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 Degrés de parenté et leurs effets sur la vocation successorale

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AuteurMessage
Nawal boudra




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Points : 10
Réputation : 0
Date d'inscription : 22/03/2010
Localisation : Al hoceima

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MessageSujet: Degrés de parenté et leurs effets sur la vocation successorale   Degrés de parenté et leurs effets sur la vocation successorale Icon_minitimeSam 26 Mar 2011 - 12:13

Degrés de parenté et leurs effets sur la vocation successorale

Introduction :
Le degré de parenté représente le nombre de générations existantes entre le défunt ; le de cujus, et les membres de sa famille que ce soit par un lien maternel, paternel, ou conjugal.
Les liens de parenté, constituent la plus importante cause de la successibilité. Ils entendent de la parenté filiale, à savoir les descendants fils et petits fils du défunt à l’infini, ses ascendants parents et grands-parents à l’infini ,ses frères et sœurs, et leurs enfants, oncles et neveux qui ont droit à l’héritage à moins qu’il n’y ait empêchement ou motif d’éviction .
L’union conjugale à son tour constitue l’une des causes de la successibilité de sorte que chacun des deux conjoints hérite de l’autre à son décès même si le mariage n’est pas consommé et tant qu’ils sont unis par les liens de mariage jusqu’à la mort.
Pour constituer une cause de successibilité entre conjoints, le mariage doit être valable, c’est-à-dire remplir les conditions requises à cet effet sans aucun empêchement ; sinon, la cause ne doit pas être retenue.
Si le mariage est vicié, il ne produira aucun effet avant la consommation.
En revanche, après consommation, le mariage produira les effets de l’acte valide dont le droit à l’héritage.

Quelles seront alors les effets de degrés de parenté sur la vocation successorale ?
Pour répondre à cette problématique nous allons traiter en premier lieu l’héritage à fard et l’héritage par taâssib avant d’entamer l’éviction en second lieu.






I-Les héritiers à fardh et les héritiers âsaba :

1-Les héritiers à fardh :

 Les parts de fardh sont au nombre de six : la moitié, le quart , le
huitième, les deux tiers, le tiers et le sixième.
 Les héritiers ayant droit à une part de fardh égale à la moitié de la
succession sont au nombre de cinq :
1. l’époux, à condition que son épouse n’ait laissé aucune
descendance à vocation successorale tant masculine que féminine ;
2. la fille, à condition qu’elle ne se trouve en présence d’aucun autre
enfant du de cujus de sexe masculin ou féminin ;
3. la fille du fils, à condition qu’elle ne se trouve en présence
d’aucun enfant du de cujus de sexe masculin ou féminin, ni
d’enfant de fils au même degré qu’elle ;
4. la soeur germaine, à condition qu’elle ne soit pas en présence de
frère germain, père, aïeux, enfant qu’il soit de sexe masculin ou
féminin et enfant du fils du de cujus qu’il soit de sexe masculin ou
féminin ;
5. la soeur consanguine, à condition qu’ elle ne soit pas en présence
de frère consanguin, de soeur consanguine, ni des héritiers cités à
propos de la soeur germaine.

 Les héritiers qui ont droit à une part de fardh égale au quart de la
succession sont au nombre de deux :
1. l’époux, en concours avec une descendance de l’épouse ayant
vocation successorale ;
2. l’épouse, en l’absence de descendance de l’époux ayant vocation
successorale.

 Un seul héritier à fardh peut recevoir le huitième : l’épouse, lorsque
son époux laisse une descendance ayant vocation successorale.

 Quatre héritiers ont droit aux deux-tiers :
1. deux filles ou plus, du de cujus , en l’absence de fils ;
2. deux filles ou plus du fils du de cujus, à condition qu’elles ne se
trouvent pas en présence d’enfant du de cujus de sexe masculin ou
féminin et de fils du fils au même degré qu’elles ;
3. deux soeurs germaines ou plus du de cujus, à condition qu’elles ne
soient pas en présence du frère germain, du père, d’aïeux, et d’une
descendance à vocation successorale du de cujus ;
4. deux soeurs consanguines du de cujus ou plus à condition qu’elles
ne soient pas en présence de frère consanguin et des héritiers
mentionnés à propos des deux soeurs germaines.

 Trois héritiers ont droit à une part de fardh égale au tiers :
1. la mère, à condition que le de cujus ne laisse pas de descendants
ayant vocation successorale, ni deux ou plus de frères et soeurs,
même s’ils font objet d’éviction ;
2. plusieurs frère et/ou soeurs utérins en l’absence du père, du grand
père paternel, d’enfant du de cujus et d’enfant de fils de sexe
masculin ou féminin ;
3. l’aïeul, s’il est en concours avec des frères et soeurs et que le tiers
constitue la part la plus avantageuse pour lui.

 Les bénéficiaires du sixième sont :
1. le père, en présence d’enfant ou d’enfant de fils du de cujus qu’il
soit de sexe masculin ou féminin ;
2. la mère, à condition qu’elle soit en présence d’enfant, ou d’enfant
de fils, ou de deux ou plusieurs frères et/ou soeurs prenant
effectivement part à la succession ou étant objet d’éviction ;
3. la fille ou plusieurs filles de fils, à condition qu’elle (s) soit (ent)
en concours avec une seule fille du de cujus, et qu’il n’y ait pas de
fils de fils au même degré qu’elle ;
4. la soeur ou plusieurs soeurs consanguines, à condition qu’elle (s)
soit (ent) en concours avec une seule soeur germaine, et qu’il n’y ait
avec elle ni père ni frère consanguin, ni enfant de sexe masculin
ou féminin ;
5. le frère utérin, à condition qu’il soit seul, ou la soeur utérine, à
condition qu’elle soit seule, si, le de cujus ne laisse ni père, ni
aïeul, ni enfant, ni enfant de fils de sexe masculin ou féminin ;
6. l’aïeule, quand elle est seule, qu’elle soit maternelle ou paternelle ;
en cas de présence de deux aïeules, elles se partagent le sixième, à
condition qu’elles soient au même degré ou que l’aïeule
maternelle soit d’un degré plus éloigné. Si au contraire, l’aïeule
maternelle est d’un degré plus proche, le sixième lui est attribué
exclusivement ;
7. l’aïeul paternel, en présence d’enfant ou d’enfant de fils, et en
l’absence du père du de cujus.
2-Les héritiers âsaba :

 Il y a trois sortes d’héritiers âsaba :
a. les héritiers âsaba par eux-mêmes ;
b. les héritiers âsaba par autrui ;
c. les héritier âsaba avec autrui.

*a-Les héritiers âsaba par eux-mêmes
Sont répartis en classes, dansl’ordre de priorité suivant :
1. la descendance mâle de père en fils à l’infini ;
2. la paternité ;
3. l’aïeul paternel et les frères germains et consanguins;
4. les descendants mâles des frères germains et consanguins à
l’infini ;
5. les oncles paternels germains ou consanguins du père du de cujus,
les oncles paternels germains ou consanguins de l’aïeul paternel
du de cujus, de même que les descendants mâles par les mâles des
personnes précitées à l’infini ;
6. le trésor public à défaut d’héritier. Dans ce cas, l’autorité chargée
des domaines de l’état recueille l’héritage. Toutefois, s’il existe un
seul héritier à fardh, le reste de la succession lui revient ; en cas
de pluralité d’héritiers à fardh et que leurs parts n’épuisent pas
l’ensemble de la succession, le reste leur revient selon la part de
chacun dans la succession.

 Lorsque, dans une même classe, se trouvent plusieurs héritiers
âsaba par eux –même, la succession appartient à celui qui est du
degré de parenté le plus proche du de cujus ;
 Lorsque, dans la classe, il y a plusieurs héritiers au même degré, la
priorité est fondée sur la force du lien de parenté : le frère
germain du de cujus est prioritaire par rapport à celui qui est
frère consanguin ;
 en cas d’existence d’héritiers de la même classe, du même degré, et
unis au de cujus par le même lien de parenté, la succession est
partagée entre eux à égalité.

*b-Les héritiers âsaba par autrui sont :
1. la fille, en présence de fils ;
2. la fille de fils à l’infini, en présence de fils de fils à l’infini;
lorsqu’il se trouve au même degré qu’elle, ou à un degré inférieur
et à moins qu’elle n’hérite autrement ;
3. les soeurs germaines en présence de frères germains, et les soeurs
consanguines en présence de frères consanguins. Dans ces cas, la
succession est partagée de manière à ce que la part de l’héritier soit
le double de celle de l’héritière.

*c-Les héritiers âsaba avec autrui sont :
 Les soeurs germaines ou consanguines, en présence de fille ou de fille de fils à l’infini, elles recueillent le reste de la succession après le prélèvement des parts de fardh.
 Dans ce cas, les soeurs germaines sont assimilées aux frères germains,
et les soeurs consanguines aux frères consanguins, elles sont soumises aux
mêmes règles qu’eux par rapport aux autres héritiers âsaba dans
l’attribution prioritaire de la succession en fonction de la classe, du degré et
de la force du lien de parenté.

 Lorsque le père ou l’aïeul est en concours avec la fille ou la fille du
fils à l’infini, il a droit au sixième de la succession à titre d’héritier à fardh,
et ce qui reste de celle-ci, à titre d’héritier aceb.
 lorsque l’aïeul paternel est en présence uniquement de frères
germains et/ou de soeurs germaines, ou lorsqu’il est en concours
uniquement avec des frères consanguins et/ou des soeurs
consanguines, il a droit à la plus forte des deux parts suivantes : le
tiers de la succession, ou la part lui revenant après le partage avec les
frères et soeurs ;

II-L’éviction :

 L’éviction consiste en l’exclusion totale ou partielle d’un héritier par
un autre.
 Il y a deux sortes d’éviction :
1. éviction partielle qui réduit la part d’héritier en la ramenant à une
part inférieure ;
2. éviction totale qui exclut de la succession.

1-L’éviction totale :

 L’éviction totale ne peut frapper les six héritiers suivants : le fils, la
fille, le père, la mère, l’époux et l’épouse.

 L’éviction totale se produit dans les cas suivants :
1. le fils du fils est évincé par le fils seulement, et le plus proche des
petits-enfants de sexe masculin évince les petits-fils les plus
éloignés ;
2. la fille du fils est évincée par le fils ou par deux filles sauf si elle
est en présence d’un fils du fils du même degré qu’elle ou
inférieur au sien qui lui devient âsib.
2-L’éviction partielle :
 L’éviction partielle se produit dans les cas suivants :
1. la mère : sa part de fardh est ramenée du tiers au sixième par le
fils, le fils du fils, la fille, la fille du fils, et aussi par deux ou
plusieurs frères et soeurs, qu’ils soient germains, consanguins ou
utérins, héritiers ou évincés
2. l’époux : le fils, le fils du fils, la fille, la fille du fils, ramènent sa
part de la moitié au quart ;
3. l’épouse : le fils, le fils du fils, la fille, la fille du fils, ramènent sa
part du quart au huitième ;
4. la fille du fils ; sa part est réduite de la moitié au sixième par la
fille unique. De même, la fille réduit la part de deux ou plus de
deux filles du fils, des deux-tiers au sixième ;
5. la soeur consanguine ; la soeur germaine ramène sa part de fardh de
la moitié au sixième ; elle ramène la part de deux ou plusieurs
soeurs consanguines des deux tiers au sixième.
6. le père : le fils et le fils du fils lui font perdre sa qualité de âsib ; il
reçoit le sixième ;
7. l’aïeul paternel : en l’absence du père, le fils ou le fils du fils lui
fait perdre la qualité de âsib, il reçoit alors le sixième ;
8. la fille, la file de fils, la soeur germaine, et la soeur consanguine,
qu’elle soit unique ou à plusieurs, chacune d’elles est transférée,
par son frère, de la catégorie des héritiers à fardh dans celle des
héritiers âsaba ;
9. Les soeurs germaines et les soeurs consanguines : elles sont
transférées dans la catégorie des âsaba par une ou plusieurs filles
ou par une ou plusieurs fille du fils.


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