s’opposent :
- Positivistes, auteurs contemporains : pour qui la complicité est un délit autonome et considèrent par conséquent que le complice doit être puni en fonction de sa propre criminalité.
- Les autres pénalistes : la complicité est une situation criminogène connexe à une infraction, les juristes disent que le complice emprunte la criminalité de l’auteur et subi de ce fait un sort identique au sien.
Le droit pénal marocain adopte les principes de la théorie de la pénalité d’emprunt pour orienter les règles de la répression, et ceux de la connexité pour déterminer les mécanismes de l’incrimination de la complicité.
Comme toute incrimination d’une action délictueuse, celle de la complicité suppose la réunion de 3 éléments fondamentaux de l’infraction :
* Elément légal (fait principal punissable) : pour que la complicité soit punissable, il faut que le fait principal soit prévu et puni comme infraction qualifiée crime ou délit. Par conséquent, si le fait commis par l’auteur principale n’est pas incriminé par la loi pénale, celui qui en est complice n’est pas punissable, sauf pour le cas de l’Art 407 qui punit la complicité de suicide par des sanctions correctionnelles alors que le suicide lui-même n’est pas incriminé.
Cependant, si l’auteur principal bénéficie d’une cause personnelle d’absolution ou de non punissabilité, le complice demeure punissable même s’il n’a fait que déterminer l’auteur à commettre l’infraction (Art 131 CP). Par ailleurs, la simple tentative de complicité n’est pas punissable, car la loi pénale d’interprétation restrictive ne parle que de la complicité et ne fait aucune allusion à la tentative de complicité.
* Elément matériel (acte de complicité) : la complicité présente un élément matériel, propre, distinct de celui de l’infraction principale, c’est la participation indirecte qui se traduit par une consommation effective de l’un des actes positifs expressément énumérés par l’Art 129 CP.
Observons que la complicité omission, par opposition à la complicité par commission n’existe pas en droit marocain et que la tentative de complicité n’entre point dans le champ de la répression.
Ceci dit, l’Art 129 CP énumère limitativement les faits qui seuls sont de nature à constituer des actes de complicité punissable.
* Elément moral (intention coupable) : pour que la personne soit déclarées complice et qu’elle encourt les peines prévues à cet égard par la loi, c’est dire que la complicité doit s’appuyer sur une intention coupable, une volonté consciente de participer à une entreprise délictueuse. On constate que la complicité par imprudence n’existe pas.
L’intention du complice peut porter sur plusieurs faits susceptibles de correspondre ou non à ceux visés par l’auteur : lorsqu’il y a coïncidence entre l’intention du complice et le fait délictueux réalisé effectivement par l’auteur, la loi s’applique aisément. Ainsi, lorsque le complice pense à un vol alors que l’auteur commet un meurtre l’Art 129 doit l’épargner des peines prévues pour le meurtre car il n’en avait pas l’intention, et celles du vol car cette infraction ne s’est pas réalisée en raison de l’absence absolue de son élément matériel.
B- la répression de la complicité :
En ce qui concerne la répression de la complicité celle-ci n’est punissable que lorsque le fait principal est qualifié de crime ou de délit. L’Art 129 CP précise que « la complicité n’est jamais punissable en matière de contraventions ».
L’auteur peut échapper à la répression parce qu’il reste inconnu, ou parce qu’il décède avant le jugement ou parce qu’il prend la fuite mais le complice demeure passible de la peine. Cette règle se justifie parce que l’acte de complicité reflète une culpabilité distincte de celle qui se dégage de l’infraction principale.
S’agissant de la sanction applicable au complice, il faut rappeler que le législateur s’est rallié au système de la criminalité d’emprunt (Art 130).
En pratique, le plus souvent le complice subit une sanction différente de celle de l’auteur, et ce en vertu de l’application synthétique des données de l’Art 130 et celles de plusieurs autres dispositions de ce code.
Le juge est parfois amené à se montrer plus ou moins sévère à l’égard du complice, l’Art 131 permet la punition du complice qui se sert d’une personne non punissable pour commettre une infraction par les peines réprimant l’infraction commise par cette personne. Il s’agit là d’une véritable criminalité.
Toutefois, remarquons qu’en matière de complicité, cette disposition demeure valable dans la mesure où elle vise des situations ou la non punissabilité ne résulte pas d’une autre situation juridique prévu par la loi.
L’Art 536 CP en donne une application dans le cadre des rapports économiques de famille, l’Art 492 dans son dernier alinéa en fait une autre application en matière d’honneur familial.

Conclusion :

Ces développements nous permettent de déduire que la règle selon laquelle le complice d’un crime ou d’un délit encourt la peine prévue pour ce crime ou ce délit ne signifie pas que le complice se voit appliquer strictement et systématiquement la même peine prévue pour l’auteur principal.
Dans la réalité, par le jeu, rappelons- le, des circonstances atténuantes ou aggravantes et des causes personnelles d’exemption, mais aussi compte tenu de la marge de manœuvre du minimum et du maximum de la peine prévue par la loi, les tribunaux condamnent souvent l’auteur principal et le complice à des peines de gravités différentes dans un souci d’individualisation.
Revenir en haut Aller en bas
 
l'auteur et le complice d'infraction:régime juridique
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Le régime juridique de l'eau au Maroc
» Protection des consommateurs : le nouveau dispositif juridique

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
FORUM de Droit Privé Marocain - UM5 Rabat Agdal :: SCIENCES CRIMINELLES :: Droit pénal القانون الجنائي-
Sauter vers: