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 LA FONCTION DE MAGISTRAT AU MAROC

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AuteurMessage
Soukaina BENCHEKROUN
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Soukaina BENCHEKROUN


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LA FONCTION DE MAGISTRAT AU MAROC Empty
MessageSujet: LA FONCTION DE MAGISTRAT AU MAROC   LA FONCTION DE MAGISTRAT AU MAROC Icon_minitimeLun 22 Nov 2010 - 8:54

la fonction de magistrat au Maroc

La magistrature du Maroc forme un corps unique comprenant les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Ce corps est assisté d’auxiliaires qui apportent leur concours à l’œuvre de justice.

Les auxiliaires de justice se répartissent en fonctionnaires administrés directement par le ministère de la justice (greffiers), en officiers ministériels titulaires d’un office (notaires, adouls, huissiers de justice, interprètes, experts) et en avocats, membres d’une profession libérale organisée en ordre.

Section 1: Les magistrats

Les magistrats appartiennent à un corps unique. Ils disposent d’un statut en vertu des dispositions du dahir portant loi n°1.74.467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974, modifié par la loi n°15.79 promulguée par le dahir du 8 novembre 1979 et complétée par la loi n°43.90, promulguée par le dahir n°1.91.227 du 10 septembre 1993.

En effet le dahir du 11 novembre dispose en son article 1 que « la magistrature du Royaume forme un corps unique comprenant les magistrats du siège et du parquet, des cours et des tribunaux. Elle comprend également les magistrats qui exercent dans les services de l’administration centrale du ministère de la justice. L’affectation des magistrats à l’administration centrale du ministère de la justice est prononcée par dahir sur proposition du ministre de la justice ».

§ 1. Recrutement ordinaire

Le recrutement normal des magistrats est assuré au moyen de deux procédés :

- par la nomination par l’Etat des juges professionnels ;

- par l’élection pour les juges communaux et les juges d’arrondissements.

Les magistrats professionnels qui font carrière dans la justice sont nommés par concours parmi les attachés de justice en qualité de juges stagiaires. Au moment de leur recrutement, ils doivent remplir les conditions suivantes :

- être âgés de 21 ans révolus ;

- être de nationalité marocaine ;

- jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;

- remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction ;

- être en règle vis-à-vis de la réglementation sur le service militaire et le service civil ;

- être titulaires de la licence en droit ou de l’un des diplômes de la ‘alimya’ de l’enseignement supérieur islamique, de la licence ‘charia’ de l’université « Quaraouyne » de Fès ou d’un diplôme reconnu équivalent en vertu des dispositions de l’article 5 du statut de la magistrature.

Les attachés de justice sont recrutés par voie de concours selon les besoins des juridictions. Ce concours est ouvert en ce qui concerne les juges des tribunaux administratifs aux seuls titulaires de la licence en droit (option droit public ou droit privé).

Pour faire bénéficier la justice de compétences valables ayant enseigné le droit dans les universités et les grandes écoles ou l’ayant pratiqué en tant que juristes privés, la possibilité de les admettre dans le corps de la magistrature est ouverte. Il s’agit de professeurs de droit ayant enseigné pendant dix ans une matière fondamentale du droit et d’avocats pouvant justifier de quinze années d’exercice dans la profession. Ces deux catégories sont exemptes du concours d’entrée, du stage de formation et sont nommées à l’un des premiers, deuxièmes, et troisièmes grades de la magistrature.

En ce qui concerne les tribunaux administratifs, les fonctionnaires appartenant à un grade classé à l’échelle 11 ou à un grade assimilé, justifiant de dix années au moins de services publics effectifs et titulaires d’une licence en droit peuvent accéder à ces juridictions en tant que magistrats. Ils y sont classés dans le grade qu’ils détenaient dans leur cadre d’origine.

§ 2. Formation

Les stagiaires admis au concours effectuent un stage de perfectionnement de deux ans à l’Institut supérieur de la magistrature. Durant ce stage à la fois théorique et pratique, les attachés de justice assistent aux actes d’instruction, siègent aux audiences et assistent aux délibérés, sans voix délibérative. Ils sont tenus autant que les autres magistrats d’exercice au secret professionnel et portent comme eux la robe à l’audience.

En vertu des dispositions de l’article 6 du statut de la magistrature : « les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours prévu à l’article précédent, sont dans l’ordre de leur classement, nommés attachés de justice par arrêté du ministre de la justice. Ils perçoivent une rémunération fixée par décret ainsi que l’indemnité représentative du costume d’audience. Ils effectuent en cette qualité, un stage de deux années… »

Le stage comporte un cycle d’études théoriques et de travaux pratiques dirigés, d’une durée de cinq mois, au cours duquel les stagiaires complètent leur formation juridique et s’initient aux procédures judiciaires courantes. Ils effectuent ensuite un stage pratique de quinze mois au sein des tribunaux de première instance et des cours d’appel. Ils participent ainsi à l’activité juridictionnelle sans pour autant pouvoir juger. Mais ils peuvent assister les magistrats chargés des mineurs et de l’instruction dans tous les actes d’information, ceux du ministère public dans la mise en œuvre de l’action publique. Ils sont autorisés à siéger en surnombre et à participer, sans voix délibérative, aux audiences civiles et pénales. Enfin un stage de quatre mois clôture cette période de formation. Il est accompli dans certains établissements pénitentiaires, dans certaines entreprises privées ou publiques, banques et préfectures. A l’expiration du stage de perfectionnement, les attachés de justice subissent un examen qui sanctionne leurs aptitudes. Ceux qui ont subi avec succès les épreuves, sont nommés par dahir, juges au premier échelon du premier grade, sur proposition du conseil supérieur de la magistrature.

§ 3. Carrière

Les magistrats du siège sont indépendants du pouvoir exécutif. Cette indépendance est garantie par leur inamovibilité et leur droit à l’avancement normal.

L’inamovibilité est la situation juridique de celui qui, investi d’une fonction publique, ne peut être révoqué, suspendu, déplacé ou mis à la retraite prématurée. Il s’agit d’un principe fondamental du droit consacré par l’article 85 de la constitution marocaine de 1996. Celui-ci stipule en effet que « les magistrats du siège sont inamovibles ». Par contre les magistrats du ministère public, dits magistrats debout, par opposition aux magistrats du sièges, dits magistrats assis, ne bénéficient pas de l’inamovibilité , dépendent du pouvoir exécutif et sont soumis à une hiérarchie.

Concernant l’avancement des magistrats, celui-ci est garanti dans les conditions prévues par le statut de la magistrature. Il comprend l’avancement de grade et l’avancement d’échelon.

L’article 2 du statut de la magistrature répartit les magistrats dans la hiérarchie des grades suivants : « Hors grade, grade exceptionnel, premier grade, deuxième grade, troisième grade ». Quant à l’échelonnement indiciaire des ces différents grades, il est fixé par décret.

§ 4. Droits des magistrats

A. Droit à la protection.

Les magistrats sont protégés par l’Etat contre les attaques, les menaces, les outrages, les injures, les diffamations dont ils peuvent faire l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, conformément aux prescriptions de l’article 20 du statut précité. Dans ce cas l’Etat est subrogé dans les droits et les actions de la victime contre l’auteur du dommage

B. Droit à l’avancement normal

Conformément aux dispositions de l’article 23, l’avancement des magistrats comprend l’avancement de grade et celui d’échelon. Il a lieu de façon continue de grade à grade et d’échelon à échelon

§ 5. Devoirs des magistrats

Les magistrats sont astreints à certaines obligations, certaines liées à la profession qu’ils exercent, d’autres à leur situation. Ils sont par exemple astreints à résider au siège de la juridiction dans laquelle ils exercent. Cependant des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire peuvent être accordées par le ministre de la justice, après avis des chefs de juridiction.

A. La prestation de serment

Celle-ci est réglementée par les dispositions de l’article 18 du statut de la magistrature qui stipule que tout magistrat lors de sa nomination à son premier poste et avant d’entrer en fonction, doit prêter serment en ses termes : « Je jure devant Dieu de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».

Le serment est donc une affirmation solennelle, ayant pour les croyants un caractère religieux. Cette affirmation, orale ou écrite, par laquelle un magistrat jure devant Dieu de respecter ses devoirs et ses obligations n’est pas une simple formalité. L’ordre des magistrats accorde une importance notable à la teneur de ce serment, lequel est considéré comme un engagement. Il est d’ailleurs rappelé aux jeunes magistrats stagiaires lors des conférences de stage et à l’occasion des délibérations ou en toute autre occasion. Mais c’est surtout en matière criminelle que le serment est rappelé avec vigueur, tant l’enjeu est important chaque fois qu’il s’agit de la liberté individuelle.

B. Le secret professionnel

On définit généralement le secret professionnel comme étant une obligation de ne pas divulguer hors des cas prévus par la loi, des faits confidentiels ou frappés du sceau du secret dont on a eu connaissance dans l’exercice des fonctions judiciaires, administratives ou autres.

Le secret professionnel s’impose aux magistrats autant que pour l’ensemble des fonctionnaires de l’Etat. Certaines professions libérales (avocats, médecins) y sont également tenues

C. Obligation de réserve

La réserve implique la retenue dans l’expression et le comportement. Les magistrats sont tenus à l’obligation de réserve que leur impose la nature de leur mission (dignité, droiture, impartialité, modestie). Les magistrats ne peuvent adhérer ni aux partis politiques ni aux syndicats, ni assister aux meetings, réunions et congrès en dehors de ceux relatifs à leur profession ou qui revêtent un caractère culturel. Cette obligation a pour but de placer les magistrats à l’abri des luttes partisanes susceptibles de porter atteinte à la dignité de leurs fonctions en mettant en doute la neutralité dont ils ne doivent jamais se départir.

D. Interdiction d’exercer une activité rémunérée

Cette mesure a pour but d’éviter aux magistrats de se trouver dans une situation de dépendance en étant salariés. Ils ne peuvent non plus s’adonner au commerce, ou exercer les fonctions d’agents d’affaires. Cependant cette interdiction ne s’étend pas à la production d’œuvres littéraires, scientifiques, ou artistiques. Toutefois les auteurs ne peuvent à cette occasion faire mention de leur qualité de magistrat qu’avec l’autorisation du ministre de la justice.

E. Déclaration de la fortune des magistrats

En vertu des dispositions de l’article 16 du statut de la magistrature : «Tout magistrat est tenu de déclarer par écrit et sur l’honneur quels sont les biens immobiliers et les valeurs mobilières qu’il possède, ainsi que ceux de son conjoint et de ses enfants mineurs ». Cette déclaration doit être déposée dans les trois mois qui suivent sa nomination. Le ministre de la justice est chargé de suivre l’évolution de la situation de fortune des magistrats et des membres de leur famille en application de l’article 17 du statut.

Section 2. Le Conseil supérieur de la magistrature

§ 1. Organisation et fonctionnement

Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Roi, en sa qualité de Premier magistrat du Royaume. Il est secondé par le ministre de la justice. C’est lui qui soumet l’ordre du jour de chaque session au Souverain. Cette instance a pour fondement de veiller à l’avancement normal des magistrats et à la protection de leurs droits. Elle garantit par ses délibérations et ses décisions l’indépendance des magistrats du siège contre toute subordination au pouvoir exécutif. Le conseil supérieur de la magistrature se réunit en principe tous les trois mois. Si le nombre ou l’importance des affaires qui lui sont soumises le requiert, il se réunit plus souvent. Le secrétariat du conseil est assuré par un magistrat appartenant au moins au deuxième grade nommé par dahir sur proposition du ministre de la justice. Il est chargé de préparer les dossiers devant être examinés au cours des sessions.

Le Conseil délibère sur tous les faits reprochés aux magistrats chaque fois qu’il est saisi par le ministre de la justice. Dans ce cas spécialement, il joue le rôle de conseil de discipline. Le conseil est constitué de membres nommés de droit et des membres élus. Un décret détermine les modalités de l’élection des représentants des magistrats. Les magistrats élus membres du conseil supérieur de la magistrature ne peuvent faire l’objet ni d’une promotion de grade, ni d’une mutation, ni d’une délégation pendant la durée de leur mandat. Aucun membre du conseil ne peut siéger dans les affaires concernant sa situation ou celle d’un magistrat ayant un grade supérieur au sien (art.69).

§ 2. Régime disciplinaire

En vertu des dispositions de l’article 58 du statut de la magistrature : «Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute susceptible d’une sanction disciplinaire ».

En tout état de cause le rôle dévolu au conseil supérieur de la magistrature ne se limite pas à gérer la situation fonctionnelle des magistrats. Il s’étend à d’autres domaines non moins importants puisqu’il constitue une chambre de réflexion et de débats entre ses membres et le ministère de la justice chaque fois que des réformes sont préparées pour améliorer le fonctionnement de la justice. Même si le statut de la magistrature ne le mentionne pas expressément, l’avis du conseil est souvent sollicité par l’administration de la justice avant de s’engager dans toute politique de réforme des systèmes en place, car c’est sur les magistrats et les auxiliaires de justice que repose en grande partie, l’application des textes ainsi que la réussite de toute nouvelle orientation.
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