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 Les causes objectives de non responsabilité

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Mokhtari sabrine




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Date d'inscription : 25/02/2010

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MessageSujet: Les causes objectives de non responsabilité   Les causes objectives de non responsabilité Icon_minitimeMar 4 Mai 2010 - 14:47

Les causes objectives de non responsabilité

Travail fait par : Sabrine Mokhtari et ismael Bokhari.

Introduction :

Lorsque L’infraction est constituée dans son ensemble (élément légal, matériel et moral), l’auteur doit en vertu du principe de la responsabilité pénale (obligation de répondre de ses actes délictueux en subissant une sanction pénale dans les conditions et selon les formes prescrites par la loi) être poursuivi.
Ce principe connait des exceptions : ces actes délictueux peuvent être justifiés par certaines causes par la loi.
Ces causes sont tantôt objectives, extérieure à l’auteur de l’acte, tantôt subjectives et liées à sa personne.
Notre étude de portera sur les causes objectives de non responsabilité (Ou Faits justificatifs).

Plusieurs questions viennent alors à l’esprit :
- Qu’est ce qu’un fait justificatif ?
- Quels sont ses effets ?
- Quels sont les faits justificatifs en droit commun ?

Les faits justificatifs sont des circonstances qui justifient et légitiment l’infraction.

Ils ont pour effet :
- La suppression de l’élément légal de l’infraction.
- La constitution d’un moyen de défense.

Le droit pénal Marocain énumère dans son article 124, qu’il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention :
- Lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l’autorité légitime.
→ L’ordre de la loi ou le commandement légitime
- Lorsque l’auteur a été matériellement forcé d’accomplir ou a été matériellement placé dans l’impossibilité d’éviter l’infraction, par un événement provenant d’une cause étrangère auquel il n’a pu résister.
→ La légitime défense

- Lorsque l’infraction était commandée par la nécessité actuelle et de la légitime défense de soi-même ou d’autrui ou D’un bien appartenant à soi-même ou à autrui, pourvu que la défense soit proportionnée à la gravité de l’agression.
→ L’état de nécessité


Il apparaît opportun, après avoir défini les caractéristiques de ces circonstances, de s'attacher à montrer les cas pour lesquels la responsabilité pénale est supprimée
Plan : Les faits justificatifs sont au nombre de Trois
I - L’ordre de la loi Et le commandement par l’autorité légitime
A) Ordonné par la loi et commandé par l’autorité légitime
B) Ordonné par la loi Sans commandement de l’autorité légitime
C) Commandé par l’autorité légitime sans L’ordre de la loi (3 hypothèses doctrinales)
II - Etat de nécessité ou contrainte
A) Ressemblances
B) Différences

III - Légitime défense
A) Conditions de la légitime défense
B) Preuve de la légitime défense

Apres avoir parlé des 3 faits justificatifs prévus par la loi, on parlera brievement du consentement de la victime considéré comme un 4 ème fait justificatif.
Le consentement de la victime comme fait justificatif n'est reconnu par aucune disposition de la loi (exemple : homicide sur demande de la victime - duel). Cependant, certaines infractions supposent pour être constituées, de prendre en compte l’existence ou non du consentement de la victime.






I – L’ordre de la loi et commandement de l’autorité légitime

Dans certaines hypothèses et sous des conditions déterminées, la loi ordonne ou autorise la commission de certains faits normalement interdits et punis par elle.
Si l’acte, rentrant par le préjudice occasionné dans la définition d’un crime ou d’un délit, était ordonné par la loi, et si l’agent l’a exécuté dans toutes les conditions légalement prescrites, cet agent ne saurait être punissable. Accompli intentionnellement, en état de raison et de liberté, l’acte lui est imputable, mais imputable comme une action légale, qu’il avait le droit, le plus souvent même le devoir de faire ; il n’y a lieu ni à pénalité ni à dommages-intérêts

A- Ordonné par la loi et commandé par l’autorité légitime

Il convient de noter que le mot « Ordre » doit être entendu au sens large, c'est-à-dire que l’ordre peut signifier une prescription formelle comme il peut signifier une autorisation.
Quant à l’autorité légitime, c’est celle investie d’une partie de la puissance publique (Civile, administrative, judiciaire ou militaire)
→ Il peut donc s’agir d’un fonctionnaire, d’un magistrat ou d’un militaire.
Ainsi, si l’infraction est ordonnée par la loi et que cet ordre est transmis par l’autorité légitime, la responsabilité pénale de l’agent ne peut être retenue.
Ainsi, La « violation d’un secret professionnel » par un médecin constitue une infraction punissable. Toutefois, sa responsabilité pénale n’est pas retenue lorsque la loi elle-même l’autorise voire l’oblige à divulguer le secret professionnel quand il est fait appel à un témoignage en justice. (Article 446 du CP)
Il en va de même pour la « séquestration d’un individu » par l’officier de police judiciaire pour une garde à vue. (Article 69 CPP) Ou « violation du domicile d’un suspect » par un officier de police judiciaire (muni du mandat de juge d’instruction) pour une perquisition (La recherche effectuée par un officier de police de justice déterminée dans le cadre d’une investigation).
Ou encore « le meurtre » d’un soldat ennemi lors d’un conflit selon le commandement d’un officier ( dans les règles du droit international humanitaire).
Sous le bénéfice de ces illustrations, Il est à préciser que le commandement ou l’ordre exécuté ne peut être considéré comme un fait justificatif supprimant l’infraction qu’a double condition : Qu’il émane d’une autorité légitime et conformément à la loi (Article 124 CP).


B) Ordonné par la loi sans commandement par l’autorité légitime
L’ordre de la loi justifie à lui seul l’acte exécuté (Il y a fait justificatif) :
Dans tous les cas où il n’y a pas d’ordre à recevoir d’une autorité supérieure
S’il y a nécessité urgente de protéger l’ordre social contre un dommage imminent.
Cependant, si l’exécutant outrepasse sont devoir légal, l’action accomplie ne serait plus légitimée.

C’est le cas, quand il s’agit d’une :

« Violation du secret professionnel » par le médecin qui déclare une maladie contagieuse.
« Arrestation arbitraire » d’un individu sur mandat d’un juge d’instruction.
« Arrestation » par un simple citoyen d’un délinquant en fragrant délit.

C) Commandé par l’autorité légitime sans ordre de la loi :

Lorsque l’autorité légitime commande un acte légal, le problème ne se pose pas, c’est par contre le cas lorsque cette autorité commandé un acte illégal.
Trois opinions s’opposent dans ce cas :
→ Suivant une première doctrine dite de « l’obéissance passive », l’exécution s’imposant toujours, elle constitue une justification.
Mais l’obéissance n’est due au supérieur, tout le monde en conviendra, que dans la sphère de ses pouvoirs ; hors de ces pouvoirs il ne reste qu’un homme privé, sans attribution ni droit de commandement. « Le chef, en donnant tel ordre, est-il dans la sphère ou hors de la sphère de ses pouvoirs ? » Voilà donc une première question que le subordonné a, je ne dirai pas le droit seulement, mais le devoir d’examiner et de résoudre. La théorie de l’obéissance passive est détruite par cela seul.

→ Suivant une seconde doctrine, l’exécution ne doit jamais être mécanique, l’exécutant a à vérifier d’abord la légalité du commandement, c’est l’opinion de « l’obéissance raisonnée » ou « des baïonnettes intelligentes ».
→ Enfin, une dernière thèse distingue entre l’illégalité manifeste et la légalité apparente. Lorsque l’acte paraît illégal d’une manière évidente, son exécution ne rejoint nullement l’esprit des faits justificatifs.

Tandis que lorsqu’il présente une apparence de légalité, notamment lorsqu’il rentre dans la compétence du supérieur et parce que le subordonné n’est pas doué des moyens nécessaires de l’apprécier, il rejoint la notion de fait justificatif.
• Le droit marocain adopte cette dernière thèse.

Dans les cas où :
- Un haut fonctionnaire ordonne à son assistant de transférer de l’argent alors qu’il s’agit d’un détournement « masqué » de fonds publics.
- Excuse absolutoire pour l’exécutant.
- Peine dirigée contre le supérieur et qui rejoint l’esprit des faits justificatifs.

II- Etat de nécessité ou contrainte
Etat de nécessité : est l’état d’une personne, qui sans avoir été agressé, commet une infraction pour échapper ou éviter un danger. Elle s’entend de la situation dans laquelle se trouve une personne qui pour, sauvegarder un intérêt supérieur, n’a d’autres ressources que d’accomplir un acte défendu par la loi Pénale.
La contrainte : est un événement irrésistible obligeant la personne à commettre une infraction.

A) – Ressemblances
Dans certains cas, pour que la personne puisse sauvegarder un bien ou un droit, elle doit accomplir un acte délictueux, qui porte atteinte aux biens et aux droits d’une autre personne.
Ex : le cas du médecin qui tue l’enfant qui allait naître, pour sauvegarder la vie de la mère. C’est le cas « de l’avortement thérapeutique ».
On se demande si l’infraction commise dans ces conditions est- elle punissable ?

Ces conditions ne sont pas considérées comme des cas exceptionnels, mais exprimant une règle générale, celle de l’impunité du délit nécessaire.

En droit marocain on envisage dans une optique comparative l’état de nécessité et la contrainte à travers leurs significations et leur condition juridique.
Le législateur marocain prévoit textuellement un fait justificatif dans l’état de nécessité et de contrainte. En assimilant contrainte et état de nécessité, on appuie la solution ou il y a irresponsabilité par l’absence de liberté de l’auteur du délit.
Cependant la loi a exigé des caractéristiques communes pour l’état de nécessité et de contrainte :
Pour justifier et écarter la sanction, l’état de nécessité et contrainte doivent consister en des événements irrésistibles et imprévisibles troublant soit la volonté soit la liberté de l’homme.
De plus, elles ne doivent avoir aucune origine ou cause dans un comportement fautif de l’individu.
En d’autres termes, la loi exige les traits d’un cas de force majeur, contre lequel l’homme ne peut guerre éviter l’infraction.
Ceci dit la contrainte et l’état de nécessité se distinguent sur plusieurs points.

B) Différences :
1) – L’état de nécessité :
Exige d’abord que l’individu se retrouve devant deux perspectives, soit supporter un danger ou l’éviter en commettant une infraction.
Il exige ensuite que le danger évité vise la vie personnelle ou d’un tiers ou d’un bien. Ce danger doit être actuel et imminent.
Et pour ce qui est de la preuve quand une personne commet une infraction, en sauvegardant un bien et sacrifiant un autre, la justification de ce choix revient à l’auteur cette infraction, il est donc tenu de justifier son choix, par des arguments convaincants.
Dans le cas inverse, où le personnel n’arrive pas à justifier ou à motiver son choix, la jurisprudence peut adopter une solution intermédiaire entre l’impunissabilité absolue et la répression par une application appropriée.
→ C’est le cas pour le médecin qui procède à l’avortement en tuant l’enfant qui allait naître pour sauvegarder la vie d’une mère enceinte. (C’est ce qu’on appelle l’avortement thérapeutique qui, en droit marocain, est considéré comme une cause particulière d’exclusion de la responsabilité).

2) La contrainte :
Elle Se distingue de l’état de nécessité en ce qui engendre une Situation psychique : La personne n’a aucun choix, elle ne peut qu’accomplir l’infraction.
→La personne n’a pas d’autres alternatives et se trouve matériellement forcée de commettre l’infraction.
Dans la contrainte, il n’y a qu’une atteinte purement matérielle à la liberté d’agir et non la faculté de comprendre et de vouloir ; l’événement qui la concrétise va contrecarrer la volonté individuelle.
→ C’est le cas du père incarcéré, en prison se trouve dans l’impossibilité de payer la pension alimentaire.




III – La légitime défense
La légitime défense est une forme particulière d'état de nécessité

La légitime défense répond à un souci d'équité : il serait anormal de réprimer celui qui n'a fait que riposter à une attaque injuste. Toutefois pour éviter les excès de personnes pouvant se croire autorisées à se faire justice elles-mêmes, notamment depuis la reconnaissance par les textes, outre la légitime défense des personnes, de celle des biens, la loi en réglemente strictement les conditions et la preuve.
L'atteinte, à la vie, l'intégrité physique, la vertu, la pudeur, de soi même ou
d'autrui, doit être injuste c'est à dire non conforme au droit, donc constituer
nécessairement une infraction et être actuelle ; la riposte doit être nécessaire, car
concomitante à l'atteinte c'est à dire ni préventive ni tardive, et proportionnée à sa
gravité. Désormais le texte précise que ce sont les moyens de défense employés qui
doivent être proportionnés à la gravité de l'atteinte initiale et non leur résultat ; ainsi la
personne qui repousse légèrement son agresseur lequel fait une chute mortelle devrait
être justifiée par la légitime défense.

C’Est que la personne se défend contre un phénomène naturel.

Aux causes déjà étudiées s’ajoute la légitime défense, que l’on peut définir comme étant une infraction commise par une personne pour se défendre, défendre autrui, défendre ses biens ou les biens d’autrui contre une agression injuste et imminente.
Pour invoquer la légitime défense, cette dernière doit répondre à des conditions relatives aussi bien à l’acte de l’agression qu’a l’acte de défense.

1) Les conditions de la légitime défense :
L’agression :
Peu importe qu’elle vise la personne du défendeur ou ses biens, la personne d’autrui ou ses biens, le plus important est qu’elle soit imminente et injuste :
Imminente : c’est à dire qu’elle présente un danger immédiat, Actuel.
En cas de réaction contre une attaque déjà passée, il n’ya pas légitime défense mais vengeance privée.
Il n’ya pas non plus légitime défense en cas de menace d’un mal futur.
Injuste : le caractère injuste suppose que l’agression ne doive pas être fondée en droit, elle est non ordonnée non autorisée par la loi.
N’est pas en état de légitime défense celui qui résiste une arrestation ou une perquisition effectuées par un commissaire de police.
Ex : le cas d’un « Meurtre » commis sur un voleur agressif qui s’est introduit dans la maison du voisin.
La défense :
Pour être légitime, la défense doit répondre à deux conditions : la nécessité et la mesure.
Nécessaire : c’est dire qu’elle doit constituer la seule possibilité pour faire face à l’agression.
Ainsi, il n’y a pas légitime défense lorsque la personne à la possibilité d’alerter la police ou bien de prendre la fuite.
Mesurée : La défense doit être proportionnée à la gravité de l’attaque. L’appréciation de la proportion est une question de fait, tranchée par le tribunal.
Par exemple celui qui tue quelqu’un qui l’a giflé dépasse la mesure, il ne saurait invoquer la légitime défense.
2- Preuve de la légitime défense :
S’il est de règle que c’est le ministère public ( procureur général du roi, procureur du roi ou leurs substituts) qu’incombe la charge de la preuve de la culpabilité de tout auteur d’infraction, il est largement admis et la pratique judiciaire le confirme, que c’est celui qui prévaut d’un cas de légitime défense ( ou de tout autre moyen de défense) d’en apporter la preuve en démontrant la réunion de toutes les conditions requises par la loi.
Toutefois, par dérogation à cette situation, le code pénal renferme deux cas particuliers où la légitime défense est présumée, de sorte que l’agent est déchargé du fardeau de la preuve.
Il est donc considéré comme ayant agi en état de légitime défense jusqu'à preuve du contraire, à moins que le M.P ne parvienne à démontrer que les conditions de la légitime défense ne sont pas réunies.
Ces cas de présomptions de légitime défense sont énoncés dans l’article 125 du C.P
La charge de la preuve :
- elle incombe, en principe, à la personne qui invoque la légitime défense.

Remarque : en matière de biens, la proportionnalité doit être prouvée par celui qui invoque la légitime défense, alors que s'agissant d'une personne, c'est au ministère public qu'il incombe éventuellement de prouver que les moyens de riposte ont été disproportionnés.
:
Pour pouvoir invoquer la légitime défense, il faut que les conditions suivantes soient réunies :

- tout d'abord, il doit s'agir d'une agression violente contre les personnes ; soi-même ou
Autrui, la défense ne peut être taxée de légitime que pour autant qu'elle repousse l'agression qui menace une ou des personnes.
- La défense contre l'atteinte à la propriété ne peut jamais être considérée comme légitime en tant que telle ;
- l'agression à laquelle on veut parer doit évidemment être illégale ;
- elle doit être commencée ou imminente, c'est-à-dire actuelle, ainsi que certaine ;
- la défense doit être nécessaire, c'est-à-dire :
- impossibilité d'éviter autrement le danger ;
- agression grave, ne constituant pas nécessairement un danger de mort ou de blessures
Graves, C.-à-d. Dans les cas d'atteintes graves à la liberté ou à la pudeur ;
- la défense doit être à la mesure de l'agression ;
- Le caractère nécessaire de la défense est parfois présumé et découle dans un certain
Nombre de cas des prescriptions du législateur.
- Repousser, durant la nuit, un intrus escaladant ou fracturant une clôture, un mur ou une
Entrée d'une maison ou d'un appartement habités ou de leurs dépendances. Cette
Présomption est annihilée lorsqu'il est établi qu'aucun attentat contre les personnes n'était à
Craindre de l'intrus ;
- Défense contre un vol ou un pillage commis avec violence contre les personnes ;
- En conséquence, la défense de ses biens par toutes sortes de pièges (tension électrique
Sur portes, fil électrique…) ne peut en aucun cas être légitimée.










Le consentement de la victime
Outre l’autorisation de la loi ou de l’autorité légitime, on a pu s’interroger sur l’incidence du consentement de la victime sur l’existence ou le caractère punissable de l’infraction.
Aucun texte ne prévoit le consentement de la victime comme cause d’irresponsabilité. Par surcroît, le droit pénal protège prioritairement l’intérêt général, la société dans son ensemble ; il semble naturel que sa mise en œuvre ne dépende pas de la décision d’un particulier, fut-il la victime.
Cette indifférence du consentement de la victime trouve sa limite dans certaines infractions qui protègent des intérêts au caractère individuel plus marqué. Le principe de l’indisponibilité du corps humain interdit de faire produire effet au consentement en matière de meurtre ou de violences. Par contre, des infractions prévoient l’absence de consentement comme un de leurs éléments constitutifs : vol, viol, escroquerie… Dans ces hypothèses, le consentement fait disparaître l’élément matériel de l’infraction.

Conclusion
Il convient en conclusion de rappeler que les faits justificatifs sont des circonstances matérielles ou juridiques dont la réalisation neutralise la responsabilité pénale. Ils sont des circonstances qui excluent la responsabilité pénale de l’auteur.
Leur Reconnaissance rend l’acte licite et conforme au droit, supprime l’infraction d’une manière absolue et à l’égard de tous ceux qui y ont participé, à titre de coauteurs ou de complices.
Le fait justificatif constitue pour l’auteur un moyen de défense, qui neutralise l’élément légal de l’infraction.
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