DROIT SUCCESSORAL MUSULMAN LA REGLE DE PREFERENCE
EN DROIT SUCCESSORAL MUSULMAN,
ET L’ARTICLE 366 DU CODE DE LA FAMILLE AU MAROC
La règle de préférence ou du double se trouve appliquée comme étant un principe général en matière de succession, sauf en cas d’exception. Ainsi :
Ø L’époux a le ½ ou le ¼ selon le cas, tandis que l’épouse a le ¼ ou le 1/8 selon le cas (arts 342/1, 342/2, 343 et 344 du code).
Ø Le fils hérite le double de la part qu’hérite la fille.
Ø Le petit fils hérite le double de la part qu’hérite la petite fille.
Toutes ces règles découlent des versés 11 et 12 de la Sourat des femmes du Coran. Cependant, la règle de l’article 366 et spéciale en matière de succession, et reflète nettement l’application de la règle de préférence. Cet article porte la règle applicable dans les cas où les héritiers se résument à l’un des 2 époux, le père et la mère. Il s’agit de deux parmi les dix cas spéciaux, dits au fiqh cas exceptionnels, que la doctrine musulmanes a eus a résoudre en dehors des versés coraniques, mais conformément, d’après eux, aux règles générales de la succession en droit musulman. On distingue entre :
ü D’abord, le cas où les héritiers sont l’époux, la mère et le père. L’application du versé 11 de la Sourat des femmes veut que l’époux ait la moitié pour absence d’enfant, que la mère obtienne le tiers pour la même cause et pour l’absence des frères, et que le père, étant un ässib, hérite le reste, donc le sixième (cas n° 1).
ü Ensuite, il s’agit du cas où les héritiers sont l’épouse, la mère et le père. L’épouse aura droit au quart en raison de l’absence d’enfant, la mère au tiers pour la même raison outre l’absence des frères, tandis que le père héritera le reste (cas n° 2).
Ceci étant, l’application du Droit Divain, ainsi que de l’article 346 du code, donnera les résultat suivants :
Cas n° 1 Total des parts
| 6 |
Epoux | 3 |
Mère | 2 |
Père | 1 |
Cas n° 2 Total des parts
| 12 |
Epouse | 3 |
Mère | 4 |
Père | 5 |
Mais les jurisconsultes musulmans ont adopté une étrange solution, à travers une interprétation aussi audacieuse que très poussée du versé 11 de la Sourat des femmes, pour chacun des deux cas précités. On interpréta le règle attribuant à la mère le tiers des biens délaissés par le décujus en cas d’absence d’enfant, comme signifiant le tiers de ce qui reste de ces biens après le prélèvement des parts des personnes héritant par proportion. Ainsi, ces deux cas se résolurent comme suit :
Cas n° 1 Total des parts
| 6 |
Epoux | 3 |
Mère | 1 |
Père | 2 |
Cas n° 2 Total des parts
| 12 |
Epouse | 3 |
Mère | 3 |
Père | 6 |
Si les jurisconsultes musulmans ont eu à rechercher une si large et absurde interprétation d’un texte qui est si clair et formel, c’est peut être parce qu’ils ont remarqué que la règle de préférence souffrait d’une exception dans chacun des deux cas précités. En fait, le père n’hérite qu’une part de plus de ce que mérite la mère au second cas (5/12 contre 4/12); de plus, les positions sont complètement renversées au premier cas, puisque la mère hérite le double de la part revenant au père (2/6 contre 1/6). Alors que dans les deux cas, la mère est la femelle, et le père est le mâle.
La comparaison des résultats définitifs adoptés par la doctrine musulmanes, peut se révéler très significative sur les causes qui ont mené à cette remarquable interprétation. On peut nettement constater que les pendules sont remises à l’heure, du moment où le père hérite le double de la part décernée à la mère : 2/6 contre 1/6 au premier cas, et 6/12 contre 3/12 (la moitié contre le quart) au second.