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 le role du M.P

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imane




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MessageSujet: le role du M.P   le role du M.P Icon_minitimeMer 2 Mar 2011 - 13:20

TELECHARGEZ l'exposé en version PDF sur le lien suivant : ====> CLIQUEZ ICI <====



Université Mohammed V – Agdal Filière Droit privé, section française
Faculté des sciences juridiques, Semestre 6
économiques et sociales
RABAT Module : Droit pénal II
Matière : Procédure Pénale




Exposé sur :














Travail encadré par : Mr. Abdelaziz ELHILA



Fait par : Imane ELKOUZI
Zineb ELAZRI-ENNASSIRI




Le 1er mars 2011



Introduction



La notion « ministère public » vise à la fois le service publique étatique, le parquet ou l’ensemble des magistrats de carrière qui sont chargés devant certaines juridictions de requérir l’application de la loi, et de veiller aux intérêts généraux de la société. Mais cette notion désigne également le magistrat qui déclenche l’action publique, exerce les poursuites et les voies de recours et réalise l’exécution des jugements.

Le ministère public, ou le parquet est un corps spécial de magistrats appelés également « magistrats debout » parce qu’ils se lèvent à l’audience pour leurs réquisitoires . Cette institution qui est connue des pays anglo-saxons remonte aux institutions procédurales de la France du Moyen-âge.

Le ministère public joue un rôle essentiel et prépondérant dans l’exercice de l’action publique dont il est dépositaire, il est omniprésent tout au long du procès pénal et c’est lui qui veillera à l’exécution des décisions répressives.

Quelles sont donc les attributions que confère la loi au ministère public dans l’exercice de son rôle au sein du système répressif ?
Et quels sont les obstacles qui empêchent l’accomplissement de ces missions ?

Afin de mieux assimiler le rôle du ministère public, il nous parait indispensable de traiter dans une 1ère partie de l’organisation, la composition et du statut du parquet, tandis que ses attributions feront l’objet de la seconde partie.




Le plan de l’exposé :

Introduction



Première partie : Aspect organisationnel du ministère public

1 – Le parquet à travers l’organisation judiciaire

2 – Le statut particulier du parquet



Deuxième partie : Aspect fonctionnel du ministère public

1 – Les attributions du ministère public

2 – L’attribution principale


Conclusion

Bibliographie













Première partie : Aspect organisationnel du ministère public

1 – Le parquet à travers l’organisation judiciaire

Vu l’importance de leurs missions, les juges du ministère public représentent un élément constitutif de toutes les institutions de l’organisation judiciaire.

Composition : Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive.
Au niveau des juridictions de Droit commun, le ministère public comprend un procureur du Roi et un ou plusieurs substituts devant le tribunal de première instance. Devant la cour d’appel, c’est le procureur général du Roi et ses substituts généraux qui représentent le parquet. La Cour Suprême quant à elle, se compose d’un parquet général comprenant un procureur général du Roi et des avocats généraux dont l’un d’eux est le 1er avocat général. Reste à signaler que le ministère public n’est pas présent auprès des juridictions communales et d’arrondissements.
Devant les juridictions spéciales, la présence du ministère public s’impose, mais ses attributions n’ont pas la même importance. Devant la Haute Cour, ce sont les membres désignés par le parlement qui exercent les fonctions du ministère public. Devant le Tribunal Permanent des Forces Armées Royales, un commissaire du Gouvernement relevant des officiers de justice militaire, remplit les fonctions du ministère public.

Organisation hiérarchique : Le ministre de la Justice est le chef du ministère public, c’est ce qui résulte clairement de l’article 56 du statut de la magistrature qui dispose que : « les magistrats du parquet sont placés sous l’autorité du ministre de la Justice, ainsi que sous le contrôle et la direction de leurs supérieurs hiérarchiques ». Ainsi le procureur général du Roi est le supérieur hiérarchique du procureur du Roi, ce dernier est le supérieur de ses substituts. Mais ils restent tous sous l’autorité du ministre de la Justice.







Première partie : Aspect organisationnel du ministère public

2 – Le statut particulier du parquet

L’originalité du ministère public vient de sa double caractéristique : représentant direct du pouvoir exécutif et représentant de la société.
Tout d’abord, le ministère public constitue un corps indivisible, en ce sens que tous les membres qui le composent, représentent, même séparément le même parquet.

Indépendance et irrécusabilité :
L’indépendance du ministère public se manifeste dans le cadre de ses rapports avec les juges d’instruction et de jugement qui ne peuvent donner des instructions au parquet, sachant qu’ils doivent attendre que le ministère public intente une action publique. Il est aussi indépendant vis-à-vis des parties privées car il n’est pas tenu d’exercer l’action publique que ce soit avec ou sans la plainte de la victime.
Contrairement aux magistrats du siège qui peuvent être récusés, par crainte d’absence de leur objectivité, les magistrats debout ne peuvent en aucun cas être récusés. Cela s’explique par le fait que le parquet constitue la partie adverse dans le procès pénal, et qu’il est impossible de récuser son propre adversaire, sachant bien que ce dernier agit au nom de la société.

Irresponsabilité :
Le ministère public n’est responsable, ni civilement, ni pénalement dans le cadre normal de l’exercice de l’action publique et des poursuites. En d’autres termes, si une personne a été poursuivie puis acquittée, elle ne peut demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Certes, ce principe permet au parquet d’exercer librement ses fonctions sans pour autant craindre que l’accusé intente une action pour revendiquer, notamment des dédommagements s’il se sent lésé, et surtout s’il s’est avéré par la suite qu’il était innocent. La pratique a démontré que parfois, dans l’attente d’un jugement une personne peut être détenue plusieurs mois, voire des années, ce qui nuit considérablement à la personne elle-même en affectant sa santé physique et morale, sa réputation et son patrimoine vu que ce processus nécessite beaucoup de moyens. Ceci touche également la famille de l’accusé et par conséquent la société en général, ce qui est contradictoire avec la finalité initiale qui est de protéger cette dernière.



Deuxième partie : Aspect fonctionnel du ministère public

Le ministère public est partie au procès, il agit au nom de la société, lance l’action publique et dirige la police judiciaire. Il est également chargé de l’exécution des décisions de Justice.


1 – Les attributions du ministère public

L’article 16 du Code de procédure pénale dispose clairement que : «le procureur du Roi dirige l’activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal »
En principe, c’est au procureur de décider de l’ouverture de l’action publique, c’est pourquoi les autorités de police doivent l’informer de l’éventuelle commission d’une infraction, et sont compétents pour procéder d’office ou à sa demande à certaines enquêtes qui sont :
L’enquête préliminaire qui vise principalement à découvrir l’infraction dont on soupçonne la commission, tandis que l’enquête de flagrance cherche à réunir les preuves d’une infraction apparente. La garde à vue, entre elle aussi dans le cadre des enquêtes de police, c'est-à-dire la recherche, préalablement à l’action publique, des auteurs et des circonstances d’infraction.
Quand ces enquêtes concerne des crimes tels que : l’atteinte à la sûreté de l’Etat, le terrorisme, le trafic de drogue…, le premier président de la cour d’appel peut, suite à la demande du procureur général du Roi ordonner de procéder aux écoutes téléphoniques, à l’interception des courriers… ce qui va à l’encontre des Droits de l’Homme et surtout à l’encontre de la Constitution qui invoque entre autres le secret de la correspondance. Néanmoins, ces enquêtes permettront par la suite au procureur, de décider d’engager ou non des poursuites.

Le ministère public est partie principale au procès pénal, contrairement à l’action civile et devant la Cour Suprême où il constitue souvent une partie jointe. Il agit comme partie principale au nom de la société et dans son intérêt et intente donc les actions publiques.







Deuxième partie : Aspect fonctionnel du ministère public


2 – L’attribution principale

L’action publique est portée devant une juridiction répressive pour l’application des peines à l’auteur d’une infraction. La mise en mouvement et l’exercice de l’action publique sont du ressort du ministère public, conformément à l’article 36 du Code de procédure pénale.
L’ouverture de l’action publique suppose bien sûr qu’une infraction ait vraisemblablement été commise, car à ce stade il n’existe pas nécessairement de certitude, c’est l’instruction et le jugement qui établiront l’existence de cette infraction. Notons à cet égard que quand l’instruction est obligatoire, généralement c’est le procureur qui désigne le juge d’instruction, en d’autres termes, c’est le ministère public qui désigne subjectivement le juge d’instruction et donc choisira celui qui répondra favorablement à ces attentes.
En principe, le ministère public dispose d’une opportunité des poursuites, c'est-à-dire qu’il est libre de poursuivre ou de ne pas poursuivre.
Cependant, il existe des limites à cette liberté :
Certaines sont définitives, d’autres provisoires.
Les empêchements définitifs concernent l’amnistie, la prescription, le décès du délinquant, il y a aussi des immunités telles que l’immunité parlementaire, diplomatique et royale. Les immunités légales concernent les infractions aux biens commises entre époux, ou par les ascendants contre leurs descendants.
Quant aux empêchements temporaires, ils sont conditionnés par la réalisation préalable de certaines conditions, principalement : la plainte de la victime, c'est-à-dire que si la victime ne fait pas de plainte, le ministère public ne pourrait pas poursuivre l’auteur de l’infraction : c’est le cas de l’adultère, l’abandon du domicile conjugal, le vol entre proches, les diffamations et injures. C’est aussi le cas de certaines administrations notamment : les impôts indirects, la douane et les eaux et forêts.
En ce qui concerne la liberté de ne pas poursuivre. D’après la loi le ministre de la Justice peut ordonner le parquet de poursuivre, toutefois la loi ne prévoit pas le cas contraire, donc le ministre de la Justice ne peut ordonner le ministère public de ne pas poursuivre, or la pratique a démontré que même dans ce cas le procureur doit d’exécuter. Cette règle est atténuée par le célèbre adage : « si la plume est serve, la parole est libre ».





Conclusion



En conclusion, après avoir traité le rôle du ministère public dans le système répressif, nous avons constaté que le pouvoir de ce dernier est plus ou moins absolu, sachant qu’il se dégage de toute responsabilité.
Certes le parquet est indispensable dans la justice répressive, mais il reste néanmoins quelques réformes qui doivent être faites, et ce, afin de préserver notamment l’indépendance du juge d’instruction par rapport au ministère public, et respecter les droits garantis par la constitution marocaine, ou encore pour éviter qu’il y ait une justice pénale au détriment d’un accusé à tort.
Faudrait-il donc restreindre les attributions du ministère public ?
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rajae oualla




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MessageSujet: grand merci   le role du M.P Icon_minitimeJeu 3 Mar 2011 - 2:57

merci imane et zineb d'avoir publié votre travail aussitôt Wink
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lizandra nogueira




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MessageSujet: Re: le role du M.P   le role du M.P Icon_minitimeMar 15 Mar 2011 - 15:59

imane a écrit:
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Université Mohammed V – Agdal Filière Droit privé, section française
Faculté des sciences juridiques, Semestre 6
économiques et sociales
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Matière : Procédure Pénale




Exposé sur :














Travail encadré par : Mr. Abdelaziz ELHILA



Fait par : Imane ELKOUZI
Zineb ELAZRI-ENNASSIRI




Le 1er mars 2011



Introduction



La notion « ministère public » vise à la fois le service publique étatique, le parquet ou l’ensemble des magistrats de carrière qui sont chargés devant certaines juridictions de requérir l’application de la loi, et de veiller aux intérêts généraux de la société. Mais cette notion désigne également le magistrat qui déclenche l’action publique, exerce les poursuites et les voies de recours et réalise l’exécution des jugements.

Le ministère public, ou le parquet est un corps spécial de magistrats appelés également « magistrats debout » parce qu’ils se lèvent à l’audience pour leurs réquisitoires . Cette institution qui est connue des pays anglo-saxons remonte aux institutions procédurales de la France du Moyen-âge.

Le ministère public joue un rôle essentiel et prépondérant dans l’exercice de l’action publique dont il est dépositaire, il est omniprésent tout au long du procès pénal et c’est lui qui veillera à l’exécution des décisions répressives.

Quelles sont donc les attributions que confère la loi au ministère public dans l’exercice de son rôle au sein du système répressif ?
Et quels sont les obstacles qui empêchent l’accomplissement de ces missions ?

Afin de mieux assimiler le rôle du ministère public, il nous parait indispensable de traiter dans une 1ère partie de l’organisation, la composition et du statut du parquet, tandis que ses attributions feront l’objet de la seconde partie.




Le plan de l’exposé :

Introduction



Première partie : Aspect organisationnel du ministère public

1 – Le parquet à travers l’organisation judiciaire

2 – Le statut particulier du parquet



Deuxième partie : Aspect fonctionnel du ministère public

1 – Les attributions du ministère public

2 – L’attribution principale


Conclusion

Bibliographie













Première partie : Aspect organisationnel du ministère public

1 – Le parquet à travers l’organisation judiciaire

Vu l’importance de leurs missions, les juges du ministère public représentent un élément constitutif de toutes les institutions de l’organisation judiciaire.

Composition : Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive.
Au niveau des juridictions de Droit commun, le ministère public comprend un procureur du Roi et un ou plusieurs substituts devant le tribunal de première instance. Devant la cour d’appel, c’est le procureur général du Roi et ses substituts généraux qui représentent le parquet. La Cour Suprême quant à elle, se compose d’un parquet général comprenant un procureur général du Roi et des avocats généraux dont l’un d’eux est le 1er avocat général. Reste à signaler que le ministère public n’est pas présent auprès des juridictions communales et d’arrondissements.
Devant les juridictions spéciales, la présence du ministère public s’impose, mais ses attributions n’ont pas la même importance. Devant la Haute Cour, ce sont les membres désignés par le parlement qui exercent les fonctions du ministère public. Devant le Tribunal Permanent des Forces Armées Royales, un commissaire du Gouvernement relevant des officiers de justice militaire, remplit les fonctions du ministère public.

Organisation hiérarchique : Le ministre de la Justice est le chef du ministère public, c’est ce qui résulte clairement de l’article 56 du statut de la magistrature qui dispose que : « les magistrats du parquet sont placés sous l’autorité du ministre de la Justice, ainsi que sous le contrôle et la direction de leurs supérieurs hiérarchiques ». Ainsi le procureur général du Roi est le supérieur hiérarchique du procureur du Roi, ce dernier est le supérieur de ses substituts. Mais ils restent tous sous l’autorité du ministre de la Justice.







Première partie : Aspect organisationnel du ministère public

2 – Le statut particulier du parquet

L’originalité du ministère public vient de sa double caractéristique : représentant direct du pouvoir exécutif et représentant de la société.
Tout d’abord, le ministère public constitue un corps indivisible, en ce sens que tous les membres qui le composent, représentent, même séparément le même parquet.

Indépendance et irrécusabilité :
L’indépendance du ministère public se manifeste dans le cadre de ses rapports avec les juges d’instruction et de jugement qui ne peuvent donner des instructions au parquet, sachant qu’ils doivent attendre que le ministère public intente une action publique. Il est aussi indépendant vis-à-vis des parties privées car il n’est pas tenu d’exercer l’action publique que ce soit avec ou sans la plainte de la victime.
Contrairement aux magistrats du siège qui peuvent être récusés, par crainte d’absence de leur objectivité, les magistrats debout ne peuvent en aucun cas être récusés. Cela s’explique par le fait que le parquet constitue la partie adverse dans le procès pénal, et qu’il est impossible de récuser son propre adversaire, sachant bien que ce dernier agit au nom de la société.

Irresponsabilité :
Le ministère public n’est responsable, ni civilement, ni pénalement dans le cadre normal de l’exercice de l’action publique et des poursuites. En d’autres termes, si une personne a été poursuivie puis acquittée, elle ne peut demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Certes, ce principe permet au parquet d’exercer librement ses fonctions sans pour autant craindre que l’accusé intente une action pour revendiquer, notamment des dédommagements s’il se sent lésé, et surtout s’il s’est avéré par la suite qu’il était innocent. La pratique a démontré que parfois, dans l’attente d’un jugement une personne peut être détenue plusieurs mois, voire des années, ce qui nuit considérablement à la personne elle-même en affectant sa santé physique et morale, sa réputation et son patrimoine vu que ce processus nécessite beaucoup de moyens. Ceci touche également la famille de l’accusé et par conséquent la société en général, ce qui est contradictoire avec la finalité initiale qui est de protéger cette dernière.



Deuxième partie : Aspect fonctionnel du ministère public

Le ministère public est partie au procès, il agit au nom de la société, lance l’action publique et dirige la police judiciaire. Il est également chargé de l’exécution des décisions de Justice.


1 – Les attributions du ministère public

L’article 16 du Code de procédure pénale dispose clairement que : «le procureur du Roi dirige l’activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal »
En principe, c’est au procureur de décider de l’ouverture de l’action publique, c’est pourquoi les autorités de police doivent l’informer de l’éventuelle commission d’une infraction, et sont compétents pour procéder d’office ou à sa demande à certaines enquêtes qui sont :
L’enquête préliminaire qui vise principalement à découvrir l’infraction dont on soupçonne la commission, tandis que l’enquête de flagrance cherche à réunir les preuves d’une infraction apparente. La garde à vue, entre elle aussi dans le cadre des enquêtes de police, c'est-à-dire la recherche, préalablement à l’action publique, des auteurs et des circonstances d’infraction.
Quand ces enquêtes concerne des crimes tels que : l’atteinte à la sûreté de l’Etat, le terrorisme, le trafic de drogue…, le premier président de la cour d’appel peut, suite à la demande du procureur général du Roi ordonner de procéder aux écoutes téléphoniques, à l’interception des courriers… ce qui va à l’encontre des Droits de l’Homme et surtout à l’encontre de la Constitution qui invoque entre autres le secret de la correspondance. Néanmoins, ces enquêtes permettront par la suite au procureur, de décider d’engager ou non des poursuites.

Le ministère public est partie principale au procès pénal, contrairement à l’action civile et devant la Cour Suprême où il constitue souvent une partie jointe. Il agit comme partie principale au nom de la société et dans son intérêt et intente donc les actions publiques.







Deuxième partie : Aspect fonctionnel du ministère public


2 – L’attribution principale

L’action publique est portée devant une juridiction répressive pour l’application des peines à l’auteur d’une infraction. La mise en mouvement et l’exercice de l’action publique sont du ressort du ministère public, conformément à l’article 36 du Code de procédure pénale.
L’ouverture de l’action publique suppose bien sûr qu’une infraction ait vraisemblablement été commise, car à ce stade il n’existe pas nécessairement de certitude, c’est l’instruction et le jugement qui établiront l’existence de cette infraction. Notons à cet égard que quand l’instruction est obligatoire, généralement c’est le procureur qui désigne le juge d’instruction, en d’autres termes, c’est le ministère public qui désigne subjectivement le juge d’instruction et donc choisira celui qui répondra favorablement à ces attentes.
En principe, le ministère public dispose d’une opportunité des poursuites, c'est-à-dire qu’il est libre de poursuivre ou de ne pas poursuivre.
Cependant, il existe des limites à cette liberté :
Certaines sont définitives, d’autres provisoires.
Les empêchements définitifs concernent l’amnistie, la prescription, le décès du délinquant, il y a aussi des immunités telles que l’immunité parlementaire, diplomatique et royale. Les immunités légales concernent les infractions aux biens commises entre époux, ou par les ascendants contre leurs descendants.
Quant aux empêchements temporaires, ils sont conditionnés par la réalisation préalable de certaines conditions, principalement : la plainte de la victime, c'est-à-dire que si la victime ne fait pas de plainte, le ministère public ne pourrait pas poursuivre l’auteur de l’infraction : c’est le cas de l’adultère, l’abandon du domicile conjugal, le vol entre proches, les diffamations et injures. C’est aussi le cas de certaines administrations notamment : les impôts indirects, la douane et les eaux et forêts.
En ce qui concerne la liberté de ne pas poursuivre. D’après la loi le ministre de la Justice peut ordonner le parquet de poursuivre, toutefois la loi ne prévoit pas le cas contraire, donc le ministre de la Justice ne peut ordonner le ministère public de ne pas poursuivre, or la pratique a démontré que même dans ce cas le procureur doit d’exécuter. Cette règle est atténuée par le célèbre adage : « si la plume est serve, la parole est libre ».





Conclusion



En conclusion, après avoir traité le rôle du ministère public dans le système répressif, nous avons constaté que le pouvoir de ce dernier est plus ou moins absolu, sachant qu’il se dégage de toute responsabilité.
Certes le parquet est indispensable dans la justice répressive, mais il reste néanmoins quelques réformes qui doivent être faites, et ce, afin de préserver notamment l’indépendance du juge d’instruction par rapport au ministère public, et respecter les droits garantis par la constitution marocaine, ou encore pour éviter qu’il y ait une justice pénale au détriment d’un accusé à tort.
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